Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b903328fa00087a27d6
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 237 853 975 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°11 DU : 10 Janvier 2024 N° RG 23/00939 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GANO VD Arrêt rendu le dix Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une ordonnace rendue le 25 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay (RG N°22/00180) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.I. DU FER immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 389 95 7 8 79 [Adresse 1] [Localité 6] Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Sophie METENIER-GRAND de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE APPELANTE ET : [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentants : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant) ETABLISSEMENT PUBLIC SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON (SELL) représenté par son Président en exercice, Monsieur [J] [F] dûment habilité [Adresse 2] [Localité 4] Représentants : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) [Adresse 8] [Localité 7] Représentants : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (avocat postulant) et Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant) INTIMÉS M. [C] [D], intervenant volontaire par conclusions du 26/10/2023 [Adresse 3] [Localité 5] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) INTERVENANT VOLONTAIRE DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 Madame [M] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La commune de [Localité 4] (43) est maître d'ouvrage d'une station d'épuration nommée la Rouchouse. Le Syndicat des eaux Loire et Lignon (SELL) est gestionnaire et exploitant de cette station. Le 10 septembre 2019, le président du SELL a été informé du fait que la station d'épuration était touchée par une pollution aux PolyChloroBiphéyles (PCB). Après avoir déterminé que la pollution trouvait son origine dans la propriété de la SCI du Fer, site industriel à l'abandon, par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de la Haute-Loire a mis en demeure la SCI du Fer notamment d'éliminer ou décontaminer le ou les appareils non conformes contenant du PCB. Par ailleurs, la commune et le syndicat ont dû faire réaliser divers travaux en urgence. En outre, la société Véolia, en charge de l'élimination d'une partie des boues et sables de la station d'épuration, a fait connaître une non-conformité de ces derniers. Par une ordonnance du 17 septembre 2020, une expertise a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2022. Par exploits d'huissier en date des 12 et 13 octobre 2022, la commune de Sainte-Sigolène, le SELL et la société mutuelle d'assurances des collectivités territoriales (SMACL) ont fait assigner la SCI du Fer et son assureur La Parisienne, désormais SA Wakam, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en paiement provisionnel de diverses sommes. Suivant actes d'huissier en date des 20 et 21 décembre 2022, la SCI du Fer a appelé dans la cause la SAS Linamar Montfaucon Transmission et la SAS Suez Organique pour la garantir de toutes éventuelles condamnations. Par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés a : - condamné la SCI du Fer à payer à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 2.620.997,63 euros TTC au titre des sommes engagées par elle pour réparer les conséquences de la pollution, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la SCI du Fer à payer au SELL la somme provisionnelle de 20.864,36 euros TTC au titre du surcoût en personnel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la SCI du Fer à payer à la SMACL la somme provisionnelle de 434.533,22 euros HT au titre de l'indemnisation au bénéfice de Véolia en raison de la pollution de la station d'épuration de l'Ondaine, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rejeté toutes les demandes dirigées à l'encontre de la SAS Wakam, la SAS Suez Organique et la SAS Linamar Montfaucon Transmission en raison de contestations sérieuses, - condamné la SCI du Fer à payer à la SAS Suez Organique la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté la SAS Linamar Montfaucon Transmission de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la SCI du Fer aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct aux avocats de la cause, pour ceux qui en auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné la SCI du Fer à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : 2.000 euros à la commune de Sainte-Sigolène, 2.000 euros au SELL, 2.000 euros à la SMACL, 2.000 euros à la SAS Suez Organique, 2.000 euros à la SAS Linamar Montfaucon Transmission, - débouté la SAS Wakam de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le juge des référés a rejeté tous les moyens tirés de l'existence d'une contestation sérieuse soulevés par la SCI du Fer, relevant au surplus que cette dernière a été condamnée pénalement pour les faits de pollution objets du présent litige et cela de façon définitive. Il a énoncé que la pollution au PCB trouve sa source dans un des transformateurs présents sur le tènement de la SCI du Fer laissé à l'abandon, état ayant conduit à un écoulement de PCB dans le réseau des eaux usées, cette pollution impactant ensuite la station d'épuration de la Rouchouse. La SCI du Fer a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 13 juin 2023, intimant uniquement la commune de Sainte-Sigolène, le SELL et la SMACL. Le 27 septembre 2023, la commune de Sainte-Sigolène, le SELL et la SMACL ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Riom aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance. La SCI du Fer a conclu à l'irrecevabilité de la demande et sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 7 novembre 2023, les deux demandes ont été rejetées. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de : - à titre principal, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a l'a condamnée à payer : - à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 2.620.997,63euros TTC au titre des sommes engagées par elle pour réparer les conséquences de la pollution outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - au SELL la somme provisionnelle de 20.864,36 euros TTC au titre du surcoût en personnel outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - à la SMACL la somme provisionnelle de 434.533,22 euros HT au titre de l'indemnisation au bénéfice de Véolia en raison de la pollution de la station d'épuration de l'Ondaine outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - les entiers dépens de l'instance avec paiement direct aux avocats de la cause pour ceux qui en auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : 2.000 euros à la commune de [Localité 4], 2.000 euros au SELL, 2.000 euros à la SMACL, - en conséquence, - débouter la commune de [Localité 4], le SELL et leur assureur la SMACL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la commune de [Localité 4], le SELL et leur assureur la SMACL à une somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer le chiffrage du préjudice et désigner tel expert qu'il lui plaira à cette fin, - à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des sommes mises à sa charge. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la commune de [Localité 4], le SELL et la SMACL demandent à la cour, au visa du code de procédure civile et notamment de l'article 835, du code civil et notamment les articles 1240 et suivants, de : - confirmer l'ordonnance du 25 mai 2023 en ce qu'elle a : - condamné la SCI du Fer à payer à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 2.620.997,63euros TTC au titre des sommes engagées par elle pour réparer les conséquences de la pollution outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la SCI du Fer à payer au SELL la somme provisionnelle de 20.864,36 euros TTC au titre du surcoût en personnel outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la SCI du Fer à payer à la SMACL la somme provisionnelle de 434.533,22 euros HT au titre de l'indemnisation au bénéfice de Véolia en raison de la pollution de la station d'épuration de l'Ondaine outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la SCI du Fer aux entiers dépens de l'instance avec paiement direct aux avocats de la cause pour ceux qui en auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, -condamné la SCI du Fer à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : 2.000 euros à la commune de Sainte-Sigolène, 2.000 euros au SELL, 2.000 euros à la SMACL, - en tout état de cause condamner la SCI du Fer à leur payer chacune la somme de 3.000 euros en cause d'appel, - rejeter la demande d'expertise afin de déterminer le chiffrage du préjudice, - rejeter la demande de réduction des sommes mises à la charge de la SCI, - rejeter la demande de renvoi à la mise en état de M. [D]. Suivant conclusions d'intervenant volontaire en date du 26 octobre 2023, M. [C] [D], associé de la SCI du Fer, demande à la cour de : - déclarer recevable en cause d'appel son intervention volontaire, - infirmer l'ordonnance en ses dispositions querellées et visées dans la déclaration d'appel de la SCI du Fer et notamment en ce qu'elle a condamné la SCI du Fer à payer: - à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 2.620.997,63 euros TTC au titre des sommes engagées par elle pour réparer les conséquences de la pollution, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - au SELL la somme provisionnelle de 20.864,36 euros TTC au titre du surcoût en personnel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - à la SMACL la somme provisionnelle de 434.533,22 euros HT au titre de l'indemnisation au bénéfice de Véolia en raison de la pollution de la station d'épuration de l'Ondaine, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - outre diverses indemnités au titre frais irrépétibles et aux dépens de procédure, - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SCI du Fer à l'encontre de l'ordonnance de référé, - débouter la commune de [Localité 4], le SELL, la SMACL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - enjoindre l'ensemble des parties à lui communiquer l'intégralité de leurs pièces et conclusions d'appel, - renvoyer le dossier à la mise en état afin de lui permettre de conclure utilement, - statuer ce que de droit sur les dépens d'instance. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 novembre 2023. Motivation de la décision 1/ Sur l'intervention volontaire de M. [D] et sa demande de renvoi à la mise en état M. [D] se présente en cause d'appel comme un associé de la SCI du Fer. Il expose avoir eu connaissance de la procédure seulement le 15 juin 2023. Il indique qu'il s'agit 'dans un premier temps d'une intervention volontaire accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile ne disposant d'aucune des pièces produites à l'occasion de cette procédure, ni d'ailleurs des conclusions échangées tant en première instance qu'en cause d'appel'. Il ajoute qu'il 'a un intérêt à intervenir à la procédure ayant, du fait de son obligation à la contribution des dettes sociales de la SCI du Fer dont il est associé, à s'associer à l'appel et à appuyer les prétentions de la SCI du Fer tendant à la réformation de l'ordonnance de référé'. Il résulte des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile que l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l'article 328, elle est principale ou accessoire. Enfin, selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Il n'est pas contestable qu'étant associé de la SCI attraite à la procédure, M. [D] a un intérêt à intervenir de façon accessoire à la procédure. Son intervention volontaire est donc recevable en son principe. Cependant, l'intervenant accessoire ne peut se prévaloir d'un droit propre. Par ailleurs, la SCI dont il est associé est partie à procédure et régulièrement représentée par son conseil, lequel a fait appel de la décision rendue en première instance et a régulièrement conclu devant la cour d'appel. Il s'ensuit que sa demande de renvoi à la mise en état n'est pas fondée et sera rejetée. 2/ Sur les contestations soulevées par l'appelante quant à sa responsabilité dans la pollution Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa saisine peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' L'appelante indique qu'il revient au juge de démontrer que la pollution alléguée lui est imputable. Or, elle prétend qu'il existe des contestations sérieuses sur ce point, que le juge des référés ne pouvait écarter. Premièrement Elle indique tout d'abord que plusieurs prélèvements ont été faits sur le site hors la présence de toutes les parties, mais également hors la présence de l'office français pour la biodiversité (OFB). En outre, l'expert lui-même n'a procédé ou fait procéder à aucun prélèvement. Elle prétend qu'il n'est donc pas démontré qu'il y a eu des prélèvements sur son site et que, de toutes façons, ils ne sont pas contradictoires. Il sera observé que les prélèvements ont nécessairement été effectués avant l'expertise puisqu'il était indispensable qu'ils soient réalisés dès la découverte de la pollution, sauf à encourir la critique d'une modification ultérieure des données. Ce sont les agents de l'OFB qui les ont effectués. En effet, il résulte de l'expertise judiciaire en page 34 du rapport que les inspecteurs de l'OFB étaient présents lors de la deuxième réunion d'expertise et surtout qu'ils ont alors montré les lieux de prélèvements des eaux et des sédiments dans le réseau des eaux usées alimentant la station d'épuration. La critique n'est donc pas fondée, l'expert ayant pu se baser sur des éléments très précis quant aux lieux des prélèvements. En outre, il sera rappelé que l'OFB est un établissement public dédié à la sauvegarde de l'environnement et que ses inspecteurs sont des agents assermentés. Ils ne sont donc au service d'aucune partie. Ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse. Deuxièmement L'appelante prétend ensuite qu'il n'y a pas eu de déversement du PCB dans le réseau des eaux usées et que l'expert n'en rapporte pas la preuve. Les seules investigations menées l'ont été par la commune, via une inspection caméra du réseau. Cette inspection fait selon elle ressortir le regard encore visible sur son terrain et un piquage direct, à l'alignement de ce regard, qui ne peut être le regard situé devant le local transformateur sur lequel celui-ci aurait été renversé. Selon elle, l'expertise ne démontre pas que le PCB contenu dans le transformateur vandalisé a pénétré dans le réseau des eaux usées et cheminé via la canalisation jusqu'à la station d'épuration. Il résulte du rapport d'expertise en page 128 que l'expert conclut à l'existence de deux sources de pollution : '- 1. un bruit de fond géochimique anthropique, en lien direct donc avec les activités de l'homme. Des PCB sont arrivés dans les sédiments et les eaux de surface par divers moyens, depuis des déversements ponctuels, jusqu'à des accidents ayant entraîné un déversement directement dans les rivières ou via un réseau d'assainissement, bruit de fond sans aucun lien direct avec la pollution par PCB qui nous occupe. En revanche, la contamination des poissons par les PCB est très probablement en lien avec ce bruit de fond géochimique anthropique. - 2. une pollution en lien avec le vandalisme des transformateurs au pyralène du site de la SCI du Fer, dont l'un au moins a vu son contenu être déversé dans le réseau des eaux usées. Comme demandé dans ce chef de mission, et au regard des informations transmises par les parties, il peut être affirmé que l'état général des transformateurs était bon : c'est le vandalisme pour récupérer le cuivre dans les transformateurs qui est à l'origine de la pollution. Très probablement, les entretiens et précautions d'usage ont été observés par les exploitants successifs : sans transformateurs, pas d'électricité et la production industrielle est alors arrêtée, d'où cet entretien et cette maintenance.' L'expert indique encore qu'il 'semble évident que le cheminement de la pollution, depuis sa source au droit du site de la SCI du Fer jusqu'à la station d'épuration est le réseau des eaux usées.' Il précise que cette conclusion résulte des chromatogrammes réalisés, lesquels sont 'l'équivalent d'une empreinte digitale' (page 156 note 27) et permettent de retrouver le même mélange de PCB sur le site de la SCI du Fer et à l'arrivée de la station (page 82). Les pièces produites par la SCI du Fer, procès-verbal de constat d'huissier et rapport Artelia, ne sauraient permettre de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point au regard de ces analyses qui résultent d'un procédé scientifique. Il n'existe ainsi pas de contestation sérieuse quant au trajet de la pollution. Troisièmement L'appelante rappelle que la commune possède un riche tissu industriel et que le PCB retrouvé est très largement utilisé en France, de sorte qu'il peut y avoir une autre provenance, ce que seul un historique approfondi des sites inventoriés ayant pu contribuer à une pollution chronique du réseau unitaire d'assainissement et de la rivière pourrait déterminer. Elle ajoute que le rapport Artelia plaide en ce sens puisqu'il isole des profils de chromatogramme différents selon les points de prélèvements. La pollution au PCB a donc des sources multiples et elle souligne que la plus forte concentration de PCB a été relevée au droit de l'ancienne décharge publique. L'expert a parfaitement répondu à ces arguments en pages 184 à 187 du rapport. Après avoir indiqué qu'il y a neuf sites industriels potentiellement pollueurs, il a écrit ceci : 'l'analyse des eaux en aval de ces neuf sociétés montre qu'il n'y a aucune pollution, seul un résultat positif est trouvé au point 22 en aval de l'usine Salque, mais dont la représentativité est loin d'être avérée. (...) Sur le point 23 et l'ancienne décharge, notons en premier lieu que le point 23 ne relève pas la plus forte pollution en PCB. C'est le point R2, point en aval immédiat du site de la SCI du Fer, pour lequel la concentration est la plus importante soit un ratio de 4 entre les deux mesures. Comme indiqué précédemment, je n'ai pas initié d'investigations au droit de la décharge, ou autour, pour vérifier si cette dernière était à l'origine de la pollution des boues de la STEP car le chromatogramme des PCB au point 23 est très sensiblement différent de ceux issus de la pollution des sols au droit du site de la SCI du Fer.' La présence d'une autre source de pollution par un autre site industriel ou la décharge a donc été envisagée par l'expert, et écartée, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse de ce chef. Quatrièmement L'appelante précise encore que les transformateurs étaient précédemment la propriété de la société Eurotransmission. Les fautes commises par cette dernière et par l'Etat à l'occasion de la cessation de son activité ne peuvent lui être reprochées. Elle soutient qu'elle n'a pas la qualité de gardien des transformateurs litigieux et qu'en outre il y a eu du vandalisme dont elle n'est pas responsable. Ainsi que l'a parfaitement énoncé le premier juge, la SCI du Fer est la propriétaire du site précédemment loué à Eurotransmission. Le fait que cette dernière ait laissé sur place les transformateurs la désigne indubitablement sur le plan civil comme gardienne de la chose, avec la responsabilité liée. En outre, les faits de vandalisme qui lui sont extérieurs ne peuvent l'exonérer de cette responsabilité. Il lui appartenait de prendre toutes les mesures utiles s'agissant de la gestion de ces transformateurs, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point. Cinquièmement En ce qui concerne la condamnation pénale, elle est d'après l'appelante sans conséquence sur sa responsabilité civile car tant l'expert judiciaire que le bureau d'études Artelia affirment que le PCB retrouvé dans la chair des poissons ne provient pas du site de la SCI du Fer. Il est exact que l'expert judiciaire ne conclut pas à la responsabilité de la SCI du Fer dans la pollution des poissons ayant donné lieu à sa condamnation pénale. Pour autant, ce constat est sans aucune conséquence sur la présente instance qui n'est en rien en lien avec la pollution des poissons, ni avec la procédure pénale. Là encore, il n'existe aucune contestation sérieuse. Au total, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'expertise judiciaire permet de conclure sans aucune contestation sérieuse à la responsabilité de la SCI du Fer dans la pollution de la station d'épuration de la Rouchouse. 3/ Sur la garantie de la SA Wakam et de Suez Organique La cour remarque que l'appelante conteste dans le corps de ses conclusions la décision en ce qu'elle a estimé qu'il existait une contestation sérieuse excluant que la société Wakam et Suez Organique soient condamnées solidairement avec la SCI du Fer pour le paiement de la provision. Cependant, et sans qu'il soit utile d'examiner les moyens de l'appelante sur ce point, la cour observe que d'une part aucune demande relative à la garantie de la SA Wakam et de Suez Organique ne figure dans le dispositif des conclusions et que, d'autre part, la SCI du Fer n'a pas intimé ces deux sociétés. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la garantie de la SA Wakam et de Suez Organique dont la cour n'est pas saisie. 4/ Sur le chiffrage du préjudice et le montant des provisions allouées L'appelante soulève les contestations suivantes : - la somme de 20 864,36 euros allouée au SELL n'est pas justifiée car ce dernier n'a apporté aucun élément quant à son rôle et l'implication de son personnel ; - la somme de 434 533 euros allouée à la SMACL n'est pas justifiée car le SELL a adressé à la station du [Localité 10] le 4 septembre 2019 des éléments en provenance de la station d'épuration de la Rouchouse dont il savait que les boues étaient impactées par des PCB depuis le 16 juillet 2019, elle est donc fautive en ce qui concerne le préjudice lié à la contamination de la station de l'Ondaine ; en outre Véolia aurait dû analyser les sables et boues livrés avant traitement ; - l'expert a chiffré les postes de préjudice en se déterminant uniquement sur les dires de la commune et du SELL, alors qu'il a écrit qu'un sapiteur expert en comptabilité serait utile ; - l'expert a souligné l'inutilité, voire la nocivité des opérations de curage et, en toute hypothèse, la commune devait entretenir ses canalisations et procéder à leur curage, de sorte que ces frais ne sauraient être mis à sa charge ; en outre, la commune doit être en mesure de justifier de ces dépenses (décisions administratives prises, prix des marchés passés et non de simples factures). Au terme du dispositif de ses conclusions, elle sollicite une expertise pour chiffrer le préjudice. En réponse, les intimés répondent qu'ils ont fourni toutes les factures correspondant aux dépenses engagées. Par ailleurs, l'expert a indiqué que les choix effectués par la commune n'ont pas été néfastes à la résolution de la pollution et qu'elles ont répondu aux injonctions de l'Etat. Ils ajoutent que l'expert a validé les travaux de curage du réseau à la date à laquelle ils ont été réalisés. Ils indiquent que l'expert a donné tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice, lequel est de 2 378 539,75 euros TTC à la date du rapport d'expertise, somme ensuite réactualisée et retenue par le premier juge. Ces sommes ne sont que provisionnelles au regard des coûts que cette pollution continue d'engendrer. Sur ce, la cour observe que l'expert avait bien pour mission de chiffrer le coût des moyens propres à remédier aux désordres. En outre, dès lors que la responsabilité de la SCI du Fer est clairement établie dans la survenance de la pollution, son obligation à paiement des travaux induits par cette pollution est inévitable. Le SELL justifie du surcoût de main d'oeuvre à hauteur de 20 864,36 euros puisqu'il a produit dans le cadre des opérations d'expertise un listing complet comportant le détail des interventions qui ont été générées par la pollution et notamment diverses réunions, transports sur les lieux, rédactions de compte-rendus, multiples opérations de prélèvements. En ce qui concerne la somme de 434 533 euros allouée au SMACL, il est justifié par cette dernière dans le cadre de l'expertise de ce qu'elle a versé cette somme à la société Véolia. Il est faux de prétendre, comme le fait l'appelante, que le SELL avait connaissance de la pollution depuis le 16 juillet 2019 et aurait donc dû en informer la société Véolia. En effet, l'expert écrit en page 140 de son rapport ceci : 'le 10 septembre 2019, le SELL informait les services de l'Etat d'une pollution de la station d'épuration par des PCB pour donner suite à des analyses demandées par Suez Organique dans le cadre de son action de suivi agronomique de gestion des boues de ma STEP.' Cette chronologie constante n'a pas été contestée par les parties au stade de l'expertise. Il ne peut donc pas être fait reproche au SELL de ne pas avoir informé la société Véolia le 4 septembre 2019 de l'existence d'une pollution dont elle n'avait alors pas connaissance. En outre, il résulte des éléments ci-dessus que c'est précisément l'analyse des boues qui a permis de découvrir la pollution. En ce qui concerne le chiffrage du préjudice de la commune, contrairement à ce que prétend l'appelante, la commune a produit toutes les factures permettant de chiffrer très précisément les sommes engagées. Il ne relève pas de la compétence de l'expert de déterminer si les dépenses engagées par la commune l'ont été conformément aux règles régissant les marchés publics ou la comptabilité publique. Cela ne relève pas non plus de la compétence du juge des référés ni de la cour, laquelle constate que la commune justifie de l'engagement de dépenses pour traiter la pollution. S'agissant des opérations de curage, l'expert indique en page 138 du rapport ceci : 'Le curage de la Rouchouse est donc, de mon point de vue, une exérèse totale avec la destruction de la biodiversité et des services écosystémiques associés'. Cependant, il indique en page 139 ceci : 'L'ensemble des préjudices directs et/ou indirects de cette pollution par PCB de la STEP de la Rouchouse et des différents milieux est bien plus compliqué à définir en ce qui concerne les impacts sur l'environnement que de donner un simple coût économique en lien avec le nettoyage de la STEP et l'élimination des déchets pollués par le PCB.' En page 158 du rapport, l'expert écrit ceci : 'Pour chacun des désordres, les remèdes sont connus, et parfois les coûts aussi : - pour la STEP, les moyens adoptés et mis en oeuvre sont les bons : curage du réseau en amont de la STEP, bypass de la station avec mise en oeuvre d'une solution alternative de traitement des eaux usées pour garantir la bonne exécution du service public et nettoyage complet de la station avant remise en fonctionnement. (...) - pour le réseau des eaux usées, j'ai préconisé le curage du réseau, avec un renforcement de ce nettoyage en tête de réseau (...)' Il se déduit de ces observations que le curage de la STEP et du réseau était nécessaire pour éliminer la pollution, même s'il n'est pas sans conséquences sur la biodiversité et l'écosystème. Au total, le chiffrage provisionnel effectué par l'expert sur la base des pièces produites par les intimés et retenu par le premier juge est justifié, les contestations soulevées seront donc écartées. 5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, la SCI du Fer sera tenue aux dépens et condamnée à payer aux intimés une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Reçoit l'intervention volontaire de M. [C] [D] ; Le déboute de sa demande de renvoi à la mise en état ; Confirme, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance entreprise ; Condamne la SCI du Fer à payer à la commune de [Localité 4], au Syndicat des eaux Loire et Lignon (SELL) et à la société mutuelle d'assurances des collectivités territoriales (SMACL) la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SCI du Fer aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f9b903328fa00087a27d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel