Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b943328fa00087a27d8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 5 682 432 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°12 DU : 10 Janvier 2024 N° RG 23/00953 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAOT ADV Arrêt rendu le dix Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 08 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de MONTLUCON (RG N°18/00054) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.I. ALIZE immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le numéro 482 779 097 agissant en la personne de ses derniers gérants Monsieur [J] et Madame [R] [Y] épouse [L] [Adresse 6] [Localité 2] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES (avocat plaidant) APPELANTE ET : S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le numéro 834 285 744 ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI ALIZE selon jugement du Tribunal Judiciaire de Montluçon du 8 juin 2023 [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL de RIOM [Adresse 3] [Localité 5] INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 18 janvier 2018, la SCI Alizé prise en la personne de ses cogérants, [J] [L] et [H] [Y], a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Montluçon, a homologué le plan de redressement proposé par la SCI Alizé prévoyant un paiement de la totalité du passif vérifié en 10 échéances annuelles égales de 10%, la première échéance intervenant 12 mois après l'arrêté du plan. Par jugement de 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a autorisé la modification du plan de continuation de la SCI Alizé, selon les modalités suivantes : -paiements des créances sur 11 ans : 2020 :19 000 € payables immédiatement 2021 : 36 000 € 2022 à 2029 : 10 % du passif 2030 : 10 % du passif sauf à parfaire jusqu'à complet paiement les annuités étant payables en deux versements au 31 mai et au 30 septembre de chaque année. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a autorisé la SCI Alizé à aliéner l'ensemble immobilier dénommé la Résidence des sources situé à [Localité 2]. Le 21 mars 2023, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire. Par jugement en date du 08 Juin 2023, le tribunal Judiciaire de Montluçon a : -prononcé la résolution du plan de continuation de la SCI Alizé -prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Alizé -fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 La SCI Alizé a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 15 juin 2023. Suivant conclusions notifiées le 19 juillet 2023, elle demande à la cour : -D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser l'état de cessation des paiements. -De débouter la SELARL MJ de l'Allier de ses demandes ; -De statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 20 septembre 2023, le parquet général se déclare favorable à la liquidation judiciaire ajoutant aux conclusions du commissaire à l'exécution du plan qu'entre le 21 mars 2023, date de la requête aux fins de résolution du plan, et le 8 juin 2023, les négociations de rachat du groupe France Thermes n'ont pas avancé. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 15 septembre 2023, la SELARL MJ de l'Allier ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la société Alizé et la condamnation de cette dernière aux dépens. Elle fait valoir que la SCI Alizé ne verse aucun document comptable permettant de considérer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; que l'activité de cette société ne permet pas de couvrir les dépenses courantes et le plan. La cession d'actifs envisagée n'a pas abouti et l'acheteur qui s'était manifesté (la société France Thermes) n'est plus intéressé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023. Motivation : Suivant les dispositions de l'article L626-27 du code de commerce : I-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II- Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III- Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. La résolution du plan intervient donc dans les deux hypothèses suivantes : -en cas de non-respect du plan de redressement -en cas d'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements pour des dettes postérieures à l'adoption du plan. La mise en liquidation judiciaire immédiate suppose de constater l'état de cessation des paiements. En l'espèce, il apparaît que les deux conditions alternatives de résolution du plan sont réunies : -l'échéance de 55 179,89 euros due au 20 septembre 2022 ainsi que les débours du commissaire à l'exécution du plan n'ont pas été réglés. Le plan de redressement n'est ainsi pas respecté à concurrence de la somme globale de 56 824,32 euros. -les gérants de la SCI Alizé ont pu faire valoir dans une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation qu'ils avaient fait l'objet d'un redressement fiscal ensuite duquel les comptes de la SCI étaient bloqués ; qu'ils avaient donc obtenu l'autorisation de céder les biens de la SCI pour solder le passif et par la suite cesser son activité. -la vente de l'ensemble immobilier n'est pas effective au jour où la cour statue et il est justifié que l'acquéreur potentiel, le groupe France Thermes s'est retiré des négociations. -les difficultés financières de la SCI Alizé se traduisent par son incapacité à honorer les échéances du plan mais également par la création de dettes nouvelles puisque cette dernière n'a pas réglé la taxe foncière 2022. Les loyers qu'elle doit percevoir au titre du bail commercial établi le 1er août 2018 avec effet rétroactif au 1er avril 2018 restent impayés par M. [L] et Mme [Y], laissant un impayé de 25 000 euros en principal. -le relevé de compte de la SCI Alize arrêté au 31 décembre 2022 est négatif et l'appelante ne produit aucun relevé de compte plus récent permettant de considérer qu'elle dispose d'une trésorerie nécessaire pour lui permettre de faire face avec son actif disponible au passif exigible que représente l'échéance impayé ainsi que les dettes nouvelles créées postérieurement à l'adoption du plan. Il s'ensuit que les conditions de l'article L627-27 du code de commerce sont réunies et que l'état de cessation des paiements de la société Alizé est caractérisé au 30 septembre 2022, date à laquelle devait intervenir le versement de la seconde partie de l'annuité prévue au plan. S'agissant du prononcé de la liquidation, il résulte des éléments du dossier et de la requête établie par la SCI Alizé aux fins de conciliation que les gérants de la SCI ne s'inscrivent pas dans une logique de poursuite d'activité mais dans une volonté de liquidation d'actif ; Que malgré de nombreux renvois devant le tribunal qui a fait droit à la demande de mainlevée de la clause d'inaliénabilité pour permettre la vente de l'ensemble immobilier au groupe France Thermes, la SCI Alize se trouve actuellement privée de trésorerie, de revenus et ne parvient pas à faire face à ses obligations fiscales et d'assurance. Dans le cadre de la procédure d'appel, la SCI Alizé ne produit de son côté aucune pièce comptable permettant de considérer que sa situation s'est débloquée et améliorée. Il en résulte que son redressement est manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La SCI Alize succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens Par ces motifs : La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SCI Alizé aux dépens. Le Greffier La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659f9b943328fa00087a27d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel