Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9bb53328fa00087a27e8
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/00076 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRN7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; APPELANTE : Madame [N] [G] née le 24 Mai 1975 à [Localité 8] Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 4] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 2] [Localité 5] assisté de M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, non représenté Vu l'admission de Mme [N] [G] en soins psychiatriques au centre hospitalier [7] du Havre à compter du 24 novembre 2023, sur décision de son directeur prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Monsieur [B] [G] ; Vu le courrier adressé par Mme [N] [G] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre, reçu le 13 décembre 2023 et enregistré au greffe le 18 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 décembre 2023 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [N] [G] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [N] [G] par lettre recommandée datée du 02 janvier 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel le 05 janvier 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 9 janvier 2024, Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 8 janvier 2024, Vu les débats en audience publique du 10 janvier 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par décision du 24 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [N] [G], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, dans le cadre de la procédure d'urgence, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son frère, M. [B] [G], au vu du certificat médical du docteur [P], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Une décision de maintien a été prise au vu des certificats des docteurs [H] et [X] le 27 novembre 2023. Sur requête du directeur de l'établissement en date du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de Mme [N] [G] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressée a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [N] [G] a indiqué sur les circonstances de son hospitalisation, qu'alors qu'elle se trouvait au domicile de sa mère et qu'elle avait perdu son chat, celle-ci l'avait invitée à boire du vin, qu'elle a donc consommé une bouteille entière, qu'elle a été victime de mauvais traitements de la part de sa mère à [Localité 6], ces faits ayant été reconnus et étant connus de toute sa famille, qu'en dépit du fait que sa mère l'accuse sans cesse, elle a redoublé d'amour pour elle, qu'elle s'en est prise à l'ami de sa mère, lui disant ce qu'elle pensait de lui, que sa mère a simulé une attaque, ce qui a provoqué l'intervention des forces de police, qui l'ont emmenée et ont constaté qu'elle était alcoolisée, qu'elle a par suite fait l'objet d'une hospitalisation qu'elle conteste, indiquant en dernier lieu ne pas avoir été informée de la procédure, n'avoir pas compris ce qu'il se passait, avoir déposé plainte contre le tiers demandeur. Elle a produit le témoignage de Mme [M] [F], son employeur de 2016 au printemps 2018, laquelle a fait part de son impuissance à l'annonce de son hospitalisation . Son conseil fait valoir qu'au sein de l'hôpital, il n'existe pas de consensus entre les médecins, qu'ainsi, le docteur [X] ne comprend pas la position des autres médecins, que la réalité est qu'il s'agit d'un conflit familial, Mme [G], ayant été hospitalisée à la demande de son frère, lequel pratique en tant que médecin. Il demande de ne pas faire droit à la demande de poursuite de l'hospitalisation d'office. L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance. Mme [N] [G] a eu la parole en dernier. Le directeur du centre hospitalier du [Localité 9], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 8 janvier 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En application de l'article L3212-3 du code de la santé publique «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l 'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de I 'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'' Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il y a lieu de rappeler que si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 24 novembre 2023 établi par le docteur [P], que la patiente présentait des troubles caractérisés comme suit: '.. éléments délirants mystiques, de persécution et de grandeur, non critiquées, congruent à l'humeur, peu systématisé. Les troubles évolueraient depuis plusieurs années et s'aggraveraient progressivement. Ils sont à l'origine de trouble du comportement avec hétéro-agressivité envers un proche ...Les troubles du comportement ne sont pas critiqués par la patiente. La patiente ne reconnaît pas les troubles et refuse les soins. Le trouble du jugement est manifeste..', que selon le docteur [H] qui a établi le certificat à 24 heures, les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, la patiente niant ses troubles du comportement, que le docteur [X] a pu constater les éléments suivants dans le cadre du certificat établi à 72 heures : 'Son discours est désorganisé marqué par des idées délirantes de grandeur et de persécution. On note un rationalisme morbide, une tachypsychie. Absence de reconnaissance de troubles avec ambivalence aux soins. La mesure est à maintenir pour la continuité de la prise en charge.' , et si la proposition suivante a été cochée ' je ne confirme pas la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement', il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, en raison même de ses précédentes constatations et de ses conclusions finales indiquant ' je propose la forme de prise en charge motivée au regard de l'état de santé de la patiente et de l'expression de ses troubles mentaux : sous la forme d'une hospitalisation complète', que ces éléments ont été réitéré aux termes du certificat médical circonstancié du 22 décembre 2023, produit à l'appui du maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois, qu'aux termes du certificat de situation du 8 janvier 2024, le docteur [W], après avoir observé qu''il persiste un vécu persécutif, (certains membres de famille proches étant caractérisés de « maltraitants '', «toxiques ''), de préjudice, « d'injustice'' (y compris de l'hospitalisation en cours). Ceci évoluant sur une trame de fonctionnement paranoïaque dénié par la patiente, (qui revendique un statut «d'Asperger ''), mais dont plusieurs traits ont été objectivés le temps de l'hospitalisation (hypertrophie du moi, tendances procédurières, méfiance, psychorigidité, susceptibilité), a conclu que la mesure thérapeutique en cours, ayant permis l'initiation et le maintien des soins psychiatriques (plutôt nécessaires pour la patiente) devrait être poursuivie, d'une part afin de consolider les bénéfices cliniques de la prise en charge actuelle, d'autre part afin de garantir un relais vers des soins ambulatoires, dans des conditions optimales, vu l'adhésion globale aux soins, qui demeure fragile. Au regard de l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Le Havre ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 10 janvier 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9bb53328fa00087a27e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel