Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9bb93328fa00087a27ea
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre en date du 26 juillet 2023 DEMANDERESSE : SAS BREMANY LEASE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DELAUNAY DÉFENDERESSES : SELARL CATHERINE VINCENT ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Carrosserie Suffren [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LECLERC EN PRESENCE du ministère public auquel le dossier a été communiqué pour avis DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 10 janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Carrosserie Suffren. Par jugement du 10 mars 2023, la juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire. La Selarl Catherine Vincent, initialement mandataire judiciaire, a été désignée liquidateur de la société. Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre a ordonné la vente aux enchères publiques de 18 véhicules en écartant l'existence de tout acquiescement régulier du débiteur à la revendication de la Sas Bremany Lease en sa qualité de propriétaire de ce parc automobile. Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023, la Sas Bremany Lease a formé appel de la décision. Par assignations en référé délivrées le 28 septembre à la Selarl Catherine Vincent, ès qualités et à la Sarl Carrosserie Suffren, puis par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la Sas Bremany Lease demande à la juridiction de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, et de : - arrêter l'exécution provisoire des condamnations prononcées dans l'ordonnance du juge-commissaire du Havre du 26 juillet 2023, - débouter la Selarl Catherine Vincent de ses demandes, - condamner la Selarl Catherine Vincent à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl Catherine Vincent aux dépens. Elle rappelle que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, elle a adressé une correspondance à la Sarl Carrosserie Suffren, avec copie au mandataire judiciaire, afin de connaître sa position, au visa des article L. 622-13, L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, sur la poursuite du contrat cadre portant conditions générales de location longue durée, et sur la propriété des véhicules détenus, l'éventualité d'un acquiescement à sa demande de restitution en cas de résiliation des contrats ; que le mandataire judiciaire a confirmé la poursuite des contrats et la Sarl Carrosserie Suffren a acquiescé à son droit de propriété ; qu'elle a déclaré sa créance à parfaire après restitution des véhicules. Elle précise qu'en suite de la liquidation judiciaire, le liquidateur a résilié les contrats de location en cours par lettre du 17 mars 2023 ; qu'elle lui a dès lors réclamé la restitution des véhicules ; que le liquidateur s'y est opposé ; que dès lors, ce dernier a obtenu l'ordonnance du juge-commissaire critiquée le 26 juillet 2023. Elle soutient au titre des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce que la décision est insuffisamment motivée puisqu'elle se borne à viser le défaut d'acquiescement du mandataire judiciaire, motivation manifestement contraire aux articles L. 624-9, L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce puisque l'acquiescement du débiteur est suffisant ; que le juge-commissaire n'a pas répondu à son argumentation ; qu'elle avait expressément demandé la restitution des véhicules, prétention non traitée par le premier juge comme il a omis de traiter sa prétention visant le rejet de la demande d'autorisation de vendre. Elle ajoute que contrairement aux allégations de la partie adverse, et en l'absence de formalisme exigé par les textes applicables, l'acquiescement du débiteur est acquis ; que l'accord du mandataire judiciaire doit être obtenu par le débiteur et ne relève pas de la responsabilité du créancier ; que l'argument selon lequel le mandataire judiciaire n'aurait reçu aucune correspondance est inopérant : que le mandataire n'a pas la faculté de substituer son propre avis à celui du débiteur dans ce domaine ; qu'en l'espèce, l'accord est exprès et non équivoque. Subsidiairement, elle fait état de conséquences manifestement excessives puisque la vente des véhicules la priverait de toute faculté d'un disposer en qualité de propriétaire et la responsabilité du liquidateur judiciaire pourrait être engagée. Par conclusions notifiées le 17 octobre puis le 13 novembre 2023, soutenues à l'audience, la Selarl Catherine Vincent ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Carrosserie Suffren demande à la juridiction, au visa des articles R. 661-1 et L. 624-17 du code de commerce, de : - déclarer mal fondée la Sas Bremany Lease de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées dans l'ordonnance du juge-commissaire, - débouter cette société de ses demandes, - condamner la même société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Elle distingue les textes applicables selon la désignation d'un administrateur judiciaire, et dans l'hypothèse d'une procédure collective sans administrateur, la nécessité d'obtenir l'accord du mandataire judiciaire pour faire droit à une demande en revendication de bien au visa de l'article L. 624-17 du code de commerce. En l'espèce, elle souligne que le défaut d'accord du mandataire judiciaire fait ainsi échec à la restitution des véhicules ; que le délai de trois mois de l'article L. 624-9 du code de commerce qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire était expiré, qu'en l'absence de saisine du juge-commissaire compétent dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse de la part du mandataire judiciaire, l'action est forclose ; qu'ainsi, il ne peut être fait droit à la demande. La procédure a été communiquée au ministère public qui par avis écrit du 10 novembre 2023 s'en rapporte. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2023. MOTIFS L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, la décision du juge-commissaire a été prise en application de l'article L. 642-19 du code de commerce et relève du premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce : dès lors seule la démonstration de moyens sérieux à l'appui de l'appel. Le liquidateur judiciaire se prévaut de l'article L. 624-17 du code du commerce qui dispose que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. Il résulte de ce texte que l'auteur de l'acquiescement est le débiteur, interlocuteur du cocontractant. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sarl Carrosserie Suffren a admis le droit de propriété des véhicules appartenant à la Sas Bremany Lease en octobre 2022. S'agissant du mandataire judiciaire, le texte sus visé ne définit pas la forme de l'accord qui en est attendu. Les pièces du dossier démontrent que le 5 octobre 2022, la société propriétaire a adressé au mandataire une demande de prise de position sur la poursuite du contrat de location des véhicules mais également sur la revendication de leur propriété. Muni des éléments de traitement du dossier, le mandataire judiciaire a apporté une réponse circonstanciée sur la poursuite du contrat en s'abstenant de répondre expressément sur la revendication de la propriété bien qu'explicitement sollicité sur ce point. En outre, le 17 octobre 2022, les échanges de courriel entre M. [I] représentant la Sas Carrosserie Suffren et M. [G] représentant la Sas Bremany Lease portant expressément sur la poursuite de la location de longue durée et l'acceptation de la revendication des voitures ont été communiqués à la Selarl Vincent sans que le mandataire n'émette de contestation sur le principe. Si la réponse apportée par M. [I] selon lequel 'nous vous confirmons le droit de propriété de BREMANY LEASE' ne lui a pas été transmis, la question d'un accord tacite se pose. La jurisprudence communiquée par le liquidateur judiciaire ne s'applique pas en l'espèce puisqu'il ne s'agissait que d'une demande, de la part du propriétaire des véhicules, relative à la seule poursuite du contrat. Quant au défaut de saisine du juge-commissaire et à la forclusion de l'action opposée par la Selarl Vincent, il revient à la juridiction du fond d'apprécier les conditions d'exercice de l'action conduite par l'appelant et son bien-fondé selon les analyses qu'elle retiendra sur la reconnaissance de la propriété de la Sas Bremany Lease. Les moyens soulevés en l'état paraissent suffisamment sérieux pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge-commissaire. La décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de la Sas Bremany Lease avant toute décision au fond, cette dernière gardera à sa charge les dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance prononcée le 26 juillet 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Bremany Lease aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 624-17 du code de commerce. En larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 624-9 du code de commerce qui court à comptarticle 514-3 du code de procédure civilearticle
L. 642-19 du code de commerce et relève du prem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659f9bb93328fa00087a27ea
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