Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9bbd3328fa00087a27ec
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 392 400 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JANVIER 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 11 avril 2023
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Madame [F] [G] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 10 janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique du 31 octobre 2019, M. [E] [K] et Mme [Z] [C] ont acquis la propriété d'un immeuble à [Localité 4] [Adresse 2] de M. [U] [O] et de Mme [F] [G], son épouse.
Un litige entre les parties est né au sujet de la construction d'un garage réalisée par les vendeurs et de son possible empiétement sur la propriété voisine.
Par acte du 6 juillet 2022, M. [K] et Mme [C] ont fait assigner M. et Mme [O].
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré recevables les demandes formulées par M. [K] et Mme [C],
- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [K] et Mme [C] la somme de 31 440 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [K] et Mme [C] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [K] et Mme [C] la somme de 1 658,80 euros au titre des frais de bornage,
- débouté M. [K] et Mme [C] de leur demande au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [K] et Mme [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens.
Par assignations en référé du 22 novembre 2023, M. et Mme [O] ont fait citer
M. [K] et Mme [C], au visa des articles 540 et 514-3 du code de procédure civile, pour demander à la juridiction de :
- les recevoir en leurs demandes,
- débouter M. [K] et Mme [C] de leurs demandes,
- les autoriser à interjeter appel du jugement susvisé dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué,
- dire que chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qui suivront le sort des dépens d'instance et d'appel au fond.
Ils font valoir, au titre du relevé de forclusion sollicité en application de l'article 540 du code de procédure civile, qu'ils n'ont pas eu connaissance du jugement sans faute de leur part : le jugement critiqué a été prononcé de façon réputée contradictoire alors qu'en réalité ils n'ont pas eu connaissance de l'action engagée à leur encontre puisqu'ils n'ont pas été destinataires de l'assignation délivrée le 6 juillet 2022 ; qu'ils ont déménagé dans des lieux proches et dans des conditions qui permettaient à l'huissier de justice alors de les joindre ; qu'ils n'ont pas davantage eu connaissance du prononcé du jugement qui leur a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que la première correspondance qui leur a été adressée le 12 octobre 2023, par Me [M] [S] [N], commissaire de justice, démontre l'aisance que les professionnels pouvaient avoir pour les contacter et ceux alors que cette lettre lettre a été envoyée 17 jours après le procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'alors, le délai d'appel était expiré et qu'ainsi, ils souhaitent désormais agir après relevé de forclusion.
Ils demandent en outre l'arrêt de l'exécution provisoire en raison des moyens sérieux de réformation soutenus tels que la nullité de l'assignation et du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dieppe ensuite, la nullité de la signification du jugement au regard de diligences insuffisantes de la part du commissaire de justice instrumentaire et au fond, la délivrance conforme du bien vendu. Ils invoquent également des conséquences manifestement excessives en raison des mesures d'exécution forcée qui les menacent alors que leur budget ne permet pas de faire face aux condamnations prononcées.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023 soutenues à l'audience, M. [K] et Mme [C] demandent à la juridiction saisie, au visa des articles 1603, 1641, 1231-1 et 1142 du code civil, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes,
- rejeter le surplus des conclusions,
- condamner M. et Mme [O] à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [O] aux dépens.
Ils font valoir que les conditions d'obtention du relevé de forclusion ne sont pas réunies ; que le texte ne prévoit qu'une faculté pour la juridiction et non une obligation d'y faire droit ; qu'ils ne démontrent pas l'absence de faute de leur part alors qu'ils ont accusé réception de la lettre recommandée valant mise en demeure adressé à [Localité 6] et que Mme [O] a pris attache avec leur conseil le 6 juillet 2022 à 10h14 pour confirmer cette réception et le contact avec son avocat ; que les développements sur leur changement d'adresse sont inopérants alors qu'ils ont en outre fait le choix d'une inaction fautive.
Ils ajoutent que l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifié en l'absence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation du jugement au regard d'un empiétement du garage sur la propriété voisine démontré.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le relevé de forclusion
L'article 540 du code de procédure civile dispose que :
- si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
- le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
- la demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
- le président se prononce sans recours.
En l'espèce, la recevabilité de la demande n'est pas contestée.
Il ressort de la correspondance du 12 octobre 2023 de Me [S] [N], commissaire de justice à [Localité 7], portant transmission de la signification du jugement délivrée le 25 septembre 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, que M. et Mme [O] étaient domiciliés à [Localité 3], [Adresse 1].
L'acte de signification du titre exécutoire constitué par le jugement critiqué et préalablement signifié, du 25 septembre 2023, soit peu de temps avant cette correspondance, fait état de l'adresse sise [Adresse 5]. Si l'acte comporte mention de différentes recherches auprès des voisins, des services municipaux, et sur internet, l'adresse mentionnée correspondant aux mentions du jugement faisant suite à la procédure initié en 2022, M. et Mme [O] justifient :
- avoir acquis dès le 26 juin 2020, leur maison d'habitation à [Localité 3] dès le 26 juin 2020.
- avoir organisé dès leur départ de [Localité 6] le renvoi postal de leur courrier à [Localité 3] soit précisément du 18 juillet 2020 au 30 janvier 2021.
Ils produisent des publications électroniques sans justifier pour autant de la précision de leur adresse exacte dans la Drôme de sorte qu'il ne peut être affirmé que l'huissier pouvait lors de la rédaction du procès-verbal de signification du jugement retrouver le domicile des destinataires de l'acte mais aucune faute de M. et Mme [O] n'est démontrée à la lecture de ces pièces.
Pour contester la demande, M. [K] et Mme [C] versent aux débats :
- les significations de l'acte introductif d'instance du 6 juillet 2022 à [Localité 6] avec une seule confirmation du domicile obtenue par le voisinage et le relevé d'un message téléphonique de Mme [O] ayant confirmé la réception de la mise en demeure ('MED') et d'un contact avec son avocat ;
Or, M. et Mme [O] justifient avoir quitté les lieux loués en 2019 à [Localité 6] le 26 septembre 2020 en produisant l'état des lieux de sortie du logement. Le message téléphonique évoque une mise en demeure le jour même de la délivrance de l'acte sans qu'il ne puisse dès lors être établi qu'il s'agit effectivement d'une assignation qui est évoquée dans le cadre de ce contact.
- la signification du jugement le 16 mai 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Cet acte n'apporte pas d'éléments particuliers puisqu'il est acquis qu'avant même l'assignation devant le tribunal judiciaire de Dieppe, les défendeurs avaient quitté le domicile situé à Bollène.
En l'absence de faute caractérisée des défendeurs à l'instance initiée en 2022, il sera fait droit au relevé de forclusion sollicité et d'autoriser M. et Mme [O] à former appel dans le mois de la présente décision.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La créance due par M. et Mme [O] s'élèvent à la somme de 33 598,80 euros en principal outre intérêts et frais.
Pour soutenir leur demande, ils produisent exclusivement leur avis d'imposition sur les revenus 2022 démontrant qu'ils ont perçu des ressources de 33 924 euros soit
2 817 euros par mois sans actualisation fin 2023. Ils sont propriétaires de leur domicile.
Ces revenus n'excluent pas l'exécution partiels du jugement critiqué alors qu'ils ne justifient d'aucune charge particulière, hors factures d'eau et d'électricité, et notamment l'existence d'emprunts venant obérés leurs capacités de paiement. En conséquence, en l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement démontrées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais de procédure
La décision n'intervenant que dans l'intérêt exclusif de M. et Mme [O] avant toute décision au fond en appel, ils garderont à leur charge les dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] et Mme [C].
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Relève de forclusion M. [U] [O] et Mme [F] [G], son épouse, et les autorise en conséquence à interjeter appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dieppe du 11 avril 2023 (n°RG 22/00772) dans le mois de la présente ordonnance,
Rejette leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [O] et Mme [F] [G], son épouse, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile dispose q
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