Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f9be13328fa00087a27fe
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00071 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIPX Du 09 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] [R] né le 01 Mars 1972 à [Localité 2], BANGLADESH CRA [Localité 1] comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office, et de monsieur [D] [C], interprète en langue bengali, présent par téléphone, ayant prêté serment par téléphone, DEMANDEUR ET : Le préfet du Val d'Oise représenté par Me Aziz BENZINA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 8 décembre 2023 à M. [S] [R] ; Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 8 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 8 décembre 2023 à 10h55 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 décembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [S] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2023 à 10h55 ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d Versailles du 12 décembre 2023 confirmant cette décision ; Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R] en date du 6 janvier 2024 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 janvier 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 janvier 2024 à 10h55, Le 8 janvier 2024 à 10h58, M. [S] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 janvier 2024 à 12h35. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé -Le défaut de diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [S] [R] a soutenu le moyen concernant le défaut de diligences de l'administration et a renoncé à l'autre moyen. Il a expliqué que Monsieur est un ressortissant qui a quitté son pays car il craignait pour sa vie. Il y a beaucoup de perquisitions contre lui au BANGLADESH. Il est parti en Italie, il y a vécu quelques années, il avait des documents mais il a souhaité venir en France car il avait des problèmes de santé important. Sa demande d'asile a été rejetée. Monsieur a besoin de rester en France pour se soigner. Il supporte très mal sa rétention car il ne comprend pas pourquoi il est retenu. Il souhaite pouvoir vivre de manière régulière et être soigné. Il dit qu'au CRA, la situation n'est pas conforme à ce dont il a besoin. Il ne mange quasiment pas. Il voudrait se soigner. Le préfet n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires. Le premier juge n'aurait pas dû faire droit à la demande de prolongation de la rétention. En ce qui concerne les passeports, lui il a un passeport qui est en photocopie. Quand il était en Italie et qu'il a obtenu des documents pour sa régularisation, il a perdu son passeport. Il ne lui reste plus que cette photocopie. Sur l'autre passeport, il n'était pas sur lui mais les fonctionnaires de police l'ont trouvé là où il était. Sur le formulaire, il ne peut pas remplir ce formulaire auprès des autorités consulaires car il a peur qu'on le renvoi dans son pays d'origine où il craint pour sa vie. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que ce qui est contesté ce sont les diligences de l'administration mais elles sont incontestables. La préfecture fait tout pour éloigner monsieur. La préfecture a saisi le consulat dès le placement en rétention et il y a eu une relance. M. [S] [R] a indiqué être une personne malade qui a besoin d'être soignée. Il souhaite rester en France. Il a du diabète, des problèmes cardiaques. Si on le renvoie au BANGLDESH, il ne survivra pas. Il souhaite rester en France, pouvoir se soigner. Il souhaite faire la demande de régularisation pour étranger malade. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, le consulat ayant été saisi dès le 8 décembre d'une demande de laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été faite dès le 8 décembre 2023. Un formulaire de renseignements supplémentaires a été soumis par l'autorité administrative à M. [R] le 11 décembre 2023 lequel a refusé de le remplir. Une relance a été faite le 12 décembre 2023. Ainsi, l'autorité administrative a fait les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement du retenu dans les meilleurs délais. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 9 janvier 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9be13328fa00087a27fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel