Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f9be93328fa00087a2802
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00080 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIQA Du 09 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [N] né le 01 Mai 1994 à [Localité 1], SOUDAN de nationalité Congolaise CRA [Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office, DEMANDEUR ET : Le préfet du Val d'Oise représenté par Me Aziz BENZINA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 6 janvier 2024 à M. [W] [N] ; Vu l'arrêté du préfet de Val d'Oise en date du 6 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 janvier 2024 à 9H55 ; Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 6 janvier 2024 par M. [W] [N] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 8 janvier 2024 à 15h55, M. [W] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 8 janvier 2024 à 11h39, qui a ordonné la jonction de la procédure RG 24/0056 avec la procédure RG 24/0054, rejeté les moyens soulevés, rejeté la requête en contestation, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 janvier 2024 à 9H55. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'absence de pièces justificatives utiles et notamment du registre actualisé - La notification incomplète des droits - L'insuffisance de motivation - L'exception d'illégalité - L'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [W] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'absence de pièces justificatives utiles. Il reproche à cette ordonnance un certain nombre de griefs notamment le fait qu'elle n'a pas respecté l'obligation de motiver. On ne pouvait pas prendre à son encontre cette obligation de quitter le territoire et la rétention. Monsieur est ressortissant congolais par son père. Il est arrivé en France depuis l'âge de 10 ans. Ses parents et frères et s'urs vivent en France. Il a fait l'objet d'un placement en foyer. Il a eu quelques soucis de comportement et a connu l'incarcération. Une première OQTF a été prise en 2021 et cette OQTF a été annulée par le TA de Montreuil au motif qu'étant arrivé avant ses 13 ans et étant resté de façon continue sur le territoire, il ne pouvait pas faire l'objet d'une OQTF. Lorsqu'à la sortie de rétention, une nouvelle OQTF a été prise, monsieur a soutenu qu'on ne pouvait pas le maintenir en rétention car il fait partie des personnes protégées contre l'éloignement. Le JLD a considéré qu'il n'y avait pas d'irrégularité de l'arrêté de placement car monsieur n'apporte pas la preuve qu'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans et qu'il a vécu de manière continue sur le territoire français. Nous avons une décision du TA que le préfet ne pouvait ignorer. La rétention doit être fondée sur une décision d'éloignement régulière. On ne peut pas considérer cette OQTF régulière. Monsieur est de nationalité congolaise mais il est né au Soudan, pays de sa mère. Il ne connaît pas le Congo. Monsieur indique avoir une adresse stable. Il pourrait être placé en assignation à résidence jusqu'à ce que la juridiction administrative annule l'OQTF.Il a soutenu le moyen sur la notification incomplète des droits. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que ce moyen de la notification incomplète des droits n'a pas été soulevé en première instance. Moyen irrecevable. Sur le fond, on a l'impression que monsieur a une immunité. Rien ne démontre que l'OQTF de 2024 sera annulée. Monsieur est défavorablement connu des services de police. Il a fait de la prison. Il n'a pas régularisé sa situation. Je pense que le TA va rejeter la requête de l'intéressé. Ce qui est dévolu au tribunal administratif de Versailles c'est la vie privée et familiale de l'intéressé. On a une personne qui n'a pas de document d'identité. C'est compliqué de prendre une autre décision que le placement en rétention. Une assignation à résidence sans document d'identité, je n'ai jamais vu. Cette personne n'a pas l'intention d'exécuter la décision d'éloignement. Menace à l'ordre public. M. [W] [N] a indiqué n'avoir aucune attache au Congo. Toute sa famille est en France. Il reconnaît avoir fait des « conneries » mais voir envie de s'en sortir. Il avait un titre de séjour mais il n'était plus valable et faire les démarches en prison ce n'est pas facile. Quand il est arrivé en France, ce sont ses parents qui faisaient les papiers. Lui était en foyer. Il se rend compte qu'il doit faire les papiers mais il ne sait pas comment faire. Il avait rencontré une femme. Il a eu interdiction de la revoir. Il travaille dans le bâtiment, espaces verts. Il a fait des formations mais il n'a pas de diplôme. Il était dans un foyer. Il a fait tous les métiers. Il n'avait pas une famille là pour m'accompagner. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la notification incomplète des droits L'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé qu'il peut communiquer avec son consulat. Il ne s'agit pas d'une exception de procédure donc ce moyen peut être soulevé pour la première fois en appel. Le juge des libertés et de la détention, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'il a bien été indiqué à l'intéressé, lors de la notification des droits en rétention effectuée le 6 janvier 2024, qu'il peut s'entretenir avec son consul quand il le souhaite pendant sa rétention. En outre, ce droit lui a été rappelé à son arrivée au centre de rétention administrative. L'article susvisé ne prévoit pas la communication à l'étranger des coordonnées téléphoniques de son consulat et l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief de ce chef dès lors qu'il n'établit pas qu'il aurait souhaité exercé ce droit et en aurait été empêché. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté. Sur l'insuffisance de motivation L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les visas des articles applicables et les circonstances liées à la situation personnelle du retenu, à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation effective propre à garantir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement car il n'a pas de passeport en cours de validité d'autant qu'il dit ne pas vouloir quitter la France et qu'il n'allègue aucun domicile connu. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [N]. Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation. Ce moyen sera rejeté. Sur l'exception d'illégalité Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire ne contrôle ni par voie principale, ni par voie d'exception la légalité de la mesure, l'appréciation du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement échappe au juge judiciaire en vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 9 janvier 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f9be93328fa00087a2802
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