Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03a9dea2f9efae42e21ce
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 76 926 753 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/09195 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUOF N° de MINUTE : 24/00027 Madame [N] [D] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251 DEMANDEUR C/ Monsieur [L] [U] [Adresse 6] [Localité 10] Travaillant à la Clinique [16] [Adresse 3] [Adresse 9] représenté par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281 ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX) [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 11] représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 janvier 2019, Mme [N] [D] souffrant d’obésité morbide, a fait l’objet d’une sleeve gastrectomie pratiquée par le docteur [L] [U] au sein de la clinique [16] à [Localité 15]. A la suite de l’opération elle a présenté de vives douleurs qui ont retardé sa sortie au 14 janvier 2019 alors qu’elle était initialement prévue le lendemain de l’intervention. Le 15 janvier 2019, Mme [N] [D] a été admise aux urgences de l’hôpital de [Localité 14] où il a été pratiqué un scanner révélant un abcès de l’hypocondre gauche. Le jour même, puis les 18 et 21 janvier 2019, Mme [N] [D] a été opérée pour reprise par le docteur [S] avant d’être transférée le 24 janvier 2019 à l’hôpital privé [13] où elle a été prise en charge par le docteur [G] qui a diagnostiqué une fistule sous-cardiale de la ligne d’agrafage de plus d’un centimètre communiquant avec une cavité nécrotique communiquant elle-même avec le colon transverse. De nouveau prise en charge au sein de l’hôpital de [Localité 14] le 26 janvier 2019 , le docteur [S] a pratiqué un lavage du drain posé par lui quelques jours plus tôt, une nutrition parentérale et une évacuation colique par voie mécanique avec lavement. A la suite de deux scanners effectués les 7 et 13 février 2019, le docteur [S] a décidé, compte tenu de la taille de la fistule, de pratiquer une gastrectomie totale, qui sera réalisée le 1er avril 2019. Les suites ont été marquées par l’apparition d’une fistule de petit volume de la paroi jéjunale. Mme [N] [D] est restée hospitalisée jusqu’au 24 avril 2019, date à laquelle elle a rejoint son domicile en hospitalisation à domicile. Le 24 septembre 2019, docteur [S] a diagnostiquée une éventration, qui conduira à la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale le 13 janvier 2020. Le 2 novembre 2020, Mme [N] [D] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CCI), qui a désigné le docteur [I] [P] en qualité d’expert. M. [I] [P] a rendu son rapport le 13 février 2021. Par avis du 20 mai 2021, la CCI a retenu l’existence d’un accident médical non fautif anormal indemnisable par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 70 % des préjudices de Mme [N] [D] et une faute dans la prise en charge imputable à M. [L] [U] à hauteur de 30 %. Contestant les offres d’indemnisation faites par l’ONIAM et M. [L] [U], Mme [N] [D] les a fait assignés, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, par actes d’huissier des 1er et 24 août 2022, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint les parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation. A l’issue de cette réunion, les parties n’ont pas souhaité s’engager dans un processus de médiation. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2023, Mme [N] [D] demande au tribunal de : - condamner M. [L] [U] à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 30 % l’ONIAM à hauteur des 70% restants évalués comme suit : dépenses de santé actuelles : 131,50 euros,frais divers : 5 064,07 euros,perte de gains professionnels actuels : 6 915,95 euros,dépenses de santé futures : 0 euro,frais divers permanents : 580,59 euros,pertes de gains professionnels futurs : 769 267,53 euros,incidence professionnelle : 40 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 4 914 euros,souffrances endurées : 25 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 3 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 17 000 euros,préjudice d’agrément : 10 000 euros,préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,préjudice sexuel : 10 000 euros,- juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, - déclarer le jugement à intervenir commun à l’organisme social, - ne pas écarter l’application de l’exécution provisoire, de droit, - débouter les défendeurs de toutes demandes contraires, - condamner la ou les partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 mai 2023, M. [L] [U] demande au tribunal de : A titre principal - débouter Mme [N] [D] et toute autre partie de toute fins ou prétentions formulées à son encontre, - rejeter les prétentions et demandes de la CPAM, - le mettre hors de cause, A titre subsidiaire - retenir la répartition suivante : 70 % imputable à l’ONIAM,15 % imputable au docteur [U],15 % imputable à la Clinique [16],- juger qu’il appartiendra à la partie demanderesse de se retourner contre la clinique [17] pour obtenir sa condamnation à hauteur de 15 % et à titre subsidiaire, faire droit à sa demande de recours subrogatoire en garantie à l’encontre de la Clinique [17] en remboursement de sa part à hauteur de 15%, - juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 15 % ou à titre subsidiaire 30 % , - liquider les préjudices de Mme [N] [D] comme suit : 879 euros au titre des frais divers,533 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,3.499,02 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ,501,51 euros au titre des frais divers post-consolidation,2 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,616 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,8 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,1 000 euros au titre du préjudice sexuel,- y appliquer la part de responsabilité retenue à son encontre de 15 % ou à titre subsidiaire 30 %, - débouter Mme [N] [D] de ses demandes au titre : des dépenses de santé actuelles pour remboursement de la franchise,des frais divers tels que les frais de parking et autoroute,des pertes de gains professionnels futurs,de l’incidence professionnelle,du préjudice d’agrément,- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée : au titre des pertes de gains professionnels futurs ne pouvant excéder la somme de 30 877,28 euros,au titre de l’incidence professionnelle ne pouvant excéder la somme de 10 000 euros,au titre du préjudice d’agrément ne pouvant excéder la somme de 2.000 euros,- débouter la CPAM du Calvados de ses demandes au titre : du remboursement des frais médicaux,du remboursement des frais pharmaceutiques,du remboursement des frais de transport,du remboursement des indemnités journalières versées au titre des pertes de gains professionnels futurs,du remboursement des dépenses de santé futures,- réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée : au titre du remboursement des indemnités journalières ne pouvant excéder la somme de 2 658,25 euros,au titre des arrérages échus et du capital dû au titre de la pension d’invalidité ne pouvant excéder la somme de 34 523,10 euros,- appliquer aux sommes sollicitées par la CPAM du Calvados la part de responsabilité retenue à son encontre de 15 % ou à titre subsidiaire 30 %, En tout état de cause - réduire à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 1 500 euros les demandes de Mme [N] [D] de la CPAM au titre de l’article 700 dirigées à son encontre et y appliquer la part de responsabilité retenue soit 15 % ou à titre subsidiaire 30 %, - condamner tout succombant à lui payer de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2023, l’ONIAM demande au tribunal de : A titre principal - rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à son encontre, - prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire - limiter la part d’indemnisation mise à sa charge à hauteur de 70 % des préjudices, - ordonner à Mme [N] [D] de procéder à la communication de la décision de la MDPH fixant le montant de la PCH ou refusant son octroi, - liquider les préjudices Mme [N] [D] de la manière suivante : dépenses de santé actuelles : 7,5 euros frais divers : 861,33 euros assistance tierce personne (à défaut de communication de la décision de la MDPH) : 729,29 euros perte de gains professionnels actuels : 2 219,46 euros déficit fonctionnel temporaire : 1 834,56 euros dépenses de santé futures : 542,41 euros souffrances endurées : 5 040,70 euros préjudice esthétique temporaire et permanent : 668,50 euros préjudice sexuel : 1400 euros- débouter Mme [N] [D] du surplus de ses demandes, - débouter Mme [N] [D] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens formulée à son encontre. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er mars 2023, la CPAM du Calvados demande au tribunal de : - condamnera M. [L] [U] à lui payer : la somme de 243.006,96 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter de la signification des présentes écritures valant mise en demeure de payer,portion de la somme de 243 006,96 euros équivalant à la chance perdue par Mme [N] [D], qui ne saurait être inférieure à 30 %, outre intérêts de droit à compter de la signification des présentes écritures valant mise en demeure de payer ;le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures),la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,- condamnera M. [L] [U] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Asma Frigui, - rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 13 juin 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIVATION SUR LA RESPONSABILITÉ 1.1. SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [L] [U] Selon l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La mise en cause de la responsabilité de M. [L] [U], en application de ce texte, implique pour Mme [N] [D] de démontrer l’existence d’une faute lui ayant causé un préjudice. En l’espèce, M. [I] [P] a estimé que le diagnostic initial posé par M. [L] [U] et la réalisation de l’acte chirurgical étaient dépourvus de critique. En revanche, s’agissant de la surveillance de Mme [N] [D] et de l’établissement du diagnostic de complication il a retenu qu’ « ils ne sont absolument pas conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science. En effet, à partir du 11 janvier sur une intervention faite la veille il n’y a pas eu de surveillance clinique de la part du docteur [U], nous n’avons aucune trace d’examen paraclinique malgré des problèmes évidents de douleurs importantes soignées par des antalgiques importants. Il n’y a ni transit œsogastroduodénal encore moins scanner. La patiente était sortie après un avis du docteur [U] le 14 janvier en hospitalisation à domicile avec des perfusions d’Acupan ce qui paraît absolument incroyable sachant que normalement dans ce genre de chirurgie il y a une antalgie d’a peine quelques jours après la chirurgie d’antalgiques de palier I type Dafalgan. L’infirmière de surveillance à domicile le 14 janvier a téléphoné pour qu’on lui adresse des ordonnances qui n’avaient pas été données à la patiente ». Par ailleurs, tout en estimant que le dommage est lié à une fistule gastrique survenant sur la ligne d’agrafage, l’expert a conclu que « l’absence de surveillance par le docteur [U] de la patiente en post-opératoire a grandement aggravé la situation, un diagnostic plus précoce par le chirurgien à l’aide d’examens paracliniques demandés dans un délai satisfaisant aurait certainement mis en évidence la fistule débutante et permis un traitement immédiat avec des résultats sûrement bien meilleurs ». Ainsi l’expert a mis en évidence un défaut de surveillance post-opératoire imputable à M. [L] [U] qui n’a pas permis de diagnostiquer la fistule, de la traiter dans les meilleurs délais entraînant une aggravation de l’état de santé de Mme [N] [D]. Outre qu’il n’est pas justifié par M. [L] [U] du suivi post-opératoire dont il se prévaut, les moyens avancés par lui tirés de la prolongation de l’hospitalisation post-opératoire et de la mise en oeuvre d’une hospitalisation à domicile « en l’absence d’élément particulier », selon ses propos (p. 9 de ses conclusions), confirment, eu égard aux diagnostics réalisés par l’infirmière à domicile puis par le docteur [S] que Mme [N] [D] a souffert d’une prise en charge post-opératoire déficiente. Parfaitement informé des douleurs de la patiente, anormales pour ce type d’opération, M. [L] [U] ne démontre pas avoir procédé au moindre acte médical d’investigation qui aurait permis de poser un diagnostic adapté. Ainsi, il a manqué à son obligation de moyen, constituant une faute ayant causé l’aggravation de l’état de santé de Mme [N] [D]. A ce titre, M. [L] [U] engage sa responsabilité. 1.2. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA CLINIQUE [16] Il est constant que le 14 janvier 2019, l’infirmière en charge de l’hospitalisation à domicile a pris attache avec la clinique [16] pour qu’on lui transmette les ordonnances non remises à la patiente, avoir des informations sur les raisons de la prolongation de la durée d’hospitalisation et le niveau d’antalgie administrée. Elle a obtenu pour seule réponse que la patiente « était un cas », laissant entendre qu’elle simulait ses douleurs. Dans ces conditions, l’infirmière a pris attache avec le médecin généraliste de Mme [N] [D] qui est intervenu au domicile de la patiente le 15 janvier 2019 et a orienté cette dernière vers les urgences de l’hôpital de [Localité 14]. M. [L] [U] considère que la clinique [16] engage sa responsabilité en ce qu’elle serait responsable d’un retard dans la prise en charge médicale de Mme [N] [D] à la suite de son retour à son domicile le 14 janvier 2019. L’expert retient quant à lui que : « Quant au comportement du personnel de la clinique [17], on peut estimer que bien que moralement inacceptable la réponse « c’est un cas » semble également montrer que la prise en charge de la douleur de la patiente a été ni emphatique, ni scientifique. Néanmoins, il est très complexe de pouvoir donner un pourcentage de perte de chance de ce comportement qui nous parait inapproprié ». Il a précise que « le personnel de la clinique [16] nous a paru extrêmement livré à lui même, pas de visite et pas un mot écrit du chirurgien ». Il résulte de ces éléments que le personnel de la clinique [16] n’a pas apporté une réponse satisfaisante à l’infirmière en assurant la prise en charge à domicile. Toutefois, ce personnel, faute d’avoir été lui-même informé par M. [L] [U], n’était pas en meure de transmettre les informations sollicitées. Ainsi, le défaut de prise en charge post-opératoire par M. [L] [U] a eu des répercussions sur le suivi effectué par le personnel de la clinique. En tout état de cause, la faute de M. [L] [U] est la cause sine qua non de l’aggravation de l’état de santé de Mme [N] [D]. Sans celle-ci, la patiente ne serait pas rentrée à son domicile, la fistule aurait été diagnostiquée et traitée dès son apparition. Au surplus, face à la réponse du personnel de la clinique [16], l’infirmière a immédiatement pris attache avec le médecin généraliste de Mme [N] [D] qui se rendra au domicile de cette dernière le lendemain et orientera la patiente vers les urgences. Il n’est pas établi qu’une réponse plus adaptée de la part du personnel de la clinique [16], en l’absence d’un diagnostic adapté posé par M. [L] [U], aurait permis une prise hospitalisation plus rapide de Mme [N] [D]. Dans ces conditions, ni la faute, ni le lien de causalité ne sont établis. Dès lors, il y a lieu d’exclure la responsabilité de la clinique [16] de [Localité 15]. Consécutivement, M. [L] [U] sera débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre de la clinique [16] de [Localité 15]. 1.3. SUR LE DROIT A INDEMNISATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE Selon l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Il résulte de ce texte qu’un patient, peut prétendre auprès de l’ONIAM, s’il prouve : - qu’il a été victime d’un accident médical non fautif, - que l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, - que l’accident médical a eu pour le patient des conséquence anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, - que cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité. En l’espèce, seul le critère de l’anormalité est contesté par l’ONIAM qui fait valoir que Mme [N] [D], atteinte d’obésité morbide, était exposée à des conséquences néfastes pour sa santé et à un risque plus élevé de mortalité en l’absence d’intervention chirurgicale. Elle ajoute que l’état antérieur de la patiente, et notamment son tabagisme, favorisait la survenance de la fistule gastrique, qui avait une forte probabilité de se produire. Aux termes de son rapport, l’expert considère que « le dommage consiste en une fistule de la partie haute de la ligne d’agrafage d’une gastrectomie longitudinale (sleeve gastrectomy). Le mécanisme pathologique de ces fistules post-opératoires de ces lignes d’agrafages de la sleeve gastrectomy associe des contraintes mécaniques de tension au niveau des agrafes d’une part et des problèmes vasculaires de la partie haute du tube gastrique étant une zone constamment moins bien vascularisée. A noter que le tabagisme favorise ce type de complication. Il y a eu une infection, qui est consécutive à la fistule mais ce n’est pas l’infection qui a provoqué la fistule. L’infection est donc liée à un acte de soin. Les germes identifiés sont un staphylocoque haemolyticus et un sténotrophonomas maltophilia, ces germes sont d’origine gastrique. La porte d’entrée est bien sûr la fistule gastrique, faute d’élément de surveillance comme nous l’avons vu, il est difficile de dater le début de cet abcès et de cette péritonite qui se situe entre le 11 et le 15 janvier 2019 date où le diagnostic a été fait. (…) ». Il précise que « l’état antérieur de la patiente l’expose à cette complication (fistule) du fait de son tabagisme qui augmente d’un pourcentage non négligeable pour des raisons vasculaires le risque de fistule celui-ci passant de 3 % en moyenne des interventions à 5 % ». Eu égard à l’obésité morbide dont souffrait Mme [N] [D], favorisant le risque de décès, le nature du dommage résultant de l’acte médical ne permet pas de satisfaire le critère d’anormalité. En revanche, en présence d’un taux de probabilité de survenance du dommage majoré à 5 % par l’expert en raison de l’état antérieur de la patiente, qui reste faible, le critère d’anormalité est rempli. Dès lors que les autres critères de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique ne sont pas contestés, il y a lieu de retenir que Mme [N] [D] est victime d’un accident médical non fautif lui ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. 1.4. SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ L’expert a conclu que le dommage subi par la patiente est une complication imputable à un acte de soins. Toutefois, s’appuyant sur des travaux de recherche ayant permis de démontrer que le pronostic des fistules gastriques est totalement dépendant de la précocité de leur diagnostic, il a retenu que le comportement fautif dans la surveillance et l’établissement du diagnostic de complication par le docteur [U] est à l’origine d’une perte de chance de 30 %. Ainsi, il opère une répartition de l’indemnisation à hauteur de 70 % à la charge de l’ONIAM et de 30 % à la charge de M. [L] [U]. Les demandes de mise hors de cause de l’ONIAM et de M. [L] [U] ayant été écartées, de même que la responsabilité de la clinique [17], il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas, à titre subsidiaire, les pourcentages retenus par l’expert. Ceux-ci seront donc entérinés par le tribunal. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [N] [D] SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Préjudices patrimoniaux temporaires L’expert a fixé la consolidation à la date du 17 avril 2020 qui n’est pas contestée par les parties. Dépenses de santé actuelles (DSA) Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient d'y inclure, le cas échéant, les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux et d'optique. Mme [N] [D] revendique la somme de 131,50 euros au titre des franchises restées à sa charge. Il ressort de la créance définitive de la CPAM que qu’une franchise de 131,50 euros a été appliquée sur les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pour la période de 15 janvier 2019 au 28 février 2020, qui a nécessairement été acquittée par Mme [N] [D]. La CPAM estime quant à elle avoir exposé la somme de 113 053,37 euros au titre de ce poste. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ont tous été exposés au cours de la période s’étalant du 15 janvier 2019 au 28 février 2020, au cours de laquelle Mme [N] [D] a été prise en charge médicalement des suites de son accident médical aggravé par le défaut de prise en charge post-opératoire. Dès lors, il y a lieu de retenir un lien de causalité entre l’accident médical et les dépenses de santé listées par la CPAM. Au surplus, la créance de dette dernière et l’attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM du Havre contiennent le détail des dépenses de santé exposées par la CPAM qui sont en lien avec l’accident médical (pièces n° 2 CPAM / n° 17 b et c Mme [D]). En conséquence, les dépenses de santé actuelles seront fixées à la somme de 113 184,87 euros (113 053,37 + 131,50). Frais divers (FD) Il s'agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En l'espèce, Mme [N] [D] sollicite la somme de 180,50 euros au titres des frais de télévision pendant les hospitalisation (pièce n° 11 d), qui n’est pas contestée par les parties et les sommes de 774,87 et 275,10 euros au titre des frais de déplacement et de parking, qui ne sont pas contestées par l’ONIAM. Les préjudices de la victime devant être liquidées au jour du jugement, il y a lieu de retenir les barèmes fiscaux kilométriques les plus récents, alors même que les déplacements sont intervenus en 2019 et 2020. M. [L] [U] ne contestant pas les kilomètres parcourus par Mme [N] [D], il y a lieu d’évaluer son préjudice au titre des frais de déplacement, au regard de la puissance fiscale de 6 chevaux fiscaux de son véhicule à : 1 228 x 0,631 = 774,87 euros (pièces n° 12 a à c Mme [D]). S’agissant des frais de parking, Mme [N] [D] produit les relevés du compte joint dont elle est titulaire avec son mari, sur lesquels apparaissent les frais de parking et de péage qui sont corrélés avec son parcours de soins effectué dans différents établissement de soins (pièce n° 11 c + récapitulatif en page 24 de ses conclusions). Elle justifie donc avoir exposé la somme de 275,10 euros au titre des frais de péage et de parking. En conséquence, les frais divers seront fixés à la somme de 1 230,47 euros (180,50 + 774,87 + 275,10) Assistance tierce personne avant consolidation Il s'agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce-personne. L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et n’est pas subordonnée à la production de dépenses effectives L’expert a évalué les besoins d’assistance tierce personne de Mme [N] [D] de la manière suivante : « Dans les frais divers, il y a eu un besoin d’une aide humaine pendant les périodes d’hospitalisation à domicile soit du 20 février au 31 mars 2019 puis du 24 avril au 16 mai 2019. Cette aide assistance par tierce personne est faite essentiellement par son époux qui s’est occupé de la cuisine, des courses, du ménage et du repassage. Nous le considérons à une heure par jour pendant 71 jours. ». Mme [N] [D] sollicite une revalorisation du quantum de cette aide à hauteur de : - 2 heures par jours du 20 février 2019 au 13 mars 2019 et du 24 avril 2019 au 16 mai 2019 correspondant aux périodes d’hospitalisation à domicile. Elle relève avoir eu des besoins pour la toilette, l’habillement, les déplacements, notamment pour se rendre à l’hôpital - 1 heure par jours pendant les périodes de DFTP de classe II. Elle évalue le coût horaire à 23 euros. A titre principal, l’ONIAM s’oppose à cette demande au motif que M. Mme [N] [D] ne justifie pas ne pas de la décision de la MDPH. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas au versement de la somme de 1 041,85 euros sur la base du quantum retenu par l’expert et pour un coût horaire de 13 euros. M. [L] [U] estime que le rapport d’expertise contient une erreur matérielle. Dès lors il fixe la durée des périodes d’hospitalisation à domicile à 42 jours. Il propose une indemnisation à hauteur de 533 euros sur la base d’un coût horaire de 13 euros. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Outre qu’en application de ce texte, il appartient à l’ONIAM, qui prétend être libéré d’une partie de ses obligations, d’apporter la preuve que Mme [N] [D] a perçu des prestations qui viendraient en déduction de l’indemnisation dont elle lui serait redevable, cette dernier a attesté ne pas avoir perçu de prestations financières pendant son hospitalisation et sa convalescence (pièce n° 16 b Mme [D]). De plus la victime n’est pas obligée de solliciter des prestations auprès de divers organismes. En tout état de cause, l’ONIAM est lui-même en mesure de prendre attache avec les organismes publics ou privés pour connaître les sommes versées à la victime, qui viendraient en déduction de son indemnisation. Dès lors l’ONIAM sera déboutée de sa demande de communication de la décision de la MDPH. Par ailleurs, il convient de relever que Mme [N] [D] a été hospitalisée dans les conditions suivantes : - du 20 février au 23 février 2019 : 4 jours - hospitalisation à domicile - 24 février 2019 au 7 mars 2019 : 12 jours - hospitalisation - du 8 mars au 31 mars 2019 : 24 jours - hospitalisation à domicile - du 24 avril 2019 au 16 mai 2019 : 23 jours - hospitalisation à domicile En l’espèce, Mme [N] [D] ne démontre pas avoir eu des besoins pour la toilette, l’habillement et les déplacements pendant la période d’hospitalisation du 24 février au 7 mars 2019. En revanche, le fonctionnement de son domicile n’a pu être assuré que par son époux. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir l’assistance tierce personne à 1 heure par jour pour la période du 24 février au 7 mars 2019. S’agissant des périodes d’hospitalisation à domicile, eu égard à l’ensemble des tâches pour lesquelles Mme [N] [D] avait besoin d’aide, qui ne se limitaient pas à celles énumérées par l’expert, il y a lieu de réévaluer ses besoins à 2 heures par jour. L’expert a également retenu les périodes de DFT de classe II : - du 17 mai au 19 juin 2019 : 34 jours - du 18 janvier 2020 au 18 février 2020 (seule période visée par Mme [D]) : 32 jours Pour ces périodes, il y a également lieu de fixer les besoins en tierce personne à 1 heure par jour, Mme [N] [D] n’étant pas autonome et ne pouvant pas participer normalement aux charges de la vie courante. Le coût horaire sera quant à lui fixé à 18 euros sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Les besoins en tierce personne seront donc évalués à : - 18 € X 1h X (12 + 34 + 32 ) X 412 / 365 = 1 584,79 € - 18 € X 2h X (4 + 24 + 23) X 412 / 365 = 1 036,21 € Total : 2 621 euros En conséquence, l’assistance tierce personne avant consolidation sera évaluée à 2 621 euros. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. Pour Mme [N] [D] Sur la période indemnisable En l'espèce, l’expert a retenu que « l’arrêt de travail hors lombalgies donc directement et uniquement lié aux complications de la sleeve gastrectomy est donc celui qui va du 23.05.2019 au 15.04.2020 soit 10 mois et 3 semaines d’arrêt de travail directement secondaire aux complications de la sleeve gastrectomy, c’est d’ailleurs le motif qui est indiqué sur les arrêts de travail. Cet arrêt de 10 mois et 21 jours est à comparer aux deux mois d’arrêt de travail habituel d’une sleeve gastrectomy, il y a donc 8 mois et 21 jours directement en rapport avec le fait dommageable. » Mme [N] [D] sollicite la somme de 6 915,95 euros. Elle fixe le point de départ des arrêts de travail imputables à la sleeve gastrectomy au 23 mai 2019. L’ONIAM ne conteste pas cette période mais il retient que Mme [N] [D] ne peut pas reprendre son travail en raison de troubles digestifs qui sont en lien avec la sleeve gastrectomie et non avec la complication qui en a résulté. Elle estime que seuls 50 % de la perte de gains doivent être indemnisés. Se basant sur les conclusions de l’expert, M. [L] [U] fixe quant à lui le point de départ des arrêts de travail indemnisables au 23 juillet 2019. Il est constant que Mme [N] [D] était en arrêt de travail depuis le 12 juin 2017. L’opération de sleeve gastrectomie ayant été réalisée le 10 janvier 2019, Mme [N] [D] aurait dû reprendre son activité après un arrêt de 2 mois, soit le 10 mars 2019, sous réserve de la cessation de ses lombalgies liées à son sur-poids. Ayant atteint un IMC de 29.3 au 23 mai 2019, elle aurait pu reprendre son activité à compter du 24 mai 2019, si aucune complication n’avait découlé de l’opération. Dès lors, il convient de retenir une période d’indemnisation allant du 24 mai 2019 au 17 avril 2020. L’expert ayant retenu que les arrêts de travail au cours de cette période sont directement et uniquement liés aux complications de la sleeve gastrectomy, il n’y a pas lieu de réduire de 50 % le montant de l’indemnisation de Mme [N] [D] comme sollicité par l’ONIAM. Sur le revenu de référence Les arrêts de travail antérieurs à la sleeve gastrectomie n’étant pas en lien avec l’accident médical il n’y a pas lieu de prendre pour revenu de référence ceux de l’année 2016, au cours de laquelle Mme [N] [D] était en activité. Dès lors, le revenu de référence sera calculé sur la base des 3 années précédentes soit (pièce 9 b) : - 2016 : 21 233 € (revenu imposable à défaut d’autre pièce) - 2017 : 17 987 € (revenu imposable à défaut d’autre pièce) - 2018 : 17 591 € (revenu imposable à défaut d’autre pièce) Moyenne : 18 937 € Sur la perte de revenus Entre le 1er septembre 2017 et le 10 juin 2020 Mme [N] [D] a perçu des indemnités journalières d’un montant de 32,94 euros (pièce 17 c). Sur la période du 24 mai 2019 au 17 avril 2020, elle a donc perçu la somme de : 32,94 € X 330 jours = 10 870,20 € Or elle aurait dû percevoir celle de : 18 937 € / 365 x 330 = 17 121,12 € Elle a donc subi une perte de revenus de : 17 121,12 - 10 870,20 = 6 250,92 € Pour la CPAM Au cours de cette période, la CPAM justifie avoir versé la somme de 10 870,20 euros à Mme [N] [D]. En conséquence, la perte de gains professionnels actuels sera évaluée à 17 121,12 euros (6.250,92 + 10 870,20). Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures (D.S.F.) Il s'agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l'indemnité est capitalisée. En l'espèce, Mme [N] [D] ne formule aucune demande à ce titre. La CPAM sollicite la somme de 2 226,60 euros au titre des appareillages, à savoir une ceinture de soutien abdominal, visée par l’expert qui a retenu un remplacement annuel (pièces n° 2 et 3 CPAM). En conséquence, les dépenses de santé futures seront fixées à 2 226,60 euros. Frais divers après consolidation Mme [N] [D] sollicite les sommes suivantes : - 103,88 euros au titre des frais acquittés pour récupérer son dossier médical auprès du centre hospitalier de [Localité 14] (pièce n° 11 a) - 25 euros titre des frais acquittés pour récupérer son dossier médical auprès de la clinique [16] (pièce n° 11 e) - 59,23 euros au titre des frais postaux (11 b) Total : 188,11 euros Ces frais n’étant pas contestées par les autres parties, il y a lieu de les entériner. Elle sollicite aussi la somme de 392,48 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise, qui n’est pas contestée par l’ONIAM. Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, il y a lieu de retenir le barème fiscal d’indemnité kilométrique de l’année 2022 et de valider la somme de 392,48 euros justifiée par Mme [N] [D] (pièces n° 12 a à 2). En conséquence les frais divers après consolidation seront fixés à 580,59 euros (188,11 + 392,48). Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Pour Mme [N] [D] En l’espèce Mme [N] [D] a été en arrêt du travail jusqu’au 10 juin 2020 (pièces n° 13 a et b). Elle a été placée en invalidité de catégorie II le 12 juin 2020 et perçoit une pension depuis cette date d’un montant annuel de 10 785,65 euros revalorisé à 11 430,36 euros à compter du 1er novembre 2022 (pièce n° 13 c). Elle exerçait la fonction d’agent de production. Selon courrier du 2 novembre 2020 elle a été licenciée pour inaptitude à défaut de pouvoir être reclassée au sein de son entreprise. L’expert a relevé une inaptitude à exercer l’activité professionnelle antérieure qui était une activité nécessitant des efforts et un travail dit à la chaîne impossible compte tenu des troubles digestifs de Mme [N] [D], précisant qu’ils sont principalement liés à la gastrectomie totale qui n’aurait pas due être pratiquée en l’absence de complication. Il a ajouté que Mme [N] [D] n’est pas inapte à toute profession mais seulement à toute profession nécessitant des efforts physiques ou une présence continue à un poste. Compte tenu d’une formation très modeste sur le plan scolaire, il a estimé que Mme [N] [D] ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle quelconque. Il existe donc un lien de causalité entre l’accident médical et l’invalidité de Mme [N] [D]. De plus, outre qu’elle était salariée au sein de la même entreprise depuis 11 ans, l’expert a clairement mis en évidence l’impossibilité pour Mme [N] [D] de revenir sur le marché du travail tant au regard de sa pathologie que de ses compétences professionnelles. Il y a donc lieu d’indemniser à 100 % la perte de ses gains professionnels futurs. En effet, sans son accident médical, Mme [N] [D] aurait poursuivi son activité au sein de la même entreprise. Cet accident l’a donc éloigné du marché du travail rendant illusoire son retour à un emploi au regard de son état de santé, de soin âge et de ses compétences. Pour rappel le salaire annuel de référence a été précédemment arrêté à 18 937 euros. Au titre des arrérages échus Année 2020 Mme [N] [D] a perçu des indemnités journalières du 18 avril au 10 juin 2020 puis une pension d’invalidité (sommes prises en compte hors CSG et CRDS et avant prélèvement à la source) compter du 12 juin 2020 pour la somme totale de (pièces 13 d et 17 c Mme [D]) : 1 778,76 + 527,11 + 832,29 + 832,29 + 832,29 + 832,29 + 832,29+832,28 = 7 299,60 € Or, elle aurait dû percevoir : 18 937 / 365 x 260 = 13 489,37 € Elle a donc subi une perte de revenus de : 13 489,37 - 7 299,60 = 6 189,77 € Année 2021 Mme [N] [D] a perçu exclusivement une pension d’invalidité. Elle produit les attestation de paiement de la CPAM pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021, qui permettent de retenir qu’après déduction de la CSG et de la CRDS elle a perçu la somme mensuelle de 832,29 euros soit la somme annuelle de 9 987,48 €. Or, elle aurait dû percevoir celle de 18 937 €. Elle a donc subi une perte de revenus de : 18 937 - 9 987,48 = 8 949,52 € Année 2022 A compter du 1er novembre 2022, la pension d’invalidité de Mme [N] [D] a été revalorisée à la somme annuelle de 11 430,36 euros. A défaut de production des attestations de paiement mensuelles, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer les sommes effectivement percues par Mme [N] [D] après déduction de la CSG et de la CRDS. Le tribunal retiendra donc la somme mensuelle de 952,53 euros pour les mois de novembre et décembre 2022. Ainsi, en 2022, Mme [N] [D] a perçu la somme de : 832,29 x 10 + 952,53 x 2 = 10 227,96 € Or, elle aurait dû percevoir celle de 18 937 €. Elle a donc subi une perte de revenus de : 18 937 - 10 227,96 = 8 709,04 € Année 2023 Mme [N] [D] a perçu la somme de 11 430,36 € Or, elle aurait dû percevoir celle de 18 937 €. Elle a donc subi une perte de revenus de : 18 937 - 11 430,36 = 7 506,64 € Soit un total au titre des arrérages échus de : 6 189,77 + 8 949,52 + 8 709,04 + 7 506,64 = 31 354,97 € Au titre des arrérages à échoir Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [N] [D] est mal fondée à solliciter la capitalisation de ses revenus de manière viagère dans la mesure où ceux-ci avaient vocation à être substitués par la retraite. Or, Mme [N] [D], qui était âgée de 52 ans au jour de l’accident médical ne donne aucune information sur ses droits à la retraite alors que l’accident médical a tout au plus impacté ses dernières années de carrière. Dans ces conditions, il y a lieu de capitaliser sa perte de revenus jusqu’à la retraite et de déduire la somme capitalisée par la CPAM au titre de la rente invalidité soit 89 065,37 euros à compter du 1er novembre 2022, de laquelle il convient de retrancher les sommes de 952,53 x 2 + 11 430,36 déjà incluses dans les arrérages à échoir. Ainsi, la perte de revenus à échoir de Mme [N] [D] sera évaluée, au regard de son âge de 55 ans au 1er janvier 2024 à la somme suivante : 18 937 x 9,287 = 175 867,92 € Soit après déduction de la rente d’invalidité à : 175 867,92 - 75 729,95 = 100 137,97€ Elle subira donc une perte de revenus à échoir de : 100 137,97€ Ainsi la perte de gains professionnels futurs de Mme [N] [D] sera évaluée à 138 496.96 euros (100 137,97 + 38 358,99). Pour la CPAM La CPAM justifie avoir versé (pièce n° 2 CPAM) : - des indemnité journalières entre le 18 avril et le 10 juin 2020 pour la somme de 1 778,76 euros - une pension d’invalidité pour la somme de 115 078,03 euros. Ainsi, la somme de 116 856,79 euros doit être prise en compte dans l’évaluation du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs. En conséquence, la perte de gains professionnels futurs totale sera évaluée à la somme de 255.353,75 euros (138 496.96 + 116 856,79). Incidence professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, Mme [N] [D] sollicite la somme de 40 000 euros du fait de son licenciement pour inaptitude et de son impossibilité de retrouver un emploi. M. [L] [U] estime qu’elle ne justifie pas de son impossibilité à retrouver un emploi. L’ONIAM conteste le lien de causalité entre l’accident médical et les séquelles de Mme [N] [D]. Il a été précédemment démontré l’existence d’un lien de causalité et l’impossibilité pour Mme [N] [D] de retrouver un emploi. Toutefois force est de constater que Mme [N] [D] était déjà éloignée de toute activité professionnelle depuis le 12 juin 2017. Par ailleurs, il lui restait une dizaine d’années à travailler. En outre, s’il est constant qu’elle est définitivement écartée de tout emploi, cela résulte en partie de son manque de compétences. Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de Mme [N] [D] à la date de la consolidation, soit 52 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle elle subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros qui tient compte des données concrètes de l'espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire. En conséquence, l’incidence professionnelle sera évaluée à 8 000 euros. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Mme [N] [D] et l’ONIAM s’accordent sur les DFT suivants : - 129 jours à 100 % - 32 jours à 25 % - 268 jours à 10 % M. [L] [U] conteste à la marge les DFT étant précisé qu’il omet systématiquement 1 jour dans ses décomptes, le 1er et le dernier jour de chaque hospitalisation devant être inclus. Il y a donc lieu d’entériner les calculs retenus par Mme [N] [D] et l’ONIAM. Par ailleurs, les parties ne sont pas d'accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Mme [N] [D] sollicite un montant de 30 euros/jour, l’ONIAM et M. [L] [U] proposant respectivement un montant de 16 et 18 euros/jour. En ce qui concerne le montant horaire, il convient de retenir une base de 28 euros par jour compte tenu de la durée des hospitalisations subies par Mme [N] [D], soit d'un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de près d’un an, ainsi que de l'importance de son état séquellaire, constaté par l'expert. Le préjudice peut donc être évalué comme suit : - 129 jours x 28 € = 3 612 € - 32 jours x 28 € x 25 % = 224 € - 268 jours x 28 € x 10 % = 750,04 € Total : 4 586,04 € En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 4 586,04 euros. Souffrances endurées (S.E.) Il s'agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis les faits et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, à la suite des constatations médicales, l'expert a évalué les souffrances endurées à 4,5/7 indiquant qu’ « elles sont en rapport avec la péritonite postopératoire non prise en charge, 5 réinterventions chirurgicales, 5 endoscopies sous anesthésie générale, 3 jours en réanimation ». Il convient également de relever que lorsque Mme [N] [D] a été admise aux urgences le 15 janvier 2019, ses douleurs de ont été évaluées à 9/10 sur l’EVA. Mme [N] [D] sollicite la somme de 25 000 euros. L’ONIAM propose celle de 7 201 euros et M. [U] celle de 8 000 euros. En conséquence, les souffrances endurées seront évaluées à 12 500 euros. Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l'apparence physique de la victime qui l'obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. En l'espèce, l’expert a retenu que le préjudice esthétique temporaire est en rapport avec une cicatrice médiane susombilicale avec des drainages multiples conservés relativement longtemps, une sonde de jéjunostomie d’alimentation conservée également en hospitalisation et à domicile avant sa consolidation. Il ne l’a pas évalué sur une échelle de 1 à 7 à la différence de la CCI qui a retenu 1,5/7. Mme [N] [D] sollicite la somme de 3 000 euros. L’ONIAM propose celle de 955 euros pour le préjudice temporaire et permanent et M. [U] celle de 1 000 euros. En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera évaluée à 1 500 euros. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive - après consolidation - du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s'ajoutent, les souffrances et les répercussions psychologiques, notamment le dommage moral et les troubles dans les conditions d'existence. En l'espèce, à la suite des constatations médicales, l'expert relève que Mme [N] [D] souffre de troubles digestifs et de douleurs abdominales quotidiennes. Il a retenu un DFP de 10 %. Mme [N] [D] et M. [L] [U] ne conteste pas ce taux. L’ONIAM qui conteste une nouvelle fois le lien de causalité entre ces séquelles et la complication. Or, il a été démontré précédemment que ces séquelles ne sont pas la résultante de la sleeve gastrectomie mais de la complication ayant exigé la gastrectomie totale. Il y a donc lieu d’entériné le DFP de 10 % retenu par l’expert. Mme [N] [D] ayant 52 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1,55 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc être évalué à 15 500 euros. Préjudice d’agrément (P.A.) Le préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs. La victime doit justifier la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'événement susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément En l'espèce, la seule attestation de Mme [N] [D] selon laquelle on lui avait donné un vélo d’appartement et qu’elle s’était achetée une piscine est impropre à établir la pratique d’une activité sportive antérieure. Dès lors Mme [N] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément. Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) Il s'agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice. En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 en rapport avec la cicatrice médiane résultant de la gastrectomie totale. Mme [N] [D] sollicite la somme de 5 000 euros. L’ONIAM propose celle de 1 5
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03a9dea2f9efae42e21ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA