Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03a9eea2f9efae42e22aa
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02189 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSGW ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00062 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668 ET : Monsieur [UW] [Y] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Madame [S] [Y] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparante, ni représentée [AK] [I] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Madame [X] [I] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparante, ni représentée Madame [A] [O] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [O] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [V] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [JC] [J] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [P] [J] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Madame [JD] [T] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparante, ni représentée Madame [L] [V] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparante, ni représentée Madame [X] [G] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [G] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Madame [JM] [H] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [UM] [M] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [OH] [R] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Madame [D] [B] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [U] [C] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparant, ni représenté Madame [JM] [B] demeurant actuellement parcelles cadastrées section F n°, [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Localité 5], et pour les suivantes, [Localité 7]-entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] non comparante, ni représentée *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 13 décembre 2023, la société RATP (Régie autonome des transports parisiens) a, selon autorisation donnée par ordonnance sur requête du 6 décembre 2023, assigné en référé à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [UW] [Y], Mme [S] [Y], M. [DY] [I], Mme [X] [I], Mme [A] [O], M. [F] [O], M. [K] [V], M. [JC] [J], M. [P] [J], Mme [JD] [T], Mme [E] [V], Mme [X] [G], M. [Z] [G], Mme [JM] [H], M. [UM] [M], Mme [OH] [R], Mme [D] [B], M. [U] [C] et Mme [JM] [B] aux fins de voir, au visa des articles 493, 834 et 835 ainsi que 845 du code de procédure civile : Juger que l’installation des défendeurs sur les terrains dont est propriétaire la RATP constituant les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées pour la première, [Localité 5] et pour les suivantes [Adresse 6], entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] à [Localité 10] cause un trouble manifestement illicite ;Ordonner que les occupants sans droit ni titre, notamment les défendeurs, ainsi que tous occupants de leur chef, desdites parcelles soient expulsées dans les 48 heures qui suivront la signification de la présente ordonnance ;Juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux dont s’agit ;Constater la mauvaise foi des occupants, leur entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres et/ou voies de fait rendant inapplicable le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Dire qu’en cas de refus de recevoir signification de l’ordonnance à intervenir, l’huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;Autoriser la RATP à faire procéder à l’enlèvement, au transport et à la séquestration des véhicules et biens installés dans les lieux dans tel garage ou tel garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de qui de droit ;Autoriser la RATP à procéder, après l’expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation ;Condamner in solidum les défendeurs à payer à la RATP la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [N] [W], et des actes d’exécution de l’ordonnance à intervenir. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 décembre 2023. A cette audience, la société RATP a maintenu ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir qu'elle est propriétaire de trois parcelles situées le long de la voie ferrée, cadastrées section F n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées pour la première, [Localité 5] et pour les suivantes [Localité 7] et situées entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] à [Localité 10]. Elle expose que ces parcelles sont occupées sans droit ni titre par plusieurs personnes qui y ont installé des cabanes de fortunes, sans autorisation préalable. La RATP soutient que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite et que les conditions de cette occupation sont dangereuses. Régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. En l'espèce, la société RATP produit les relevés de propriété justifiant de ce qu'elle est propriétaire des trois parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées pour la première, [Localité 5] et pour les suivantes [Localité 7] et situées entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] à [Localité 10]. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2023 que les défendeurs se sont installés et se maintiennent sur les lieux sans autorisation du propriétaire. Il ressort donc avec l'évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont la société RATP est propriétaire. Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite. En outre, il ressort également de ce constat que les conditions d'occupation de cette parcelle constituent notamment un risque grave pour la santé des occupants, en ce qu'il a été constaté qu’y sont installés des campements de fortune, des branchements électriques sauvages ainsi que des appareils de chauffage à l’intérieur des baraquements, et qu’il est par ailleurs établi que ces installations sont situées à proximité immédiate de la voie ferrée ouverte à la circulation. Cette situation de dangerosité certaine, compte tenu de la proximité de la voie ferrée et des risques d'incendie, caractérise à l'évidence un dommage imminent pour la santé des occupants et la salubrité publique. En conséquence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent justifient de faire droit à la demande d’expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L’expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif. Eu égard à la mauvaise foi incontestable des défendeurs, qui n’ont obtenu aucune autorisation du propriétaire pour s’installer dans les lieux, le délai de deux mois suivant le commandement à l'issue duquel l'expulsion peut être ordonné n'est pas applicable, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Il en va de même du bénéfice de la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du même code, qui ne peut être accordé en l’espèce. Il y a lieu de faire droit à la demande visant, en cas de refus de recevoir signification de l’ordonnance à intervenir, à autoriser l’huissier de justice à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification. Compte tenu de leur dangerosité, la destruction des installations et aménagements effectués par les défendeurs sans autorisation de la société RATP sera autorisée, après l’expulsion. Enfin, en application de l’article 845 du code de procédure civile, qui prévoit que peuvent être ordonnées sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, il y a lieu de prévoir que la présente décision vaudra ordonnance sur requête à l’égard de tout occupant qui n’a pas pu être identifié ni assigné dans le cadre de la présente procédure, en raison de la difficulté rencontrée par la demanderesse et l’huissier pour relever l’identité de toutes les personnes présentes sur les lieux. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que M. [UW] [Y], Mme [S] [Y], M. [DY] [I], Mme [X] [I], Mme [A] [O], M. [F] [O], M. [K] [V], M. [JC] [J], M. [P] [J], Mme [JD] [T], Mme [E] [V], Mme [X] [G], M. [Z] [G], Mme [JM] [H], M. [UM] [M], Mme [OH] [R], Mme [D] [B], M. [U] [C] et Mme [JM] [B], occupent, sans droit ni titre, parcelles situées le long de la voie ferrée, cadastrées section F n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] respectivement localisées pour la première, [Localité 5] et pour les suivantes [Localité 7] et situées entre la [Adresse 8] et le [Adresse 9] à [Localité 10] et appartenant à la société RATP. En conséquence, Ordonnons l'expulsion de M. [UW] [Y], Mme [S] [Y], M. [DY] [I], Mme [X] [I], Mme [A] [O], M. [F] [O], M. [K] [V], M. [JC] [J], M. [P] [J], Mme [JD] [T], Mme [E] [V], Mme [X] [G], M. [Z] [G], Mme [JM] [H], M. [UM] [M], Mme [OH] [R], Mme [D] [B], M. [U] [C] et Mme [JM] [B], et tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; Supprimons les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Disons que la présente ordonnance vaudra ordonnance sur requête en application de l’article 845 du code de procédure civile à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux ; Autorisons la société RATP à procéder, après l'expulsion, à la destruction des installations et aménagements effectués sans son autorisation sur son terrain ; Autorisons l’huissier de justice, en cas de refus de recevoir signification de l’ordonnance à intervenir, à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ; Rejetons toute autre demande ; Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03a9eea2f9efae42e22aa
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