Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a03a9eea2f9efae42e22c5
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 53 304 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2024 MINUTE : 2024/15 RG : N° RG 22/12120 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDKC Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE [X], Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDERESSE Madame [F] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvain SENDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, PB 62 ET DÉFENDEUR S.A.S. Groupe Solly Azar [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CORMENIER, avocat au barreau du Val d’Oise COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 07 Novembre 2023, et mise en délibéré au 09 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Par ordonnance portant injonction de payer du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS a condamné M. [T] [W] et Mme [F] [P] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 6.240 euros. Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022, la société GROUPE SOLLY AZAR a fait signifier à Mme [F] [P] un commandement valant saisie-vente d’avoir à payer dans un délai de huit jours la somme de 3.533,04 euros en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer susmentionnée. Par acte du 8 décembre 2022, Mme [P] a fait assigner la société GROUPE SOLLY AZAR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : * à titre principal : - dire la société GROUPE SOLLY AZAR irrecevable et mal fondée en son commandement aux fins de saisie-vente de ses biens meubles, * à titre subsidiaire : - surseoir à statuer dans l’attente des suites de la plainte déposée par elle, - condamner la société GROUPE SOLLY AZAR à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GROUPE SOLLY AZAR aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 5 septembre et 7 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [P] a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que la condamnation au paiement prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a pas signé le bail la justifiant. Elle poursuit en indiquant qu’elle est domiciliée à une autre adresse et qu’elle a déposé plainte pour usurpation d’identité. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société GROUPE SOLLY AZAR sollicite du juge de l’exécution qu’il : - dise qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, - déboute Mme [P] de ses demandes, - condamne Mme [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir que Mme [P] n’est pas fondée à contester l’ordonnance portant injonction de payer devant le juge de l’exécution, cette décision étant constitutive d’un titre exécutoire en l’absence d’opposition formée par la demanderesse. Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. SUR CE, L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. En application de l’article R.121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l’espèce, le commandement de payer valant saisie-vente a été signifié sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, qui a enjoint à Mme [P] et à M. [W] de payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 6.240 euros en principal au titre des loyers impayés, et 240 euros au titre des dépens de l’action en résiliation. Cette ordonnance, assortie de la formule exécutoire, a été signifiée à Mme [P] avec procès-verbal de recherches infructueuses, non contesté, suivant acte du 23 août 2022. Elle constitue donc, conformément à l’article 1411 du code de procédure civile précité, un titre exécutoire. Si, pour contester le commandement valant saisie-vente à elle signifié par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022, Mme [P] fait valoir qu’elle n’était pas signataire du contrat de bail invoqué au fondement de la requête en injonction, l’appréciation de ce moyen ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution qui ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice ayant servi de fondement aux poursuites. En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire la société GROUPE SOLLY AZAR irrecevable à délivrer un commandement de payer valant saisie-vente. A titre subsidiaire, Mme [P] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des suites données à sa plainte pour usurpation d’identité déposée le 6 décembre 2022. Elle ne produit cependant aucun élément autre que sa plainte étayant les faits dénoncés. Il n’est en outre pas justifié de l’avancement de la procédure pénale. En conséquence, il sera considéré que les éléments afférents à sa situation financière et à sa domiciliation sont insuffisants pour justifier qu’il soit sursis à statuer. Cette demande sera également rejetée. Mme [P], qui succombe, sera condamnée à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE Mme [F] [P] de ses demandes, CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 au Palais de justice de Bobigny. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a03a9eea2f9efae42e22c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA