Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03a9eea2f9efae42e22e9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 20 937 718 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/00347 - N° Portalis DB3S-W-B7G-VZE2 N° de MINUTE : 24/00025 S.A. LE CREDIT LYONNAIS Immatriculée au RCS de LYON sous le n°B 954 509 741 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116 DEMANDEUR C/ S.E.L.A.R.L.U. [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société JOKE [Adresse 5] [Localité 8] défaillant S.A.S. JOKE Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°879 886 380 [Adresse 4] [Localité 9] défaillant Monsieur [T] [C] [W] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Arnaud SOTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1512 Monsieur [G] [J] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Arnaud SOTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1512 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. [M] [E], Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 01 Juin 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé du 4 février 2020, la SAS Joke a conclu un contrat de prêt avec la SA Le crédit lyonnais d’un montant de 190 000 euros au taux de 1,24 % remboursable en 84 mensualités, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle et de vente de boissons non alcoolisées. Aux termes de cet acte, dont la véracité est mise en cause, M. [G] [J], président de la SAS Joke et M. [C] [W] se seraient chacun engagés en qualité de caution solidaire de la SAS Joke, à concurrence de 50 % de l’encourt de crédit, dans la limite de la somme de 95.000 euros. Se prévalant du non paiement des échéances du prêt, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 5 mars 2021, 4 avril 2021 (première présentation le 13 février 2021) et 26 avril 2021, mis en demeure la SAS Joke, M. [G] [J] et M. [C] [W] de lui payer la somme de 9 745,88 euros sous quinzaine. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause contractuelle de déchéance du terme. Par actes d’huissier du 7 janvier 2022, la SA Le crédit lyonnais a fait assigner la SAS Joke, M. [G] [J] et M. [C] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG RG 22/00347. Par jugement tribunal de commerce de Bobigny du 21 avril 2022, la SAS Joke a été placée en liquidation judiciaire, la SELARLU [P] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d’huissier du 30 septembre 2022, la SA Le crédit lyonnais a fait assigner la SELARLU [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Joke, en intervention forcée. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG RG 22/09930. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné les jonctions des deux instances sous le numéro RG 22/00347. L’ordonnance de clôture a été rendue le16 février 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er juin 2023. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a : - ordonné la réouverture des débats ; - autorisé la SA Le crédit lyonnais à produire tout document relatif à la déclaration de sa créance et à l’admission de sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SAS Joke ; - à défaut, invité la SA Le crédit lyonnais à faire valoir ses observations sur les conséquences d’une absence de justification de sa déclaration de créance dans la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SAS Joke ; - constaté qu’aucun document ne permet de réaliser une vérification d’écriture des mentions manuscrites des actes de cautionnement contenus dans le contrat de prêt du 4 février 2020 ; - dit qu’il sera procédé à la vérification d’écriture à l’audience du 9 novembre 2023 à 10 heures; - enjoint à la SA Le crédit lyonnais de produire, dans leur version originale : le contrat de prêt du 4 février 2020 contenant notamment en ses pages 12 et 13 les engagements des cautions,les fiches de renseignement des cautions ;- ordonné la comparution personnelle de M. [G] [J] et M. [C] [W] à l’audience du 9 novembre 2023 à 10 heures ; - autorisé les parties à produire tout document de nature à comparer les signatures et les mentions manuscrites dont la véracité est contestée ; - réservé l’ensemble des demandes des parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les parties n’ont pas notifié de nouvelles conclusions. Pour rappel : Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la SA Le crédit lyonnais demande au tribunal de : - débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement la SAS Joke représentée par son liquidateur, M. [G] [J] et M. [C] [W] , dans la limite de leurs cautionnements, à lui payer la somme de 202 538, 33 euros, montant de la créance arrêtée au 22 juillet 2021, outre les intérêts au taux contractuels jusqu’à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement la SAS Joke représentée par son liquidateur, M. [G] [J] et M. [C] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts, - condamner solidairement la SAS Joke représentée par son liquidateur, M. [G] [J] et M. [C] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SAS Joke représentée par son liquidateur, M. [G] [J] et M. [C] [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ingrid Foy, Avocat. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 janvier 2023, M. [G] [J] et M. [C] [W] demandent au tribunal de : - rejeter toutes les demandes du Crédit lyonnais - condamner le Crédit lyonnais à lui payer leur somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distribution au Cabinet d’avocat Arnaud Soton (sic), - condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile. Respectivement assignées à étude et à personne morale, la SAS Joke et la SELARLU [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Joke, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. Lors de l’audience du 9 novembre 2023, M. [G] [J] et M. [C] [W] ont comparu personnellement. Ils ont été invités à recopier les mentions manuscrites contenues dans le contrat de prêt en vue de procéder à une vérification d’écriture. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LES DEMANDES DE LA BANQUE A L’ENCONTRE DE LA SAS JOKE En vertu de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. L’article 622-26 du même code précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de prêt stipule en son article III.5 « Exigibilité anticipée » : « Le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable, dans l’un des cas suivants : a) non-paiement et/ou non-remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au présent contrat ». En l’espèce, il est constant que par jugement tribunal de commerce de Bobigny du 21 avril 2022, la SAS Joke a été placée en liquidation judiciaire. Le 23 mai 2022, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective au titre du prêt du 4 novembre 2020 pour la somme de 209 377,18 euros (pièce n° 16). Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 5 mars 2021, la banque a mis en demeure la SAS Joke de lui payer la somme de 9 745,88 euros sous quinzaine. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause contractuelle de déchéance du terme. Toutefois, il n’est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme de telle sorte que seules les mensualités échues sont exigibles et non le capital restant dû soit les échéances pour la période du 4 novembre 2020 au 11 janvier 2024 pour la somme de 94 438,11 euros (2 421,49 x 39). Les intérêts au taux contractuel de 4,24 % pour la somme de 9 685,96 euros seront dus à compter du 5 mars 2021 et pour le surplus à compter de jugement. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement, le contrat ne stipulant pas une telle capitalisation. La SAS Joke ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne sera prononcée à son égard. En conséquence, la créance de la SA Le crédit lyonnais au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Joke sera fixée à la somme de 94 438,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % à compter du 5 mars 2021 pour la somme de 9685,96 euros et à compter du jugement pour le surplus. La SA Crédit lyonnais sera déboutée du surplus de sa demande de paiement formée à l’encontre de la SAS Joke au titre du contrat de prêt du 4 février 2020. 2. SUR LES DEMANDES DE LA BANQUE A L’ENCONTRE DES CAUTIONS M. [G] [J] et M. [C] [W] estiment que les signatures et les mentions manuscrites qui sont contenues dans le contrat de prêt et qui leur sont attribuées sont fausses. Dans son jugement du 14 septembre 2023, le tribunal à sursi à statuer sur ce point aux motifs qu’aucun d aucun document ne permettait de réaliser une comparaison d’écriture avec les mentions manuscrites contenues dans les actes de cautionnement. Sur ce, En application de l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même ». L’article l’articles L. 331-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, précise que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ». Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En vertu de l’article 290 du code de procédure civile, lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction. Aux termes de l’article 291 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté. En l’espèce, et comme il l’avait déjà été indiqué dans le jugement du 14 septembre 2023, outre les actes de cautionnement (pièce n° 1) et les fiches de renseignements relatives aux cautions (pièces n° 3 et 4) la banque verse aux débats les documents suivants comportant les signature, non contestées de M. [G] [J] et M. [C] [W] : - les accusés de réception des courriers recommandés (pièces n° 7 à 10), - un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SAS Joke en date du 27 mai 2020, certifié conforme par M. [G] [J] et M. [C] [W] (pièce n° 12), - les statuts « mis à jour » de la SAS Joke en date du 27 mai 2020, certifiés conformes par M. [G] [J] et M. [C] [W] (pièce n° 13), - les formulaires d’information liée à l’assurance emprunteur en date du 31 décembre 2019 (pièce n° 14), - le dépôt de signature à la banque de M. [G] [J] (pièce n° 15). Lors de l’audience du 9 novembre 2023, M. [G] [J] et M. [C] [W] ont comparu personnellement. Ils ont été invités à recopier les mentions manuscrites contenues dans le contrat de prêt en vue de procéder à une vérification d’écriture. Ces différentes éléments sont de nature à opérer une comparaison tant des signatures que des mentions manuscrites, avec celles apposées sur les actes de caution produits par la banque. Il ressort de cette comparaison que les signatures apposées sur l’acte de cautionnement, sont celles de M. [G] [J] et M. [C] [W]. En revanche, les mentions manuscrites contenues dans l’acte n’ont pas été écrites par eux. Dès lors, le contrat de cautionnement, dépourvue de mention manuscrite valable, ne respecte pas les conditions de validité imposées par les articles les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nuls les actes de cautionnement de M. [G] [J] et M. [C] [W] du 4 février 2020 et de débouter la banque de ses demandes formées contre ces derniers. 3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la banque se limite à exposer que l’attitude des défendeurs lui a causé un préjudice complémentaire qu’elle évalue à 3 000 euros. Outre que l’opposition de M. [G] [J] et M. [C] [W] aux demandes de paiement formulées par la banque s’est révélée bien fondée, la banque ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement. En conséquence elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il y a lieu de considérer la SAS Joke partie perdante dans ses rapports avec la banque et la banque dans ses rapports avec M. [G] [J] et M. [C] [W]. Ainsi, la SAS Joke, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARLU [P], et la banque, parties perdantes seront condamnées aux dépens, chacune pour moitié, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ingrid Foy pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Le bénéficiaire du droit de recouvrement direct n’étant pas identifié dans les conclusions de M. [G] [J] et M. [C] [W], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile à leur égard. Supportant les dépens, la SAS Joke, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARLU [P], sera condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La banque, supportant également les dépens, sera condamnée à payer à M. [G] [J] et M. [C] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’aucun texte ne prévoit la distribution au profit de l’avocat. Enfin, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de M. [G] [J], M. [C] [W] et la SAS Joke. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, FIXE la créance de la SA Le crédit lyonnais au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Joke à la somme de 94 438,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % à compter du 5 mars 2021 pour la somme de 9 685,96 euros et à compter du 11 janvier 2024 pour le surplus ; ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs par la SAS Joke pour une année entière à compter du 5 mars 2021 et du 11 janvier 2024; DÉBOUTE la SA Le crédit lyonnais du surplus de sa demande de paiement formée à l’encontre de la SAS Joke au titre du contrat de prêt du 4 février 2020 ; DÉCLARE nuls les actes de cautionnement de M. [G] [J] et M. [C] [W] du 4 février 2020 ; DÉBOUTE la SA Le crédit lyonnais de ses demandes de paiement formée contre M. [G] [J] et M. [C] [W] au titre des actes de cautionnement du 4 février 2020 ; DÉBOUTE la SA Le crédit lyonnais de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS Joke, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARLU [P], à payer à la SA Le crédit lyonnais la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Le crédit lyonnais à payer à M. [G] [J] et M. [C] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA Le crédit lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [G] [J] et M. [C] [W] ; CONDAMNE la SAS Joke, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARLU [P] et la SA Le crédit lyonnais aux dépens à hauteur de la moitié chacune avec droit de recouvrement direct au seul profit de Maître Ingrid Foy pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 287 du code de procédure civilearticle 290 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée àarticle 700 du code de procédure civile à larticle 1231-1 du code civilarticle 2298 du code civil et en marticle 472 du code de procédure civilearticle L. 331-1 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03a9eea2f9efae42e22e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA