Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03a9eea2f9efae42e22f1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 59 259 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF7K ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00061 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI NICO dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043 ET : La société TOPS FIBRE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée *************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, la société SCI NICO a donné à bail dérogatoire à la société TOPS FIBRE un local commercial sis [Adresse 2]. Par acte délivré les 4 et 10 octobre 2023, la société SCI NICO a assigné en référé la société TOPS FIBRE devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de : Constater l'acquisition de la cause résolutoire figurant au bail en raison d’impayés ;Ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef hors des lieux loués à défaut de départ volontaire ; Ordonner la séquestration du mobilier ;Condamner la société TOPS FIBRE à lui payer à titre provisionnel :la somme de 4.572,89 euros à valoir sur l'arriéré, échéance du 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mai 2023 et à compter des échéances successives pour le surplus ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la société TOPS FIBRE à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A444-32 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 novembre 2023, lors de laquelle la société SCI NICO a maintenu ses demandes. Régulièrement citée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse du siège social et des lieux loués, ainsi que selon les modalités de l’article 659 du même code au domicile de son gérant, la société TOPS FIBRE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut. Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, la société SCI NICO justifie, par la production du bail dérogatoire du 15 septembre 2021, du commandement de payer et d'un décompte arrêté au 7 septembre 2023, que son locataire a cessé de payer l'intégralité de ses loyers et reste lui devoir une somme de 4.572,89 euros, 3e trimestre 2023 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision pour la somme de 4.572,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 2.592,59 euros, en application de l'article 1231-6 du code civil, et à compter de l’assignation pour le surplus. Le commandement de payer, délivré en date du 12 mai 2023 et rappelant les dispositions précitées étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 13 juin 2023. L’obligation de la société TOPS FIBRE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le maintien dans les lieux de la société TOPS FIBRE causant un préjudice à la société SCI NICO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. La société TOPS FIBRE supportera la charge des dépens, ainsi que, le cas échéant, les frais engagés au titre des articles A444-32 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SCI NICO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail dérogatoire conclu entre les parties à compter du 13 juin 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société TOPS FIBRE ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société TOPS FIBRE au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ; Condamnons la société TOPS FIBRE à payer à la société SCI NICO la somme provisionnelle de 4.572,89 euros, somme arrêtée au 7 septembre 2023, correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés, 3e trimestre 2023 inclus ; Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 à hauteur de 2.592,59 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamnons la société TOPS FIBRE à payer à la société SCI NICO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société TOPS FIBRE à supporter la charge des dépens, ainsi que les frais engagés au titre des articles A444-32 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle 656 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 472 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03a9eea2f9efae42e22f1
Données disponibles
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