Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a03a9fea2f9efae42e256d
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB46 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00038 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 15 décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SNC CASANOVA 84, venant aux droits et obligations de la SCI [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Estelle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1972 ET : La société IV SHOP dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 avril 1996, les consorts [H] [R] ont consenti à la société ALAIN BERNARD un bail commercial portant sur un local situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2014, le bail a été renouvelé entre les SCI [Adresse 4] et la société ALAIN BERNARD. Par acte du 8 août 2018, la société IV SHOP a signifié au bailleur la SCI [Adresse 4] avoir acquis les droits de la société ALAIN BERNARD. Par acte authentique en date du 20 février 2023, la SNC CASANOVA 84 acquis l'immeuble auprès de la SCI [Adresse 4]. Par acte du 13 septembre 2023, la SNC CASANOVA 84 a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société IV SHOP, pour : faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; obtenir l'expulsion de la société et la séquestration des meubles ; la voir condamner à lui payer : une provision de 14.179,75 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, 3ème trimestre 2023 inclus, à titre subsidiaire un échelonnement de la dette en quatre échéances entre septembre 2023 et décembre 2023, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2023. A l'audience, la SNC CASANOVA 84 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société IV SHOP n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 7 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 14.179,75 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du dernier décompte produit, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 septembre 2023. L'obligation de la société IV SHOP de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société IV SHOP causant un préjudice à la SNC CASANOVA 84, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié. La SNC CASANOVA 84 justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience et à défaut de notification de conclusions d'actualisation, que la société IV SHOP reste lui devoir au DATE une somme de 14.179,75 euros, échéance du 3ème trimestre incluse. La société IV SHOP sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société IV SHOP sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC CASANOVA 84 l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 8 septembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société IV SHOP ou de tous occupants de son chef du local situé au sein d'un immeuble au [Adresse 3]; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société IV SHOP au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société IV SHOP à payer à la SNC CASANOVA 84 la somme provisionnelle de 14.179,75 euros, échéance du 3ème trimestre incluse augmentée des intérêts légaux à compter de la présente ordonnance. Condamnons la société IV SHOP à payer à la SNC CASANOVA 84 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société IV SHOP à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a03a9fea2f9efae42e256d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA