Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a03aa0ea2f9efae42e25b8
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/05028 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWYT N° de MINUTE : 24/00015 S.E.L.A.S. [29] en qualité de mandataire successoral, prise ne la personne de son représentant légal [Adresse 16] [Localité 24] représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157 DEMANDEUR C/ Madame [N] [WH] [Z] EPOUSE [C] [Adresse 17] [Localité 26] Madame [F] [Y] [Adresse 7] [Localité 9] (ALGERIE) Madame [WZ] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7], [Localité 9] (ALGERIE) Monsieur [BH] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] (ALGERIE) Monsieur [FE] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] (ALGERIE) Madame [B] [Y] [Adresse 7] [Localité 9] (ALGERIE) Madame [A] [Y] [Adresse 12] [Localité 9] (ALGERIE) Madame [T] [Y] [Adresse 12] [Localité 9] (ALGERIE) Madame [L] [Y] [Adresse 12] [Localité 9] (ALGERIE) Monsieur [MK] [Y] [Adresse 12] [Localité 9] (ALGERIE) Monsieur [PY] [Y] [Adresse 4] [Localité 27] Monsieur [PC] [Y] [Adresse 12] [Localité 9] (ALGERIE) Madame [P] [Y] épouse [E] [Adresse 33] [Localité 1] Madame [DK] [Y] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 18] Monsieur [XR] [ZA] [Y] [Adresse 19] [Localité 25] Madame [LT] [CE] [Y] épouse [FA] [Adresse 20] [Localité 21] Monsieur [U] [M] [CN] [Y] [Adresse 10] [Localité 28] Monsieur [IN] [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 22] Madame [G] [Y] EPOUSE [I] [Adresse 13] [Localité 23] défaillants DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 Novembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE [PU] [K] et [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 14] 1944 à [Localité 32] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés 10 enfants : [O] [Y], disparu en 1992 et reconnu comme absent depuis dix ans par jugement rendu le 6 mars 2006 par le Tribunal d'ALGER, et laissant pour lui succéder ses enfants [A], [T], [W], [ZE] et [PC] [Y] issus d'une première union avec [X] [JF] aujourd'hui décédée, et ses enfants [WZ], [FE] et [B] [Y] issus d'une seconde union avec Madame [F] [R] ;[IJ] [Y], décédé à [Localité 35] le [Date décès 3] 2002, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [IN] et [G] [Y] ;Monsieur [PY] [Y],Madame [P] [Y];Madame [EH] [Y], décédée le [Date décès 15] 1989 à [Localité 31] laissant pour lui succéder sa fille, Madame [N] [WH] [Z];Monsieur [J] [Y], décédé à [Localité 35] le [Date décès 3] 2002 ; Madame [DK] [Y];Monsieur [XR] [ZA] [Y];Madame [LT] [CE] [Y] ;Monsieur [U] [M] [CN] [Y]. [S] [Y] est décédé le [Date décès 6] 1992 à [Localité 35] (75). [PU] [K] veuve [Y] est décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 34]; elle était bénéficiaire du quart en usufruit de la succession de son défunt mari. Le règlement des successions de [S] [Y] et de [PU] [K] veuve [Y] a été confié à la SCP Catherine HAUTEFEUILLE-HUARD et Isabelle BLANCHARD, Notaires à [Localité 34] (93), qui a établi l'ensemble des actes de notoriété le 18 mars 2021. Par jugement en date du 3 janvier 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a nommé l’exposante en qualité de Mandataire successoral de la succession de Madame et Monsieur [Y], avec la mission suivante : Se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiersFaire procéder s'il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes ;Faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement avec le concours éventuellement d'un commissaire-priseur ;Rechercher tous les héritiers mêmes non connus à ce jour, en se faisant assister si nécessaire d'un généalogiste ;Accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil ;Si les héritiers s'abstiennent de prendre parti, il aura le pouvoir de gérer et administrer tant activement que passivement la succession,Faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des-meubles et objets mobiliers ;Régulariser l'attestation de propriété après le décès de [PU] [K] et [S] [Y] ;Percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, aux successions ;Rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances ;Retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;Payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ; Faire toutes déclarations de succession ;Payer tous droits de mutation ;Payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;Représenter, tant en demande, qu'en défense, les successions dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;Se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ; Par assignation en date du : 7 juin 2023 pour Monsieur [PY] [Y],8 juin 2023 pour Monsieur [XR] [Y] et Monsieur [U] [M] [Y],13 juin 2023 pour Madame [DK] [Y],14 juin 2023 pour Monsieur [IN] [Y], Madame [N] [C] et Madame [LT] [FA],15 juin 2023 pour Madame [P] [Y],16 juin 2023 pour Mesdames [G], [F], [B], [A], [T], [W] et [WZ] [Y], et Messieurs [BH], [ZE], [PC] et [FE] [Y] ; La SELARL [29] sis [Adresse 16] à [Localité 30] (93) a fait citer Monsieur [PY] [Y], Madame [P] [Y] épouse [H], Madame [DK] [Y] épouse [D], Monsieur [XR] [Y], Madame [LT] [Y] épouse [FA], Monsieur [U] [M] [Y], Monsieur [IN] [Y], Madame [G] [Y] épouse [I], Madame [N] [Z] épouse [C], Madame [F] [R] épouse [Y], Madame [WZ] [Y], Monsieur [BH] [Y], Monsieur [FE] [Y], Madame [B] [Y], Madame [A] [Y], Madame [T] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [ZE] [Y] et Monsieur [PC] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et sollicite, au visa de l'article 813-9 du Code civil, de : PROROGER la mission du mandataire successoral pendant un an soit jusqu’au 3 janvier 2024 à effet rétroactif au 3 janvier 2023 ;AUTORISER le Mandataire Successoral à vendre le bien sis [Adresse 11] à [Localité 34] (93) pour la somme de 500.000 euros TTC minimum ;CONDAMNER toute partie opposante à payer à la requérante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;DIRE que les frais et honoraires seront supportés par la succession.Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que sa mission en qualité de mandataire successoral n'a pu aboutir dans le délai initialement imparti, notamment parce qu'un seul des dix-neuf héritiers a indiqué participer au rendez-vous d'information fixé le 19 mars 2022 par le mandataire successoral ; qu'un mandat exclusif de vente du bien immobilier composant la succession a été signé par les héritiers, préalablement autorisés par jugement, avec une agence, mais que cette agence a par la suite baissé la valeur du bien immobilier de plus de 100.000 euros sans explication claire, ce qui a conduit deux héritières à refuser de signer un nouveau mandat exclusif ; que deux nouvelles évaluations récentes du bien l'estiment au prix de 520.000 à 550.000 euros, et qu'il apparaît donc opportun de solliciter une réduction de son prix. Aucun des défendeurs n'a constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens. En application de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-9 du Code civil. Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la prolongation de la mission du mandataire successoral Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En l'espèce, la mission de la SELAS [29] au vu de la décision la désignant a demandé la prolongation de sa mission jusqu'au 3 janvier 2024 avec effet rétroactif au 3 janvier 2024. Sa demande de renouvellement a été formalisée par assignation plus de 6 mois après le 3 janvier 2023. Pour autant, en considération des critères de l'article 813-9 du code civil, il n'apparaît pas que la mission de la SELAS [29] ait cessé, puisqu'il n'est fait état ni de convention d'indivision entre les héritiers, ni de signature de l'acte de partage. Il apparaît en outre que la mission de la SELAS [29] ne soit pas terminée. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SELAS [29]. En conséquence, la mission de la SELAS [29] sera prolongée pour la période du 3 janvier 2023 au 3 janvier 2024. Il convient de rappeler que pour solliciter une nouvelle prolongation de mission, la SELAS [29] doit produire un rapport contradictoire des actes accomplis et des actes restant à accomplir en précisant les délais estimatifs. Sur l'autorisation à vendre le bien immobilier au prix minimum de 500.000 euros En l'espèce, il ressort des débats que les évaluations du bien litigieux ne sont pas produites car pas encore réalisés. Les défendeurs n'étant pas constitués, dans le respect du principe du contradictoire, la demande d'autorisation par le demandeur de produire des évaluation du bien litigieux par note en délibéré sera rejetée. L'autorisation de vendre un bien est fonction de sa valeur. Les avis de valeurs n'étant pas produits, l'autorisation de vendre le bien pour la somme de 500.000 euros sera rejetée. Sur les autres mesures La SELAS [29] sera condamnée aux dépens. La demande de la SELAS [29] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal, PROLONGE la mission de la SELAS [29] pour la période du 3 janvier 2023 au 3 janvier 2024, RAPPELLE que pour solliciter une nouvelle prolongation de mission, la SELAS [29] doit produire un rapport contradictoire justifiant des actes accomplis et des actes restant à accomplir en précisant les délais estimatifs, REJETTE la demande d'autorisation par la SELAS [29] de produire des évaluation du bien litigieux par note en délibéré, REJETTE la demande d'autorisation de la SELAS [29] de vendre le bien pour la somme de 500.000 euros, CONDAMNE la SELAS [29] aux dépens, REJETTE la demande de la SELAS [29] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a03aa0ea2f9efae42e25b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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