Tribunal JudiciaireExpropriations 3
Tribunal Judiciaire · Expropriations 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03aa0ea2f9efae42e260a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 11 Janvier 2024 Minute n° 24/00003 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS JUGEMENT du 11 Janvier 2024 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle n° RG 23/00187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UF Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS DEMANDEUR : S.A. SOREQA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Madame [P] [H] épouse [D] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] défaillante Monsieur [M] [J] [D] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] défaillant INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE [Adresse 3] [Localité 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation et des débats : 11 janvier 2024 Date de la mise à disposition : 11 Janvier 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [J] [D] et Madame [P] [H] épouse [D] étaient propriétaires des lots n°4, 5, 7, 8 et 9 compris au sein du bien cadastré AZ [Cadastre 2] sis [Adresse 1] à [Localité 10]. Suivant arrêté n°2022-1241 du 16 mai 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique, au profit de la SOREQA, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du secteur d’[Localité 8] de la ZAC Fraternité à [Localité 10]. Le 06 avril 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny rendait une ordonnance déclarant les lots n°4, 5, 7, 8 et 9 compris au sein du bien cadastré AZ [Cadastre 2] appartenant aux époux [D] expropriés au profit de la SOREQA. Les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige et un accord a été conclu le 31 mars 2023 aux termes duquel il a été convenu pour l’acquisition des lots une indemnité de 870.000 euros décomposée comme suit : Une indemnité principale de 781.200 euros ;Une indemnité de remploi de 79.100 euros ;Une somme correspondant au remboursement des frais de procédure engagés par les propriétaires d’un montant de 9.700 euros. Par requête reçue le 24 juillet 2023 par le greffe de la juridiction des expropriations du tribunal judiciaire de Bobigny, la SOREQA sollicite qu’il lui soit donné acte de cette acquisition. La SOREQA fonde sa demande sur les dispositions du 4ème alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies. Les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués à l’audience du 11 janvier 2024. Le juge de l’expropriation a mis dans le débat la question de la clause attributive de juridiction, figurant dans le protocole d’accord du 31 mars 2023, en son article 3, produit par la SOREQA et venant au soutien de sa demande. Par mémoire reçu le 10 janvier 2024, soutenu à l’audience, la SOREQA a maintenu ses demandes. Elle ajoute que les conditions d’application de la clause attributive de compétence ne sont pas réunies, en ce que ni l’exécution ni l’interprétation du protocole ne font l’objet d’un différent. Les consorts [D] n’ont pas comparu, bien que régulièrement convoqués. Le commissaire du gouvernement n’a pas émis d’avis. En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la clause attribution de juridiction Sauf application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L’article R.311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique attribue compétence exclusive au juge de l’expropriation à l’effet de donner acte des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. En l’espèce, au soutien de sa demande, la SOREQA produit un protocole d’accord qui, en son article 3, prévoit que tout différend relatif à l’exécution et à l’interprétation dudit protocole sera porté devant le tribunal judiciaire de Paris. Le protocole prévoit également, en son article 5, que les parties sont d’accord pour solliciter un jugement de donner acte devant le juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis. L’absence de différend tant dans l’exécution que dans l’interprétation du protocole ainsi que l’objet de la demande tendant à un donner acte dans le cadre des dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, permettent d’écarter la clause attributive de juridiction. En conséquence, il y a lieu de déclarer le juge de l’expropriation siégant au tribunal judiciaire de Bobigny compétent. Sur le donné acte L’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que : « A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. » L’article R.311-9 du code de l’expropriation dispose que : « A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. » L’article R.311-10 précise que : « Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22. » En l’espèce, il résulte du protocole d’accord du 31 mars 2023, de l’arrêté préfectoral n°2022-1241 du 16 mai 2022 et du plan définissant le périmètre du secteur d’[Localité 8] de la ZAC Fraternité à [Localité 10] qui lui est annexé que les biens acquis par la SOREQA sont situés dans le périmètre du projet. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession. Sur les dépens Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ; SE DECLARE COMPETENT ; DONNE ACTE de l’accord intervenu entre la SOREQA et Monsieur [M] [J] [D] et Madame [P] [H] épouse [D], tel que stipulé dans le protocole d’accord conclu entre les parties le 31 mars 2023 aux termes duquel l’indemnité d’acquisition des lots n°4, 5, 7, 8 et 9 compris au sein du bien cadastré AZ [Cadastre 2] sis [Adresse 1] à [Localité 10], s’élève à 870.000 euros ; LAISSE les dépens à la charge de la SOREQA. Cécile PUECH Greffier Rémy BLONDEL Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03aa0ea2f9efae42e260a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA