Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03aa0ea2f9efae42e26b5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/11584 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAUI N° de MINUTE : 24/00014 Établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPIC) SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, venant aux droits de l’OPHLM de [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272 DEMANDEUR C/ Association VIVRE ENSEMBLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Et : [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025768 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représentée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 23 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er juin 2003, l’office public d’habitations à loyer modéré de [Localité 7] a conclu une convention d’occupation avec l’association Vivre ensemble portant sur l’occupation d’une salle située au rez-de-chaussée du bâtiment [Adresse 5] à [Localité 7], les mercredis, samedis et dimanches, selon des horaires déterminés, pour un loyer mensuel de 15 euros. Cette convention avait initialement était conclue pour la période du 1er juin 2003 au 30 avril 2004 et prévoyait son renouvellement annuel par tacite reconduction. Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2017 l’office public d’habitations à loyer modéré de [Localité 7] a fusionné avec l’établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPIC) Seine-Saint-Denis habitat. Par acte d’huissier du 28 février 2020, l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat a signifié à l’association la résiliation de la convention à effet au 31 mai 2020. Se prévalant de l’absence de restitution des lieux, l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat a, par actes d’huissier des 28 septembre et 22 novembre 2022, fait assigner l’association Vivre ensemble en expulsion devant les 7è et 5è chambres du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été conservée par la 7è chambre. Constatant que cette assignation avait été signifiée à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 7], le juge de la mise en état a invité l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat à faire assigner l’association à l’adresse de son siège social. Une nouvelle assignation a été délivrée à personne morale le 14 février 2023, à la suite de laquelle l’association a constitué avocat. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 août 2023, l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat demande au tribunal de : A titre principal - débouter l’association Vivre ensemble de sa demande de délai, - ordonner l’expulsion de l’association Vivre ensemble ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir jusqu’à son départ définitif, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de délais, - condamner l’association Vivre ensemble à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 145,83 euros toutes charges comprises jusqu’à la libération effective des locaux, par remise de clés, - dit qu’à défaut d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la notification d’une mise en demeure de payer restée sans effet, les délais octroyés seront de plein droit révoqués, - en conséquence, ordonner l’expulsion de l’association Vivre ensemble dans les mêmes conditions que celles précitées, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, En tout état de cause - condamner l’association Vivre ensemble à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’association Vivre ensemble aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Doueb, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 20 juin 2023, l’association Vivre ensemble demande au tribunal de : - lui accorder un délai de 36 mois, - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 12 octobre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION DE L’ÉPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT Le contrat unissant les parties a pris effet le 1er juin 2003 pour une durée de onze mois, avec tacite reconduction pour des périodes d’un an allant du 1er mai au 30 avril de chaque année. La tacite reconduction donnant naissance à un nouveau contrat, dont le contenu est identique au précédent, la relation contractuelle est régie par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 10 octobre 2016, en application de son article 9. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La convention d’occupation stipule en son article IX qu’il peut être mis fin à la convention à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’une dénonciation de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de deux mois. En l’espèce, par acte d’huissier du 28 février 2020, l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat a signifié à l’association la résiliation de la convention à effet au 31 mai 2020. Ainsi, et bien qu’un nouveau contrat ait débuté à compter du 1er mai 2020 pour une durée d’un an, l’office public de HLM était en droit, en vertu de l’article IX précité, de mettre un terme à la convention, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois et d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. En faisant signifier la résiliation par acte d’huissier le 28 février 2020 soit plus de deux mois avant la date de prise d’effet de la résiliation, l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat n’a pas méconnu l’article IX précité. Dans ces conditions, la convention a pris fin le 31 mai 2020. Depuis cette date l’association Vivre ensemble est occupante sans droit ni titre des locaux objets de la convention. 2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE L’ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L’article L. 412-3 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Outre que l’association ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir que le local est à usage professionnel, elle ne justifie pas non plus avoir entrepris des démarches depuis le 31 mai 2020, qui ne lui auraient pas permis de trouver un nouveau local et ce d’autant plus que les assignations des 28 septembre et 22 novembre 2022 permettent de retenir qu’elle dispose d’un local situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Dans ces conditions et dans la mesure où elle s’est maintenue dans les lieux depuis près de trois ans et demi depuis la signification de la résiliation du bail, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expulsion de l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement, sous astreinte. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, l’association Vivre ensemble sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Doueb pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à l’EPIC Seine-Saint-Denis habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixée eu égard à la situation financière respective des parties, l’association étant notamment bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation du 1er juin 2003 liant l’établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPIC) Seine-Saint-Denis habitat avec l’association Vivre ensemble en date du 31 mai 2020 ; DÉBOUTE l’association Vivre ensemble de sa demande de délai ; ORDONNE à l’association Vivre ensemble de libérer la salle située au rez-de-chaussé du bâtiment [Adresse 5] à [Localité 7] et de restituer les clés dans un délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ; PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE l’association Vivre ensemble à payer à l’établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPIC) Seine-Saint-Denis habitat une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ; DIT qu’à défaut de départ, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPIC) Seine-Saint-Denis habitat pourra faire procéder à l’expulsion de l’association Vivre ensemble ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 431-1 ainsi que des articles R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE l’association Vivre ensemble à payer à l’établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPIC) Seine-Saint-Denis habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association Vivre ensemble aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Doueb ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03aa0ea2f9efae42e26b5
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