Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03aa1ea2f9efae42e2731
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 489 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YE6F ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00057 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [P] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0786 Monsieur [T] [Z] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0786 ET : La société SL AUTO dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ************************************************ EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [Z] et M. [T] [Z] sont propriétaires d'un local commercial situé [Adresse 1], donné à bail à la société SAS SL AUTO, alors en cours d’immatriculation, par acte sous seing privé du 21 septembre 2019. Par acte du 25 septembre 2023, Mme [P] [Z] et M. [T] [Z] ont assigné la société SAS SL AUTO en référé devant le président de ce tribunal pour faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et la séquestration du mobilier et sa condamnation à lui payer une provision de 13.044,89 euros à valoir sur loyers impayés, terme de juillet 2023 inclus ainsi qu'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 novembre 2023, lors de laquelle Mme [P] [Z] et M. [T] [Z] ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse des lieux loués, la société SAS SL AUTO n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Mme [P] [Z] et M. [T] [Z] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte locatif que leur locataire n'a pas réglé l'intégralité des loyers et des charges dus et reste lui devoir une somme de 13.044,89 euros, terme de juillet 2023 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un premier commandement de payer a été délivré le 27 janvier 2023. Un second commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article précité en date du 16 juin 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 17 juillet 2023. L’obligation de la société SAS SL AUTO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif. Le maintien dans les lieux de la société SAS SL AUTO causant un préjudice à Mme [P] [Z] et M. [T] [Z], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. La société SAS SL AUTO supportera la charge des dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [Z] et M. [T] [Z] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 21 septembre 2019 liant les parties et la résolution du bail à compter du 17 juillet 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SAS SL AUTO ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société SAS SL AUTO à payer à Mme [P] [Z] et M. [T] [Z] la somme provisionnelle de 13.044,89 euros correspondant aux loyers impayés, terme de juillet 2023 inclus ; Condamnons la société SAS SL AUTO au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié jusqu'à complète libération des lieux ; Condamnons la société SAS SL AUTO à payer à Mme [P] [Z] et M. [T] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SAS SL AUTO à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi auxarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L145-41 du code de commercearticle 656 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03aa1ea2f9efae42e2731
Données disponibles
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