Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bc9ea2f9efae42fd242
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 95 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/07066 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TR2D Minute n°23/0 AFFAIRE : [R], [O] [V] [T] C/ [U] [A] [T] [S] Grosses délivrées le à Me Marjorie BLANC-DELAS Me Guy NOVO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 02 Novembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [R] [O] [V] [T] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 20] (Portugal) DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 27] représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [U] [A] [T] [S] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 21] (Portugal) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 27] représenté par Maître Marjorie BLANC-DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [V] [T] et Monsieur [U] [T] [S], tous deux de nationalité portugaise, se sont unis en mariage le [Date mariage 10] 1990, par-devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 27], sans contrat de mariage préalable. Trois enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de cette union. Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 janvier 2013, le Juge Aux Affaires Familiales de BORDEAUX a fixé, concernant les époux, les mesures suivantes : - résidence séparée des époux, - jouissance du domicile conjugal au profit de Madame [R] [V] [T], à titre gratuit, -délai de deux mois pour que Monsieur [U] [T] [S] quitte le domicile, -jouissance des véhicules professionnels par l’époux, -jouissance du véhicule Peugeot 607 par l’épouse, - 200 € de pension alimentaire au profit de Madame [R] [V] [T] à titre de devoir de secours. Par jugement en date du 15 décembre 2014, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, fixé la date des effets du divorce au 10 janvier 2013, condamné Monsieur [U] [T] [S] au paiement d’une prestation compensatoire de 25 000 € au profit de Madame [R] [V] [T], par prélèvement sur sa part de communauté et a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage. Maître [N] [P], notaire à [Localité 16], a été désigné afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [P] le 9 janvier 2019. Les parties ont constitué avocat par-devant le juge de la liquidation. Un promoteur, AFC construction, a proposé en octobre 2019 un prix de 950 000 € pour acquérir le bien immobilier anciennement domicile familial occupé par Madame [R] [V] [T] au [Adresse 8]. Madame [R] [V] [T] a accepté de signer l’offre après la réception de conclusions d’incident de Monsieur [U] [T] [S] pour la vente du bien à ce prix. Les parties se sont donc désistées de l’incident. La vente n’a néanmoins pas abouti, faute pour le promoteur d’obtenir son permis de construire. Par dernières conclusions récapitulatives n°6 notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, Monsieur [U] [T] [S] demande au tribunal de : - Acter l’accord des époux sur l’application de la loi française et la compétence des juridictions françaises, - ORDONNER le partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [S] et Madame [V], - TRANCHER les conflits persistants selon les modalités suivantes : * Dire et juger que le bien [Adresse 8] devra être vendu avec une attribution par moitié du prix de vente, entre les indivisaires, avant paiement des soultes et créances ci-dessous, * Ordonner pour ce faire, à défaut de signature d’une vente amiable intervenue dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, la licitation du bien situé [Adresse 8] (cadastré : section [Cadastre 19] ), en deux ou trois lots, sur une mise à prix de 800 000 €, par le notaire délégué par le Président de la chambre départementale des Notaires, *Attribuer de façon préférentielle à Monsieur [S] l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] (cadastré section [Cadastre 24], [Cadastre 29] et [Cadastre 30], Lescarret et section [Cadastre 25], [Adresse 9]), qu’il occupe actuellement , et fixer son prix à la somme de 300 000 €, à charge pour lui de payer la soulte due à Madame [V] d’un montant de 150 000 € du fait du rachat de sa part sur ce bien, * Dire que le paiement de cette soulte de 150 000 € s’opèrera par prélèvement sur la part de Monsieur [S] sur le prix de vente du bien situé [Adresse 8], * Acter l’accord de Monsieur [S] et Madame [V] pour faire donation de son bien de [Localité 28], évalué à 30 000 €, aux 3 enfants communs du couple et, à défaut d’accord de Madame, dire et juger que ce bien est un propre de Monsieur [S] pour avoir été donné par ses parents, * Dire et juger que la prestation compensatoire de 25 000 € due à Madame viendra en déduction de la part de Monsieur [S] sur la vente du bien situé [Adresse 8], * débouter Madame [V] de sa demande d’intérêts de retard sur la prestation compensatoire, * Dire et juger que la prestation compensatoire ne produira donc intérêt qu’à compter de la vente du bien immobilier situé [Adresse 8], * Dire et juger que Monsieur [S] a une créance à hauteur des sommes payées par ce dernier pour le compte de l’indivision post-communautaire notamment, d’un montant de : 119 600 € (mensualités d’emprunt avec assurance de 1300 € par mois sur 92 mois) et autoriser Monsieur [S] à prélever cette créance sur le prix de vente du bien situé [Adresse 8] ou à en opérer déduction sur la soulte due à Madame pour l’attribution du bien de [Adresse 31] à Monsieur. * Dire et juger que Monsieur [S] a également une créance à hauteur des sommes payées par ce dernier pour le compte de l’indivision post communautaire pour un montant de 24 885,76 € pour avoir soldé seul l’emprunt immobilier commun en 2020 et autoriser Monsieur [S] à prélever cette créance sur le prix de vente du bien situé [Adresse 8], * Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [S] la somme de 13 095 € à janvier 2023 à titre d’indemnité d’occupation (différence entre la somme due par Monsieur et celle due par Madame) à parfaire, - DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira afin de constater le partage définitif selon les modalités indiquées ci-dessus, et procéder à la licitation du bien situé [Adresse 8], - DÉBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, - RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER Madame [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 3 août 2023, Madame [R] [V] [T] demande au tribunal de : - AVANT DIRE DROIT, ORDONNER la désignation d’un expert foncier aux fins d’évaluer le bien situé [Adresse 8], ainsi que déterminer le montant du compte commun à [Localité 28] au jour de l’ordonnance de non-conciliation avec indexation au jour de l’établissement de l’expertise, ainsi que d’évaluer le bois de chauffage résultant du constat d’huissier du 17 août 2012 de Maître [Z], Huissier à [Localité 16], avec projection de valeur jusqu’à l’estimation lors de l’expertise et estimation du [Adresse 9] et de déterminer le montant exact payé par Monsieur [S] depuis l’ONC au titre des mensualités sur le prêt immobilier dont il était indiqué qu’il demeurait 19 528 € à janvier 2021 à régler, mais également lui donner la mission spéciale d’entendre le locataire de Monsieur [S], Monsieur [Y] [X] quant au montant du loyer payé et sous quelle forme et depuis quelle date, DONNER également mission à l’expert judiciaire de réunir tous éléments sur les contrats : - [Numéro identifiant 3] – Entour’age - [Numéro identifiant 11] – Vie EXCELIUM - [Numéro identifiant 2] – Accidents de la vie - [Numéro identifiant 1] – Ma santé 125 % - [Numéro identifiant 4] – Essen’ciel - [Numéro identifiant 14] – Multi prévoyance assurance vie du 01.02.2012 -[Numéro identifiant 12] S souscrits auprès de la société [17] au titre de l’épargne pendant la communauté. - JUGER l’accord de Madame [V] pour la donation de la maison de [Localité 28] aux trois enfants du couple, si accord complet de Monsieur [S], - JUGER Madame [V] sur le montant évalué par Monsieur [S] de son entreprise, inclus dans le procès-verbal de difficulté de Maître [P], avec réévaluation au jour du jugement, si accord complet de Monsieur [S] sur les propositions de Madame [V], - JUGER l’accord de Madame [V] sur le partage par moitié de la somme de 15 518 € au titre de l’assurance vie, - DIRE ET JUGER que la prestation compensatoire prévue par le jugement de divorce dont s’agit d’un montant de 25 000 €, à laquelle s’ajoutent les intérêts légaux, s’élève au 1er mars 2023 à la somme de 42 101.75 € et sera à actualiser jusqu’à décision de justice et jusqu’à exécution définitive, laquelle viendra en déduction sur la part de communauté due à Monsieur [S], - DÉBOUTER Monsieur [S] de sa demande d’indemnité d’occupation du logement [Adresse 8], compte tenu des éléments développés ci-dessus. - JUGER QUE LES DÉPENS seront utilisés en frais privilégiés de partage. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par la précédente décision en date du 9 janvier 2019, a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties. Il n’y a pas eu de projet d’état liquidatif. Les parties ont conclu et il convient, par application de l'article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. Sur le juge compétent et la loi applicable L’article 6 du règlement (CE) n° 2016/1103 DU CONSEIL du 24 juin 2016 indique que lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.” En l’espèce, les parties ont toutes les deux leur résidence habituelle en France et plus précisément dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux au moment de la saisine de la juridiction. Par conséquent, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent. Les époux mariés avant le 1er septembre 1992 disposent d’une liberté de choix quant à leur régime matrimonial applicable. Mariés en FRANCE et y ayant toujours résidé, ils indiquent faire le choix de l’application de la loi française. Sur l’actif de la communauté Sur le bien immobilier de [Localité 28] La qualification de ce bien est contestée, Monsieur [U] [T] [S] le revendiquant comme propre comme ayant été reçu par donation de ses parents, Madame [R] [V] [T] précisant qu’il en a été fait donation au couple. Il ressort des pièces produites que tant Monsieur [U] [T] [S] que Madame [R] [V] [T] ont procédé à l’enregistrement de cette donation le 11 août 2011 et apparaissent comme bénéficiaires de la transmission. En conséquence, le bien immobilier de [Localité 28] est un bien commun et devra être repris à l’actif de la communauté. Il est produit deux estimations de ce bien, une de CENTURY 21 à un prix se situant entre 20 000 et 25 000 euros en et une seconde à hauteur de 59 862.93 euros en 2017. En conséquence, il convient de retenir une valeur moyenne de 30 000 euros pour ce bien. S’agissant du sort de ce bien et de la donation partage, la demande de Madame [R] [V] [T] de la soumettre à un accord global est inexécutable à ce stade (comme d’ailleurs sur les autres demandes formées par elle), le juge de la liquidation devant trancher les points de difficulté afin de permettre au notaire de procéder au partage et aux attributions et non de statuer “en fonction d’un accord global ou non”. Le tribunal relève néanmoins que Madame [R] [V] [T] a confirmé qu’elle n’avait cause d’opposition à ce que ce bien fasse l’objet d’une donation partage aux trois enfants du couple. Au titre des loyers perçus Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [T] [S] a loué un studio dans le domicile dans lequel il vit pour un loyer de 450 euros par mois (attestation du locataire). Madame [R] [V] [T] a d’ailleurs perçu ces loyers entre février et octobre 2013. En 2023, le locataire a attesté que ce loyer avait régulièrement augmenté (ce qui peut s’analyser en une indexation) et qu’il était à ce jour de 510 euros (415 euros en 2009), ce qui paraît conforme à la description du bien loué. Monsieur [U] [T] [S] ne conteste pas avoir perçu ces loyers depuis octobre 2013. Madame [R] [V] [T] forme aujourd’hui une demande d’investigation alors qu’elle n’a jamais sollicité judiciairement Monsieur [U] [T] [S] pour qu’il produise ses comptes bancaires. Le tribunal rappelle à ce stade que les opérations sont ouvertes depuis 2014. Par conséquent, le notaire commis pourra reprendre à l’actif de la communauté les loyers perçus par Madame [R] [V] [T] puis par Monsieur [U] [T] [S] sur la base d’un loyer de 450 euros en février 2013 à laquelle il conviendra d’appliquer l’indexation jusqu’au jour du partage. La communauté a droit à récompense sur ces loyers perçus par chacun des ex époux. Il existe donc un compte à faire au profit de l’indivision post communautaire. Au titre des assurances vie Monsieur [U] [T] [S] démontre que les contrats [17], prétendument souscrits par la communauté selon Madame [R] [V] [T], l’ont été postérieurement à la date de l’ordonnance de non-conciliation et concernent pour la plupart des contrats de prévoyance. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de mesure d’expertise à ce sujet. La demande de Madame [R] [V] [T] est donc rejetée, le notaire commis ayant d’ores et déjà acté l’accord des parties sur les valeurs suivantes : - contrat n°[Numéro identifiant 15] : 9988 € - contrat n°[Numéro identifiant 13] : 5530 €. Au titre du compte joint à [Localité 28] Monsieur [U] [T] [S] a produit le relevé du compte détenu à la [18] des mouvements intervenus entre le 1er janvier 2013 et le 29 novembre 2013 qui fait état d’un solde nul. Ce relevé est au nom de [U] [A] [T] [S], lequel n’apparaît pas être au nom de ses parents comme l’indique Madame [R] [V] [T]. Par ailleurs, il existe une mention manuscrite “compte du couple au Portugal, j’avais 25 000 euros”, dont il n’est pas possible d’identifier l’auteur. Madame [R] [V] [T], qui revendique cette somme, ne démontre à aucun moment que le couple disposait de la somme de 25 000 euros au 10 janvier 2013. En revanche, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, ce compte disposait de 1 326.16 euros mais l’identité de l’auteur du transfert de cette somme le 29 novembre 2013 n’est pas non plus connue. Madame [R] [V] [T], qui prétend que ce compte est joint, ce qui n’est pas contesté, avait donc tout loisir de se faire remettre les relevés du compte, de sorte que sa demande d’investigation est tardive. Il conviendra de reporter à l’actif de la communauté la somme de 1 326.16 euros. Sur la valeur et la vente du bien immobilier du [Adresse 8] Les ex époux s’accordent sur le principe de la vente du bien mais non sur le prix, Madame [R] [V] [T] sollicitant à ce titre la désignation d’un expert foncier. Or, il convient de relever que cette demande est particulièrement tardive alors que Madame [R] [V] [T] occupe le bien depuis la séparation du couple. Madame [R] [V] [T] avait tout le loisir de former cette demande, tant devant le notaire que devant le juge commis, les opérations de liquidation s’étant ouvertes en 2014, il y a près de 10 ans. En conséquence, la mise en vente à un prix qui ne saurait être inférieur à 800 000 euros apparaît adaptée et proportionnée, les parties ayant reçu des offres d’achat à hauteur de 750 000 € puis 950 000 € dans les deux années précédentes et Monsieur [U] [T] [S] produisant des estimations faites en juillet 2023 à hauteur de 920 000 €. À défaut de signature d’un acte de vente dans les 8 mois de la décision, il sera ordonné la vente judiciaire du bien. Sur le bien immobilier du [Adresse 9] Ce bien est partiellement occupé à titre onéreux par Monsieur [U] [T] [S], qui en souhaite l’attribution préférentielle. Madame [R] [V] [T] ne s’y oppose pas. Les parties avaient convenu devant le notaire d’une évaluation à 300 000 euros, de sorte que la dernière demande de Madame [R] [V] [T] visant à voir estimer le bien à 380 000 euros peut effectivement s’analyser en un moyen de retarder encore la liquidation de la communauté, alors qu’au surplus sa pièce 21 communiquée par elle fait justement état d’une valeur de 300 000 euros. Le bien est donc préférentiellement attribué à ce montant à Monsieur [U] [T] [S]. Sur l’entreprise de bois de M. [U] [T] [S] Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. Monsieur [U] [T] [S] sollicite de voir retenue une valeur nulle de son entreprise compte tenu de sa cessation d’activité en 2020 tandis que Madame [R] [V] [T] considère qu’elle peut être évaluée à 13 000 euros, selon le rapport de la société mandatée à cette fin en 2013. Celui-ci indique que son entreprise n’a plus de valeur, dès lors qu’elle ne reposait que sur lui et que ses ennuis de santé l’ont conduit à stopper son activité. Il a d’ailleurs radié sa société pour cessation définitive d’activité le 28/12/2020. Il ne produit aucun élément sur le sort donné aux matériels et actifs de son entreprise. La société [22] a en effet retenu une valeur basse au 31/12/2012 de 13 000 euros. Elle ne prenait alors pas en compte le stock de bois détenu par [U] [T] [S]. Les droits de Madame [R] [V] [T] ne sauraient néanmoins dépendre des aléas économiques et/ou des problèmes de santé de Monsieur [U] [T] [S]. L’ordonnance de non-conciliation date de janvier 2013 et le jugement de divorce de divorce de décembre 2014. Un notaire avait alors été désigné dès le jugement de divorce et chacun des époux vivait indépendamment depuis plus de 7 ans. Dans ces conditions, il convient de fixer au 10 janvier 2013 la date du partage de l’entreprise de bois, le choix de cette date apparaissant plus favorable à la réalisation de l’égalité. Il conviendra de retenir à l’actif de la communauté une valeur de l’entreprise individuelle de 13 000 euros. Le 17 août 2012, Madame [R] [V] [T] a fait constater la présence de plusieurs tas de bois de chêne et de pin sur le terrain de la [Adresse 31], qu’elle a fait estimer par la société [23] à 32 311 euros. Il conviendra de reprendre cette valeur la plus proche de la date de jouissance divise. En conséquence, il conviendra de reprendre à l’actif de la communauté une valeur de l’entreprise commune de 13 000 euros ainsi que celle du bois stocké chez Monsieur [U] [T] [S] pour une valeur de 32 311 euros. Sur le passif de l’indivision post communautaire Le prêt immobilier du bien situé [Adresse 31] [Numéro identifiant 5] Monsieur [U] [T] [S] justifie que ce prêt n’a pas été pris en charge par l’assurance du prêt [26] dans le cadre de son invalidité. En revanche, il a été remboursé de façon anticipée en septembre 2020 avec le versement d’une somme de 23 000 euros depuis ses fonds personnels. Monsieur [U] [T] [S] a par ailleurs droit à une créance au titre des remboursements opérés par lui du prêt immobilier à hauteur de : - 1085.70 €/mois entre le 10/02/2013 et le 10/04/2015, - 1051.12 €/mois entre le 10/05/2015 et le 10/08/2020. Les éléments relatifs aux primes d’assurance du prêt soulevés par les parties ne sont pas démontrés. En conséquence, Monsieur [U] [T] [S] dispose d’une créance sur la communauté à hauteur des mensualités d’emprunt remboursées outre le solde de 24 885.76 euros. Sur les indemnités d’occupation Due par M. [U] [T] [S] Les parties s’accordent pour retenir une valeur locative de 680 € par mois. Il doit donc une indemnité d’occupation de 680 € par mois à compter du 10/01/2013 à l’indivision post communautaire. Due par Mme [R] [V] [T] Madame [R] [V] [T] soutient qu’elle a hébergé la dernière enfant du couple depuis la séparation et que Monsieur [U] [T] [S] n’a pas réglé la pension alimentaire (sans préciser la date de cet arrêt), de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation. Monsieur [U] [T] [S] conteste ces allégations, sauf à préciser qu’il a arrêté de régler la pension alimentaire lorsque sa fille a bénéficié de revenus à hauteur de 1000 euros par mois. Le tribunal constate qu’aucun élément financier sur le versement (ou non) de cette pension alimentaire n’est produit aux débats. Il est par ailleurs constant que Madame [R] [V] [T] jouit exclusivement du bien commun à compter du 15 décembre 2014, date du divorce. À cette date, l’enfant [W] était âgée de 14 ans et Monsieur [U] [T] [S] était débiteur d’une pension alimentaire de 350 euros par mois. Madame [R] [V] [T] était alors âgée de 46 ans et déclarait des revenus de 1 600 euros (jugement de divorce). Elle ne démontre pas que Monsieur [U] [T] [S] ait été défaillant dans le paiement de sa pension alimentaire. L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas d’écarter le principe de l’indemnité d’occupation dont la valeur peut être fixée à 1 400 euros par mois et qui est due à l’indivision post communautaire à compter du 15/12/2014 jusqu’au jour le plus proche du partage. Sur les intérêts de la prestation compensatoire Il est constant que le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [U] [T] [S] à régler une prestation compensatoire de 25 000 euros par prélèvement sur sa part de communauté. La créance ne peut donc générer des intérêts antérieurs à la liquidation de la communauté, ceux-ci s’analysant toujours en intérêts de retard de paiement. En revanche, la prestation compensatoire peut être réglée dès que l’indivision post communautaire dispose de fonds. Madame [R] [V] [T] est déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Aucun élément ne permet d’affirmer que Madame [R] [V] [T] est la seule responsable de la durée de la procédure de sorte que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, DIT le juge français et la loi française applicable ; REJETTE les demandes d’expertises de Madame [R] [O] [V] [T] ; DIT que l’actif de la communauté doit comprendre les actifs suivants : - le solde du compte à [Localité 28] au 10 janvier 2013 : 1 326.16 euros, - le bien immobilier situé à [Localité 28] : 30 000 euros, - le bien immobilier situé [Adresse 8] : 800 000 euros, - le bien immobilier situé [Adresse 31] : 300 000 euros, - les contrats d’assurance vie: 15 518 €, - les loyers du studio [Adresse 31] : 450 € par mois depuis février 2013, -l’entreprise individuelle de bois : 13 000 euros, - le stock de bois : 32 331 euros ; DIT que les parties pourront vendre le bien situé [Adresse 8] à un prix qui ne saurait être inférieur à 800 000 euros ; A l’issue d’un délai de 8 mois à compter de la décision, préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis, en un, deux ou trois lots, de l’immeuble situé à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 19], sur cette commune, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire commis, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 800 000 € (HUIT CENT MILLE EUROS) sans faculté de baisse ; DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution ; AUTORISE si besoin le notaire commis à mandater un commissaire de justice , afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ; AUTORISE le notaire commis à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier ; DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ; DIT que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage ; DIT que l’indivision post communautaire à droit à une créance au titre des loyers perçus par Monsieur [U] [A] [T] [S] ; DIT que Monsieur [U] [A] [T] [S] dispose d’une créance sur l’indivision post communautaire au titre du remboursement du prêt immobilier à hauteur de : - 1085.70 €/mois entre le 10/02/2013 et le 10/04/2015, - 1051.12 €/mois entre le 10/05/2015 et le 10/08/2020, - du remboursement du solde de 24 885.76 euros ; DIT que Monsieur [U] [A] [T] [S] doit à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation de 680 euros par mois à compter du 10/01/2013 jusqu’au jour le plus proche du partage ; DIT que Madame [R] [O] [V] [T] doit à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois à compter du 15 décembre 2014 jusqu’au jour le plus proche du partage ; REJETTE la demande d’intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire de Madame [R] [O] [V] [T] et dit que les intérêts commenceront à courir dès la vente du bien immobilier situé [Adresse 8] ; ATTRIBUE à titre préférentiel le bien situé [Adresse 31] à Monsieur [U] [A] [T] [S] ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [N] [P], Notaire à [Localité 16], qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ; DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ; DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1375 du code de procédure civile de statuearticle 829 du code civilarticle 1373 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bc9ea2f9efae42fd242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA