Tribunal JudiciaireCABINET JAF 3
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bc9ea2f9efae42fd2dc
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 21/06321 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVZJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [8] JUGEMENT DE DIVORCE 20J N° RG 21/06321 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVZJ N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [U] C/ [M] Copie exécutoire délivrée à la SELARL GUIGNARD & COULEAU Me Elisabeth SALAT le AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [S] [U] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (87) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 4] DEMANDERESSE représentée par la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [K] [X] [Z] [M] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (19) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR représenté par Me Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 21/06321 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVZJ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Monsieur [K] [X] [Z] [M] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (19) Et de : Madame [S] [U] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (87) qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (19), avec un contrat de mariage établi le 22 décembre 2005 par Maître [P], notaire à [Localité 9] (19). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement. Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées. Les parties n’entendent pas faire application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, selon lequel la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bc9ea2f9efae42fd2dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA