Tribunal JudiciaireCABINET JAF 3
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bc9ea2f9efae42fd440
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 18/01364 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R5BI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 3 JUGEMENT DE DIVORCE 20J N° RG 18/01364 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R5BI N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [B] C/ [D] Copie exécutoire délivrée à Maître MAYSOUNABE Maître [O] le AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [N] [C] [E] [W] [B] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (VENDÉE) DEMEURANT : domiciliée : chez Maître [L] [O] [Adresse 3] [Localité 5] DEMANDERESSE [6] numéro 18/000131 du 06/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [V] [U] [M] [D] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (SARTHE) DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDEUR représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 18/01364 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R5BI PROCÉDURE ET DÉBATS : Madame [N] [B] et Monsieur [V] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2006 par-devant l'officier de l’état civil de la commune des [Localité 8] (Vendée), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est né de cette union. Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [N] [B] le 15 février 2018, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2018, Vu l’assignation délivrée par Madame [N] [B] le 13 novembre 2020, remise à une personne présente au domicile, Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur, Vu les dernières conclusions de Madame [N] [B] notifiées par RPVA le 26 avril 2023, Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2023, Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 mai 2018, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Madame [N], [C], [E], [W] [B] Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (Vendée) et de : Monsieur [V], [U], [M] [D] Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Sarthe) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune des [Localité 8] (Vendée), le [Date mariage 4] 2018, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 18/01364 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R5BI Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 15 mai 2018. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [V] [D] à Madame [N] [B], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée. Rejette toute autre demande. Condamne Madame [N] [B] aux dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bc9ea2f9efae42fd440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA