Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcaea2f9efae42fd5ac
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07893 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 20/07893 N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQP N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [J] [G] C/ [F] [13] Copie exécutoire délivrée à Me Laurence BEIS Maître Christine MAZE le Notification LRAR [13] Copie certifiée conforme à Mme [J] [G] M. [F] le Extrait délivré à la [12] le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [W] [J] [G] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 18] (CAMEROUN) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 8] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2020/013887 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] DEMEURANT : Chez Madame [D] [P] [Adresse 5] [Localité 9] DÉFENDEUR représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2021, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [W] [J] [G] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 18] (CAMEROUN) et [V] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 16] le [Date mariage 3] 2008. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage. Déclare irrecevable la demande de Madame [F] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux , Renvoie les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions 1359 et suivants du code de procédure civile. Fixe la date des effets du divorce à la date du 6 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Fixe la résidence des enfants chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : du vendredi soir au dimanche 18h les semaines paires. * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine l’été (1er et 3ème quart pour le père les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires) Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. - les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [F] le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (79), [R] [F] le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 15] (40) et [K] [F] le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (33) que le père devra verser à la mère à la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) par mois et par enfant soit la somme totale de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dit que les frais médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcaea2f9efae42fd5ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA