Tribunal JudiciaireEXPROPRIATIONS
Tribunal Judiciaire · EXPROPRIATIONS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcbea2f9efae42fd825
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION. le JEUDI ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 22/00052 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2CE NUMERO MIN: 24/00001 Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de [Localité 7] les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier A l’audience publique tenue le 07 Décembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES représenté par Mme [R] [B], sa directrice [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par M. [X] [E] sur délégation de Madame la Directrice du Conservatoire ET Madame [H] [I] [O] [J] épouse [P] née le 25 Janvier 1953 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante En présence de Madame [W] [G], Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à : FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de [Localité 7] a, dans le respect des droits d’usage forestiers tels qu’ils résultent des “Baillettes et Transactions” régissant le statut de la forêt usagère depuis 1468, déclaré d’utilité publique les acquisitions des parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de la [Localité 5] sur la commune de [Localité 8], au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du Littoral). Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique, la parcelle cadastrée [Cadastre 3] , située à [Localité 8] (Lieu -dit “[Localité 6]”), d’une superficie de 7 036 m², propriété de madame [H] [J] épouse [P]. Le Conservatoire du Littoral a notifié son offre par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2022. Aucune réponse n’a été apportée à cette offre. Le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation par mémoire du 30 juin 2022 reçu au greffe le 7 juillet 2022 aux fins de voir fixer à la somme de 844,32 euros TTC pour un bien libre de toute occupation l’indemnité pour l’acquisition de la parcelle cadastrée [Cadastre 3] précitée. Le mémoire de saisine et l’ordonnance de transport sur les lieux ont été notifiés à Madame [J] épouse [P] par lettres recommandées avec avis de réception signés les 6 juillet 2022 et 4 septembre 2023. Les opérations de transport, dont il a été dressé procès-verbal, ont eu lieu le 20 novembre 2023, en présence des représentants du Conservatoire du Littoral et du commissaire du gouvernement. Dans son mémoire de saisine, le Conservatoire du Littoral fait valoir que la parcelle objet de la procédure d’expropriation est en nature de dune et libre d’occupation. Dans ses conclusions reçues le 13 novembre 2023, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation totale à hauteur de 844,32 rejoignant ainsi la proposition du Conservatoire du Littoral. Madame [J] épouse [P] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023. A l’audience, le Conservatoire du Littoral a maintenu sa demande. Le commissaire du Gouvernement a maintenu ses conclusions Madame [J] n’était pas représentée. MOTIVATION Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après code de l’expropriation): “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)” Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié./Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.” Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)” Sur la date de référence Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation : “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance./ Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [enquête préalable à la déclaration d’utilité publique] (...)”. Aux termes de l’article L. 322-6 de ce code: “Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé./ La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.” En l’espèce, la parcelle est située dans le périmètre du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles du Département. Dès lors, la date de référence doit être fixée à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou révisant ou modifiant le document d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située le bien, soit le 6 octobre 2011, ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement. A cette date, l’emprise litigieuse était située en zone NR du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 8], secteur correspondant à la zone naturelle de protection des espaces remarquables. Sur la description du bien La parcelle cadastrée [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 8] (lieu-dit “[Localité 6]”) est d’une contenance de 7036 m². Cette parcelle est une longue bande étroite de dune, côté océan. Elle est non bâtie. A la date de l’ordonnance, la parcelle était en nature de dune. Sa consistance n’a pas changé. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. A la date de référence, le bien exproprié était situé en zone NR du PLU de [Localité 8]. La zone NR correspond à une “zone de protection des espaces remarquables, au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral”. Toutes les occupations et utilisations du sol y sont en principe interdites, sauf celles limitativement mentionnées à l’article 2 du règlement de zone. De plus, la parcelle est située en zone d’inconstructibilité (zone rouge) du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) avancée dunaire et recul de trait de côte, approuvé le 31 décembre 2001 et qui a valeur de servitude d’utilité publique. La parcelle est en outre soumise aux dispositions de la loi Littoral interdisant toute extension d’urbanisation qui ne serait pas réalisée en continuité d’un village ou d’une agglomération et il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet de la procédure se trouve dans une telle configuration. Il suit de tous ces éléments que la parcelle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation. La consistance matérielle bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation. Au soutien de sa proposition de fixation de l’indemnité principale à hauteur de 0,10€ le mètre carré, l’expropriant utilise une méthode par comparaison s’appuyant sur trois cessions de parcelles de Dune. Il est proposé une indemnisation à hauteur de 0.10 euros le mètre carré, correspondant à la moyenne des transactions recensées portant sur des parcelles de dune libres de toute occupation. Cette proposition est identique à l’estimation faite par le commissaire du Gouvernement, qui se fonde pour sa part sur six termes de comparaison semblables, mentionnant des transactions à 0,10 euros du mètre carré. La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, madame [J] épouse [P] n’a pas formé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation et de l’article 4 du code de procédure civile, qui interdisent au juge d’aller au-delà de la proposition de l’expropriant en l’absence de demandes de l’exproprié, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par le Conservatoire du Littoral, fondée sur une évaluation de 0,10 euros euros par mètre carré. Ainsi, pour un terrain de 7 036 mètres carrés, l’indemnité principale sera fixée à : 7 036 x0.10= 703,60 euros. Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus. L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 140,72 euros (703,60x 20 %). Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, le Conservatoire du Littoral supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE les indemnités de dépossession revenant à madame [J] [H] épouse [P] pour l’expropriation la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située à [Localité 8] (lieu-dit ‘[Localité 6]”), aux sommes suivantes : 703,60 euros au titre de l’indemnité principale, 140,72 euros au titre de l’indemnité de remploi, Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle L. 322-2 du code de larticle 4 du code de procédure civilearticle L. 151-41 du code de larticle L. 322-3 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 146-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcbea2f9efae42fd825
Données disponibles
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- Résumé officiel
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