Tribunal JudiciaireCABINET JAF 3
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcbea2f9efae42fd84d
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 19/04401 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TLCS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [12] JUGEMENT DE DIVORCE 20J N° RG 19/04401 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TLCS N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [G] C/ [Z] Copie exécutoire délivrée à Me Corinne LAPORTE Me MILANI le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [U] [R] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (24) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6] DEMANDERESSE représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [D] [O] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (54) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDERESSE A.J. Totale numéro 2019/12673 du 18/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2019 , Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Madame [U] [R] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (24) et de : Madame [D] [O] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (54) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (33) le [Date mariage 3] 2014 sans contrat de mariage . Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 19/04401 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TLCS Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation . Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit qu’aucune des épouse ne gardera l’usage du nom de l’autre épouse En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs du mardi soir sortie d’école au mardi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacune des mères, et pendant la moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires chez madame [G] et la deuxième moitié les années impaires chez madame [Z] Dit que durant les vacances d’été madame [G] prendra les enfants au mois de juillet et madame [Z] au mois d’août Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié. Supprime la pension alimentaire due par madame [G] pour les 4 enfants à compter de la présente décision Rejette toute autre demande Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Dit que chaque épouse conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcbea2f9efae42fd84d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA