Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcbea2f9efae42fd87b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/05956 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GR N° RG 22/05956 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GR Minute n°24/0 AFFAIRE : [J] [O] C/ [C] [V] Grosses délivrées le à Me Julia BODIN Me Olivier COULEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 02 Novembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [J] [O] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/05956 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GR EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [V] et Madame [J] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2004 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), sans contrat de mariage préalable. Par un jugement en date du 10 janvier 2012, le Juge aux affaires familiales de Bordeaux a prononcé le divorce des époux [V] / [O] et a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation. Par exploit d’huissier en date du 12 août 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [V] devant le Juge aux affaires familiales de Bordeaux aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née entre Madame [O] et Monsieur [V] et la désignation d’un notaire et d’un juge commis. Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Monsieur [C] [V] demande au tribunal de : A titre principal, - DÉCLARER irrecevable Madame [O] en sa demande de partage judiciaire compte tenu de l’omission, dans l’acte introductif d’instance, de toutes ou partie des mentions prescrites par l’article 1360 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si par impossible le Juge aux affaires familiales devait rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du Code de procédure civile et déclarer recevable l’assignation en partage signifiée à la demande de Madame [O] : - DONNER ACTE à Monsieur [V] qu’il ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née entre ce dernier et Madame [O], sous toutes réserves et protestations d’usage ; - DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de partage ; - CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - JUGER que les dépens, en ce compris les frais notariés exposés dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage seront partagés par moitié entre les parties ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, Madame [J] [O] conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [C] [V] au motif qu’elle justifie de démarches amiables diligentées avant l’introduction de l’assignation. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicables à la présente instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents de procédure ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [C] [V] est tardive pour être postérieure à l’ordonnance de clôture. Il convient en conséquence de la rejeter. Madame [J] [O] est donc recevable à agir sauf à dire que les opérations de liquidation sont ouvertes depuis le jugement de divorce intervenu en 2012. Sur les opérations de liquidation partage En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention. Il convient de rappeler que le jugement de divorce avait en 2012 ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage. Le notaire Maître [P] [W] a dressé le 4 février 2014 un procès-verbal de carence, Monsieur [C] [V] n’ayant pas déféré à la sommation de se présenter délivrée le 23 janvier 2014. Il avait pourtant adressé l’ensemble de ses pièces en 2013 au notaire, dont il résultait selon lui aucun actif partageable en dehors des meubles éventuellement communs et le solde des comptes bancaires. Il ressort par ailleurs des écritures de Madame [J] [O] que celle-ci prétendrait à une récompense compte tenu du prêt contracté avec Monsieur [C] [V] pendant le mariage. Il lui appartient donc de préciser et de chiffrer sa demande, le notaire commis n’ayant pas à se substituer à ses prétentions ou à son conseil. Il n’existe non plus de bien immobilier commun. De la même façon, Monsieur [C] [V] doit apporter des précisions sur le sort du prêt et ses modalités de remboursement afin d’envisager les modalités du partage. En conséquence, la complexité des opérations ne justifie pas la commise d’un notaire, alors que l’ensemble des points de désaccord est connu et qu’il peut être statué en application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [C] [V] ; DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis ; ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT aux parties de conclure en droit et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions ; RENVOIE l’affaire à la mise en état ; RÉSERVE les dépens et les autres demandes. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 815 du Code civilarticle 789 du code de procédure civile applicablarticle 1360 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1360 du Code de procédure civile et déclar
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcbea2f9efae42fd87b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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