Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcbea2f9efae42fd954
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 91 279 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01154 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VFND PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE - LICITATION 28A N° RG 21/01154 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VFND Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [R] [C] C/ [F] [C] épouse [J] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Julie HACHE Me Carol LAGEYRE 1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Assistée de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 16 Novembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [R] [C] née le 18 Mars 1982 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 14 impasse des Chênes 33160 SALAUNES représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Madame [F] [C] épouse [J] née le 08 Avril 1968 à BORDEAUX (33000) 66 Domaine de Greenland 33680 LACANAU OCEAN représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Yann DELBREL, avocat au barreau d’Agen, avocat plaisant. N° RG 21/01154 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VFND EXPOSE DU LITIGE M. [N] [C], né le 22 janvier 1938 à BORDEAUX, de son vivant retraité, divorcé en premières et en secondes noces, demeurant centre Xavier Arnozan à PESSAC (33), est décédé le 5 mai 1999 à PESSAC. Il laisse pour recueillir sa succession ses deux filles: -Mme [F] [C] née de son union avec Mme [A] [M] dont il était divorcé par jugement du 3 mars 1982 -Mme [R] [C] née de son union avec Mme [X] [E] dont il était divorcé par jugement du 28 octobre 1993. Aux termes de la convention de divorce avec Mme [A] [M], celle-ci s’est vue accorder l’usufruit sur la moitié de la nue propriété d’un bien sis 11 rue Colonel Rozanoff à BRUGES (33) cadastré section C n°2309 pour une contenance de 07a73ca, acquis avec M. [N] [C], à titre de prestation compensatoire. Mme [A] [M] est décédée le 31 mars 2020. L’actif de la succession de M. [N] [C] se compose de liquidités, d’un bateau évalué à 50.000 francs, d’un véhicule à l’état d’épave et de la moitié en nue propriété du bien sis à BRUGES. Déduction faite du passif, il s’élève à 226.025 francs. L’ouverture de la succession a été confiée à Maître [H] [G], de l’étude TARDY- PLANECHAUD-[G], notaires à BORDEAUX. Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [R] [C] a fait assigner sa demi-soeur Mme [F] [C] devant le tribunal judiciaire aux fins de partage judiciaire et de licitation de l’immeuble successoral. Le juge de la mise en état a ordonné un mesure de médiation le 31 mai 2021, qu’il a déclarée caduque le 2 septembre 2021, en l’absence de consignation. Par conclusion d’incident du 18 août 2022, Mme [R] [C] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de fixation de créance formulée par Mme [F] [C] à l’encontre de la succession. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande de fixation de la créance au titre des travaux de création d’un studio réalisé en 1998. La demande relative aux travaux d’aménagement du jardin a en revanche été jugée recevable, cette créance n’étant pas prescrite, s’agissant d’une dépense d’amélioration du bien indivis devant s’apprécier au moment du partage et le moyen tiré de ce qu’elle relève des charges de l’usufruitière constituant une défense au fond et non une cause d’irrecevabilité. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, Mme [R] [C] demande au tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandesordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [N] [C] ayant laissé pour lui succéder Mmes [F] et [R] [C] et Mme [A] [M] laissant pour lui succéder Mme [F] [C]commettre pour y procéder le président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégationcommettre un juge pour surveiller les opérations de partage en application de l’article 1371 du code de procédure civileordonner la licitation du bien immobilier dont les références sont les suivantes, et l’attribution à chacune des héritières du prix de vente à proportion de leurs droits:maison à usage d’habitation BRUGES (Gironde) 11 rue Colonel Rozanoff, cadastrée sous les références C n°2309 pour une contenance de 7a73cafixer la mise à prix du bien à la somme de 290.000 eurossubsidiairement et avant dire droit :désigner tel expert foncier qu’il plaira aux fins de procéder à l’évaluation de la valeur vénale et locative du bien sis 11 rue Colonel Rozanoff, aux frais de la défenderesse exclusivementen tout état de cause :juger que le notaire désigné dressera le cahier des charges et conditions de vente du bien immobilierordonner que dans ce cadre le notaire tienne compte des éléments suivants :Mme [F] [C] est recevable d’une indemnité d’occupation depuis le 31 mars 2020 à hauteur de 1.200 euros par moisdébouter Mme [F] [C] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentionsordonner l’exécution provisoire du jugement à venircondamner Mme [F] [C] à verser à la requérante une indemnité de procédure de 3.000 euroscondamner Mme [F] [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Julie HACHE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, Mme [F] [C] demande au tribunal : à titre principal :déclarer irrecevable la demande en partage d’indivision de Mme [R] [C] à titre subsidaire :attribuer l’immeuble indivis à Mme [F] [C]fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 480.000 euros fixer la créance de Mme [F] [C] à l’encontre de l’indivision à la somme de 119.912, 79 eurosdébouter Mme [R] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l’assignation en partage Mme [F] [C] soutient que la demande en partage est irrecevable au motif, d’une part qu’elle est prématurée, car l’acte de notoriété n’a pas encore été publié de sorte qu’elle n’est pas instituée héritière de sa mère et n’a pas accepté la succession, et d’autre part, car sa demi-soeur s’est empressée de lui écrire dès après le décès de sa mère, sans égard pour son deuil, pour exiger le partage et non pour tenter d’y parvenir amiablement. Elle ajoute que le notaire n’a pas obtenu toutes les réponses relativement au passif de succession. En réponse à l’irrecevabilité ainsi soulevée en défense, Mme [R] [C] rétorque que la publication de l’acte de notoriété n’est pas à l’origine de la dévolution successorale, étant recevable à demander le partage depuis qu’elle s’est retrouvée en indivision avec sa soeur. Elle dit cette dernière malvenue d’invoquer les délais pour obtenir la consistance du passif de succession dans la mesure où sa propre inertie en serait la cause. Elle affirme que Mme [F] [C] a mis en échec la médiation ordonnée par le juge de la mise en état en ne consignant pas à temps. SUR CE Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. En application de l’article 789 6°du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 comme en l’espèce, Mme [F] [M] n’ayant pas soumis au juge de la mise en état la fin de non recevoir dont elle se prévaut et qui a été révélée antérieurement au dessaisissement de celui-ci, n’est plus recevable à la soulever devant la présente juridiction de jugement. A titre surabondant, il est en outre observé que la publication de l’acte de notoriété ou encore le décompte définitif du passif de succession ne font pas partie des conditions de recevabilité d’une demande de partage judiciaire. L’assignation en partage de la demanderesse satisfait en l’espèce aux conditions de recevabilité posées aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, puisqu’elle fait une description sommaire de l’actif successoral, précise ses intentions quant à sa répartition et justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Elle verse ainsi aux débats un courrier recommandé et deux courriers du notaire en charge de l’ouverture de la succession de M. [N] [C] ,adressés à sa cohéritière. Mme [F] [C] sera dès lors déclarée irrecevable en sa fin de non recevoir, l’assignation en partage de Mme [R] [C] étant déclarée recevable. L’acte de notoriété permet aux héritiers de justifier de leur qualité et Mme [F] [C] ne la conteste pas. En sa qualité d’héritière, elle dispose de trois options : accepter, accepter à concurrence de l’actif ou bien renoncer à la succession et il lui appartient de prendre position sur ce point. A la lecture de ses écritures, il apparaît que Mme [F] [C] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier successoral, ce qui requiert à la fois la qualité d’héritier et l’acceptation de la succession, à tout le moins à concurrence de l’actif. La défenderesse ne peut donc, sans se contredire, prétexter l’absence de publication de l’acte de notoriété et d’acceptation de la succession pour plaider l’irrecevabilité de l’action en partage, tout en sollicitant cette attribution préférentielle. Enfin, la défenderesse prétend ignorer la teneur du passif de succession mais ne justifie pas de démarches particulières pour s’en informer, le notaire liquidateur ayant mission de l’établir y compris à l’aide des renseignements fournis par les copartageants. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des intérêts patrimoniaux de M. [N] [C] et de Mme [A] [M], décédés le 5 mai 1999 à PESSAC (33) et le 31 mars 2020, à BORDEAUX (33). Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Maître [H] [G], de l’étude TARDY PLANECHAUD [G] et leurs successeurs l’étude CHENU CHENU MASUREL MARTINS MARCERON SALEY, notaires à BORDEAUX, vainement intervenus à l'amiable dans le dossier. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. Sur les points de désaccord Sur la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble successoral Mme [R] [C] s’oppose à la demande d’attribution préférentielle formulée en défense, au motif que sa demi-soeur ne remplit pas les conditions afférentes, puisque le bien en cause ne lui sert pas d’habitation et qu’elle n’y avait pas sa résidence à l’époque du décès. Elle qualifie cette prétention de contradictoire puisque Mme [F] [C] s’opposerait à verser une indemnité d’occupation en excipant de ce qu’elle n’habite justement pas le bien. Mme [F] [C] sollicite l’attribution préférentielle de la maison au motif qu’elle résidait avec son conjoint chez la défunte au moment de son décès. Elle produit des attestations à l’appui de ces affirmations. Elle ajoute avoir financé des travaux d’aménagement des combles de la maison en studio. Sur ce Aux termes de l’article 831 du code civil, alinéa 1 du code civil “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants”. L’article 831-2 alinéa 1 et 2 disposent que “ Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante”. En l’espèce, Mme [F] [C] demanderesse à l’attribution préférentielle, n’apporte pas la preuve qu’elle habitait la maison en cause au moment du décès de sa mère, les attestations versées aux débats relatant qu’elle a résidé chez sa mère “de septembre 1999 à (son) déménagement à Lacanau" dont la date n’est pas précisée, ou encore “du 29 octobre 1998", date de leur emménagement chez la défunte, à une date, là encore, indéterminée. Elle ne justifie pas davantage qu’elle est en mesure de financer cette attribution par le versement d’une soulte, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande d’expertise Faute de pouvoir visiter et faire évaluer le bien, Mme [R] [C] sollicite subsidiairement à sa demande de licitation une expertise foncière de la maison en cause, à la charge de Mme [F] [C]. Cette dernière répond qu’elle a fait évaluer le bien par l’agence OFI à hauteur de 480.000 euros, considérant cette évaluation comme pertinente, par comparaison au prix des ventes intervenues récemment dans le quartier, dont elle dresse une liste. Au vu des avis de valeur circonstanciés versés aux débats, dont l’un est très récent, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. Sur la licitation Dans le cadre du partage à venir, Mme [R] [C] demande la licitation du bien, le partage en nature étant impossible. N’ayant pas pu accéder au bien qu’elle dit occupé par le fils de la défenderesse, elle propose une mise à prix à 290.000 euros, avec rédaction du cahier des charges par le notaire liquidateur. Mme [F] [C] s’oppose à la licitation du bien, dont elle sollicite l’attribution préférentielle. SUR CE Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” L’article 1686 du code civil dispose par ailleurs : “ Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit enfin que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En l’espèce, au vu de sa consistance, il est manifeste que le bien immobilier dépendant de l’actif de la succession n’est pas commodément partageable, au sens de l’article 1686 du code civil. Il apparaît en outre que Mme [F] [C], attachée sentimentalement au bien, sollicite l’attribution de cette maison mais qu’elle ne formule pas de proposition de soulte, ce qui maintient le bien dans une indivision, sans qu’une issue soit envisagée, au risque d’entraîner sa dépréciation. En outre, depuis le décès de Mme [A] [M], Mme [R] [C] a relancé sa demi-soeur à plusieurs reprises, par l’intermédiaire de son conseil ou en s’adressant au notaire en charge de l’ouverture de la succession. Un désaccord persiste sur l'évaluation des biens : Mme [F] [C] l’estime en effet à 480.000 euros suivant avis de valeur émis par l’agence OFI accompagné d’une liste de ventes intervenues dans le quartier en 2018 2019 2020. Quant à Mme [R] [C], elle verse aux débats un avis de valeur du 22 février 2023 de l’agence Century 21 à hauteur de 580 à 600.000 euros. L'ensemble de ces éléments révèle une mésentente, dans un contexte de conflit familial qui marque les échanges entre les parties, qui empêche tout accord sur la valeur du bien et rend la composition des lots impossible, ce qui justifie que soit ordonnée sa licitation, comme dit au dispositif. La demanderesse sollicite que le cahier des charges et la licitation soient effectués par le Notaire et il sera fait droit à cette demande. Dans l’intérêt des parties, la mise à prix sera fixée à la somme de 290.000 euros, sans qu’il y ait lieu de prévoir une faculté de baisse, le bien ayant été estimé entre 580.000 et 600.000 euros selon l’avis de valeur le plus récent. Sur la demande d’indemnité d’occupation Mme [R] [C] soutient qu’elle n’a pas les clés de la maison de BRUGES et que Mme [F] [C] en a laissé l’usage à son fils. Se considérant ainsi privée de la possibilité de jouir de la maison, la demanderesse sollicite la condamnation de sa demi-soeur au règlement d’une indemnité de 1.200 euros par mois depuis le 31 mars 2020. Pour s’opposer à cette prétention, Mme [F] [C] fait valoir que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de ce que son occupation de la maison serait exclusive. Elle ajoute que ni son fils ni elle-même n’habitent la maison. Elle produit aux débats plusieurs attestations en ce sens. Sur ce L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse. C’est au demandeur d’établir que la jouissance faite par un indivisaire du bien indivis l’empêche d’utiliser ce bien indivis. En l’espèce, Mme [F] [C] fournit plusieurs attestations aux termes desquelles, d’une part, elle a déménagé à LACANAU et d’autre part, elle se rend de temps à autre dans la maison pour l’entretenir. Toutefois, même si elle n’occupe plus la maison indivise, Mme [F] [C] pourrait être redevable d’une indemnité d’occupation s’il était démontré qu’elle détenait seule les clés de la maison, empêchant l’autre héritière d’en jouir. Or, Mme [R] [C] ne prouve pas qu’elle a demandé les clés à sa demi-soeur ni que celle-ci les lui a refusées. Ces éléments ne caractérisent pas une occupation exclusive du bien qui entraînerait une impossibilité de droit ou de fait pour Mme [R] [C] d’user de la maison, de sorte que la demande aux fins d’indemnité d’occupation sera rejetée. Sur la créance de Mme [F] [C] envers l’indivision Mme [F] [C] fait valoir une créance au titre de travaux d’amélioration consistant dans l’aménagement des combles en studio wc et salle d’eau ainsi que du jardin de la maison de BRUGES. Ces travaux auraient considérablement amélioré l’immeuble indivis qui est passé de 400.000 francs en 1981 à 1.000.000 francs en 2001, ce qui équivaudrait à une plus-value de 119.912, 79 euros, montant de sa prétention de ce chef. Dans le corps de ses conclusions, elle indique que seule la facture concernant l’aménagement du jardin en date du 31 mai 2000 relèverait des dispositions de l’article 815-13, mais elle sollicite néanmoins la somme de 119.912,79 euros, correspondant à la totalité des travaux, aux termes du dispositif de ses conclusions. Mme [R] [C] soulève une exception tirée de la prescription de cette demande, rappelant que le juge de la mise en état a retenu cette exception, concernant les travaux de création du studio. En ce qui concerne l’aménagement du jardin, la demanderesse indique que jusqu’en juillet 2020, seule l’usufruitière de la maison, la défunte, avait la charge d’entretenir les lieux de sorte que la défenderesse ne pourrait revendiquer que le remboursement de travaux incombant au nu propriétaire, soit des grosses réparations, dont l’aménagement du jardin ne fait pas partie. Elle indique que les dates des factures sont antérieures au moment où les parties se sont trouvées en indivision et qu’il faut en toute hypothèse les convertir en euros ce qui ferait 8.101 euros. La demanderesse critique enfin le calcul de plus-value effectué par Mme [F] [C]. SUR CE L’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt du défaut de qualité ou de la chose jugée. L’article 794 du même code dispose par ailleurs que “les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions de l’article 789.” En l’espèce, le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 19 janvier 2023, a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, au titre des travaux de création du studio, et l’a déclarée prescrite. Cette décision a autorité de la chose jugée concernant la création du studio de sorte que cette partie de la demande de Mme [F] [C] sera déclarée irrecevable. Il ne sera donc statué que sur la demande au titre des travaux d’aménagement du jardin. En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. En l’espèce la convention de divorce octroyant à Mme [A] [M] l’usufruit de la maison de BRUGES prévoyait que celle-ci en jouirait en bon père de famille et maintiendrait l’immeuble en bon état d’entretien ; en outre, il était prévu qu’elle supporterait les charges d’entretien et de grosses réparations afférentes à l’immeuble. Il n’en ressort donc pas que l’aménagement du jardin incombait à Mme [F] [C], sa mère étant aux termes de cette convention, chargée de la totalité des réparations d’entretien, y compris de ceux qui incombent aux nus-propriétaires, selon les termes de l’article 605 du code civil. Mme [F] [C] verse aux débats une facture de [U] [Y] du 31 mai 2000 libellée à son nom et à l’adresse de la maison de BRUGES, relativement à l’aménagement du jardin, d’un montant de 9.032,19 qu’elle chiffre à 9.032,19 euros alors que l’euro n’a été utilisé qu’à partir du 1er janvier 2022. Cette facture est insuffisante à établir que c’est Mme [F] [C] qui a exposé cette dépense. Mme [F] [C] n’établit pas davantage la plus-value dont elle se prévaut, à défaut d’avis de valeur chiffrant précisément ce que les travaux d’aménagement du jardin, exécutés en 2000, engendrent sur la valeur vénale du bien. Mme [F] [C] ne démontre donc pas qu’elle dispose d’une créance envers l’indivision, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, n’étant pas rapporté que l’échec du partage amiable incombe davantage à la défenderesse qu’à la demanderesse. Elles seront toutes deux déboutées de leur demande de ce chef. Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par décision mise à disposition au greffe, prononcé en premier ressort, Déclare irrecevable devant la présente juridiction la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [C], Déclare Mme [R] [C] recevable en son assignation en partage, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [N] [C] et Mme [A] [M], décédés le 5 mai 1999 à PESSAC et le 31 mars 2020, Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, Rappelle qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, faute d’accord entre les cohéritières permettant la vente amiable, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis, en un seul lot, de l’immeuble situé 11 rue Colonel Rozanoff à BRUGES (33) cadastré section C n°2309 pour une contenance de 07a73ca , sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire commis , dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 290.000 euros sans faculté de baisse, Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution, Autorise si besoin le notaire commis à mandater un commissaire de justice , afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, Autorise le notaire commis à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente, Dit que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage, Déboute Mme [R] [C] de sa demande d’attribution préférentielle, Déboute Mme [R] [C] de sa demande d’expertise foncière, Déboute Mme [R] [C] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, Déclare Mme [F] [C] irrecevable en sa demande au titre des travaux de création du studio, Déboute Mme [F] [C] de sa demande au titre des travaux d’aménagement du jardin, de la plus-value apportée au bien sis à BRUGE,S Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Déboute Mme [R] [C] et Mme [F] [C] leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 826 du code civilarticle 1368 du code de procédure civile susviséarticle 1686 du code civil dispose par ailleursarticle 1368 du code de procédure civile.article 1373 du code de procédure civile. Le tribuarticle 1371 du code de procédure civileordonner l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcbea2f9efae42fd954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA