Tribunal JudiciaireEXPROPRIATIONS
Tribunal Judiciaire · EXPROPRIATIONS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcbea2f9efae42fd9a7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION. le JEUDI ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 22/00054 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2CG NUMERO MIN: 24/00002 Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier A l’audience publique tenue le 07 Décembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES représenté par Mme [Y] [N], sa directrice [Adresse 7] [Localité 4] représenté par M. [L] [T] sur délégation de Madame la Directrice du Conservatoire ET Les héritiers connus de Monsieur [K] [G], décédé, à savoir : - Madame [U] [G] [Adresse 2] [Localité 1] (BELGIQUE) non comparante - Madame [C] [D] [M] et madame [E] [S] [B] [G] non comparantes En présence de Madame [Z] [V] , Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le:Expédition le : à :à : FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d’usage forestiers tels qu’ils résultent des “Baillettes et Transactions” régissant le statut de la forêt usagère depuis 1468, déclaré d’utilité publique les acquisitions des parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de la Dune du Pilat sur la commune de [Localité 9], au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du Littoral). Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriées, pour cause d’utilité publique, les parcelles cadastrées section CH n° [Cadastre 3] (lieu-dit “[Localité 8]”), d’une superficie de 17 813 m² et CH n° [Cadastre 6] (lieu-dit “[Localité 10]”) d’une superficie de 9 266 m² situées à [Localité 9], propriété de monsieur [K] [G]. Le Conservatoire du Littoral indique avoir notifié son offre d’indemnisation par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 mars 2022. En l’absence de réponse à cette offre, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation par mémoire reçu au greffe le 7 juillet 2022 aux fins de voir fixer à la somme de 3 249,48 euros TTC pour un bien libre de toute occupation l’indemnité pour l’acquisition des parcelles précitées. Le Conservatoire du Littoral indique avoir notifié le mémoire de saisine et l’ordonnance de transport sur les lieux à monsieur [G] par lettres recommandées avec avis de réception envoyées les 30 juin 2022 et 30 août 2023. Les opérations de transport, dont il a été dressé procès-verbal, ont eu lieu le 20 novembre 2023, en présence des représentants du Conservatoire du Littoral et du commissaire du gouvernement. Dans son mémoire de saisine, le Conservatoire du Littoral fait valoir que les parcelles objet de la procédure d’expropriation sont en nature de dune, non bâties. Dans ses conclusions reçues le 13 novembre 2023, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation totale à hauteur de 3 249, 48 euros, soit un montant égal à l’offre de l’expropriant. Monsieur [G] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023. A l’audience, le Conservatoire du Littoral a maintenu sa demande. Le commissaire du Gouvernement a maintenu ses conclusions. Monsieur [G] n’était pas représenté. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort des pièces de la procédure que le Conservatoire du Littoral a été informé par Madame [U] [G] du décès de son père [K] [G]. Celle-ci a transmis au Conservatoire du Littoral un acte de procuration établi par maître [J] [A] [O], notaire à [Localité 11] (Mauritanie) mentionnant que Mme [C] [D] [M] et sa fille [G] [E] [S] [B], en leur qualité d’héritières de [K] [G] selon jugement d’hérédité n° 2021/345 du 29 janvier 2021 rendu par le tribunal de la Moughataa de Teyarett en Mauritanie, ont chargé madame [G] [U] à l’effet de s’occuper de toutes les démarches administratives et judiciaires concernant la liquidation de la succesion du défunt [K] [G]. Il est justifié de ce que le mémoire de saisine du juge de l’expropriation a été communiqué à madame [U] [G] qui a indiqué par courriel du 5 septembre 2022 donner son accord sur la proposition d’indemnisation. L’ordonnance de transport sur les lieux lui a également été communiquée par courriel du 26 octobre 2023, dont elle a accusé réception. Dans ces conditions, la procédure doit être considérée comme régulière. *** Aux termes de l’article L.311-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “L’expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande”. Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après code de l’expropriation): “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)” Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié./Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.” Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)” Sur la date de référence En l’espèce, la parcelle CH [Cadastre 3] est située dans le périmètre du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles du Département. Dès lors, la date de référence doit être fixée à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou révisant ou modifiant le document d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située le bien, soit le 6 octobre 2011. A cette date, le bien était situé en zone NR du PLU de La Teste du Buch, soit dans la zone naturelle de protection des espaces remarquables. En ce qui concerne la parcelle CH [Cadastre 6], qui n’est pas située dans le périmètre de droit de préemption au titre des espaces naturels et sensibles du Département, la date de référence doit être fixée au 27 avril 2014, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin inclus, ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement. A cette date, le bien était également situé en zone NR du PLU de La Teste du Buch, soit dans la zone naturelle de protection des espaces ramarquables. Sur la description du bien Les deux parcelles cadastrées CH n° [Cadastre 3] et CH [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 9] (lieux-dits “[Localité 8]” et “[Localité 10]”) sont d’une contenance respective de 17 813 m² et 9 266 m². Ces deux parcelles sont contiguës. Elles constituent une longue bande étroite, en nature de dune. Elles sont non bâties. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. A la date de référence, les biens expropriés étaient situés en zone NR du PLU de [Localité 9]. La zone NR correspond à une “zone de protection des espaces remarquables, au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral”. Toutes les occupations et utilisations du sol y sont en principe interdites, sauf celles limitativement mentionnées à l’article 2 du règlement de zone. De plus, les parcelles sont situées en zone d’inconstructibilité (zone rouge) du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) avancée dunaire et recul de trait de côte, approuvé le 31 décembre 2001 et qui a valeur de servitude d’utilité publique. Les parcelles sont en outre soumises aux dispositions de la loi Littoral interdisant toute extension d’urbanisation qui ne se serait pas réalisée en continuité d’un village ou d’une agglomération et il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de la procédure se trouvent dans une telle configuration. Il suit de tous ces éléments que les parcelles considérées ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation. La consistance matérielle des biens n’a pas été modifiée. Au soutien de sa proposition de fixation de l’indemnité principale à hauteur de 0,10€ le mètre carré, l’expropriant utilise une méthode par comparaison s’appuyant sur trois cessions de parcelles de Dune. Il est proposé une indemnisation à hauteur de 0.10 euros le mètre carré, correspondant à la moyenne des transactions recensées portant sur des parcelles de dune libres de toute occupation. Cette proposition est identique à l’estimation faite par le commissaire du Gouvernement, qui se fonde pour sa part sur six termes de comparaison semblables, mentionnant des transactions à 0,10 euros du mètre carré. La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, les ayants droits de [G] [K] n’ont pas formé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation et de l’article 4 du code de procédure civile, qui interdisent au juge d’aller au-delà de la proposition de l’expropriant en l’absence de demandes de l’exproprié, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par le Conservatoire du Littoral, fondée sur une évaluation de 0,10 euros par mètre carré pour la superficie en nature de dune et 0,50 euros par mètre carré pour la superficie en nature boisée. Ainsi, pour ces deux parcelles CH [Cadastre 3] et CH [Cadastre 5] intégralement en nature de dune, l’indemnité principale sera fixée à : (17 813+9 266) x 0.10 = 2 707,90 euros Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus. L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 541,58 euros (2 707,90 x 20%) Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, le Conservatoire du Littoral supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE les indemnités de dépossession revenant à madame [U] [G], madame [C] [D] [M] et madame [E] [S] [B] [G], ayants droits connus de [K] [G], et pour le compte de qui il appartiendra, pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 3] située à [Localité 9] (Lieu-Dit “[Localité 8]”) d’une contenance du 17 813 m² et de la parcelle cadastrée CH n° [Cadastre 6] située à [Localité 9] (Lieu-Dit “[Localité 10]”) d’une contenance de 9 266m², aux sommes suivantes : 2 707,90 euros au titre de l’indemnité principale, 541, 58 euros au titre de l’indemnité de remploi, Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle 4 du code de procédure civilearticle L.311-4 du code de larticle L. 322-3 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 146-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcbea2f9efae42fd9a7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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