Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcbea2f9efae42fd9e6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 20 722 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 20/09021 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5TF N° RG 20/09021 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5TF Minute n°24/0 AFFAIRE : [Z] [V] [Y] C/ [S] [A] [X] Grosses délivrées le à Me Géraldine LECHAT-OHAYON Me Delphine THIERY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 02 Novembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [Z] [V] [Y] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [S] [A] [X] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Dordogne) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 20/09021 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5TF FAITS ET PRÉTENTIONS Madame [Z] [Y] et Monsieur [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 7] (Gironde), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus quatre enfants désormais majeurs. Par ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2015, le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, et par arrêt en date du 8 décembre 2015, la Cour d’Appel de BORDEAUX a acté le fait que les derniers enfants vivaient chez leur père depuis le 28 mai 2015. Par jugement en date du 12 juin 2017, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a prononcé le divorce des époux et a par ailleurs condamné Monsieur [S] [X] à verser une prestation compensatoire de 10 000 euros à Madame [Z] [Y]. Les différents rendez-vous organisés chez le notaire n’ont pas permis d’aboutir à un accord sur la liquidation et le partage de la communauté. Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2020, Madame [Z] [Y] a assigné Monsieur [S] [X] en ouverture des opérations de comptes et liquidation partage. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et des moyens, Madame [Z] [Y] demande au tribunal de : - la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [X] et Madame [Y] ; - DESIGNER la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde afin qu'elle commette un Notaire pour procéder aux opérations de partage en excluant Maître [B] de cette désignation ; - ORDONNER au FICOBA de communiquer au Notaire la liste et les arrêtés des comptes détenus par Monsieur [X] et Madame [Y] au 19 mai 2015 ; - JUGER que Monsieur [X] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 225 € ; - JUGER que l'indemnité d'occupation est due à compter 06 août 2017 ; - JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - DÉBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions sauf celle visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage ; - CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de 1'instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, Monsieur [S] [X] demande au tribunal de : - ORDONNER |'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire entre Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [Y] ; - DESIGNER Maître [B] pour y procéder ou tout autre notaire désigné à cet effet par la chambre des notaires autre que Maître [W] ; A TITRE PRINCIPAL - JUGER que la communauté devra récompense à Monsieur [S] [X] de la somme de 207 225,00 € ; - JUGER que la masse active de communauté est constituée de la valeur des parts de la Société [9] pour un montant de 24 500,00 € et que la masse passive est constituée de l'excédent de la récompense d'un montant de - 182 725 € ; - JUGER en conséquence que : o Les droits de Monsieur [S] [X] s'élèvent à la somme de 115 862,50€ o Les droits de Madame [Y] s’élèvent à la somme de - 91 362,50 € - ORDONNER l’attribution des parts sociales de la Société [9] à Monsieur [S] [X] pour un montant de 24 500,00 € ainsi que la soulte due par la communauté pour un montant de 91 362,50 euros ; - CONDAMNER Madame [Z] [Y] à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 91 362,50 € ; A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la communauté doit récompense à Monsieur [S] [X] de la somme de 207 225,00 € lequel doit récompense à la communauté de la somme de 34 021,00 € ; - ORDONNER la compensation, la communauté restant à devoir à Monsieur [S] [X] la somme de 173 204,00 € ; - JUGER que la masse active de la communauté est constituée de la valeur des parts de la Société [9] pour un montant de 24 500,00 €, que la massue passive est constituée de l’excédent de récompense pour un montant de 173 204,00€, - JUGER en conséquence que : o Les droits de Monsieur [S] [X] s'élèvent à la somme de 98 852 € o Les droits de Madame [Y] s’élèvent à la somme de - 74352 € ORDONNER l’attribution des parts sociales de la Société [9] à Monsieur [S] [X] pour un montant de 24 500,00 € ainsi que la soulte due par la communauté pour un montant de 74 352 euros ; - CONDAMNER Madame [Z] [Y] à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 74 352 € ; - DEBOUTER Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions sauf à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, partage ; - DEBOUTER Madame [Z] [Y] de sa demande de récompense ainsi que celle à titre d’indemnité d’occupation comme étant mal fondées ; - DEBOUTER Madame [Z] [Y] de sa demande de désignation d’un expert comptable aux fins de valoriser les parts sociales de la société [9] ; A TITRE SUBSIDIAIRE - CONDAMNER Madame [Z] [Y] à prendre en charge exclusivement les frais de rémunération de l’expert ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ; - CONDAMNER Madame [Z] [Y] à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 5000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient en conséquence de désigner Maître [H] [C], notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations. Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Sur le compte de récompenses Il convient de préciser à titre liminaire que les parties n’étaient propriétaires en commun d’aucun bien immobilier, le domicile familial constitué d’une maison d’habitation à [Localité 8] étant louée par les parents de Monsieur [S] [X] avant que ceux-ci n’opèrent une donation-partage au profit de leurs deux enfants en 2009. Le couple [X]/[Y] a racheté la part de la soeur de Monsieur [S] [X] et a pour ce faire contracté un emprunt de 150 000 euros, toujours en cours de remboursement. Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [S] [X] Aux termes de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Les récompenses ne peuvent être revendiquées que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elles donnent lieu à règlement lors du partage. A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d’une part l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part que des biens ou fonds propres ont bénéficié à la communauté. Il en est ainsi chaque fois que des deniers propres ont été utilisés pour améliorer un bien commun. Sauf preuve contraire, il en est également ainsi lorsque la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Monsieur [S] [X] sollicite une récompense de la part de la communauté au titre de plusieurs donations manuelles reçues de ses parents et dont il considère qu’elles ont profité à la communauté. Il justifie de la perception des dons suivants par la production des déclarations fiscales : - Don manuel de ses parents en date du 30 avril 1999 enregistré au service des impôts en date du 10 mai 1999 d’un montant de cinquante mille francs (50 000,00 F) soit une contre valeur de sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes (7622,45 €) ; - Don manuel de ses parents en date du 30 août 2000 enregistré au service des impôts en date du 5 septembre 2000 d'un montant de cinquante mille francs (50 000,00 F) soit une contre valeur de sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes (7622,45 €) ; ll est utile de faire remarquer que les déclarations de dons manuels postérieures (Cf pièce n°18) font d'ailleurs état des donations antérieures du 10 mai 1999 (ou du 30 avril 1999) et du 5 septembre 2000. - Don manuel de ses parents enregistré au service des impôts en date du 19 avril 2001 d’un montant de cent quatre-vingt mille francs (180 000,00 F) soit une contre valeur de vingt sept mille quatre cent quarante euros et quatre-vingt cieux centimes sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes (27 440, 82 €) ; - Don manuel de ses parents en date du 11 juin 2004 enregistré au service des impôts en date du 11 juin 2004 d’un montant de dix-huit mille euros (18 000,00 €) ; - Don manuel de ses parents en date du 29 juillet 2005 enregistré au service des impôts en date du 23 août 2005 d'un montant de trente-neuf mille trois cent quinze euros (39 315,00 €) ; - Don manuel de ses parents en date du 12 octobre 2005 enregistre au service des impôts en date du 26 octobre 2005 d’un montant de trente mille euros (30 000,00 €) ; M. [S] [X] argue d’un second don manuel de 30 000,00 € effectué par sa mère le même jour, ce qui n’est pas établi, la présence de cette somme dans les deux cases réservées à chacun des parents donateurs ne signifiant pas d’une donation de 2 X 30 000 euros mais bien d’un seul, comme le démontre le seul virement de 30 000 euros effectué le 12 octobre 2005 (et non de 60 000 euros). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d'un don manuel de 30 000,00 € supplémentaire. - Don manuel par son père en date du 1er juillet 2010 d'un montant de cinq mille euros (5 000,00 €) ; il est produit un ordre de virement au profit de la société [9]. La preuve de ces dons manuels se fait par tous moyens, nonobstant l’absence d’enregistrement fiscal ; Monsieur [S] [X] produit les déclarations d’enregistrement qu’il a conservées sur lesquels apparaissent les donations antérieures, faites en 1999, 2000 et 2001. Il y lieu de préciser que les époux n’avaient pas de compte joint le temps de la vie commune. Néanmoins, Monsieur [S] [X] ne justifiant à aucun moment de leur encaissement par la communauté, il n’est pas établi qu’elle en a tiré profit, le seul argument de l’absence de ressources de Madame [Z] [Y] pour présumer qu’elle en a bénéficié étant insuffisant dès lors que Monsieur [S] [X] avait de son côté une activité professionnelle et que l’examen des comptes bancaires de l’épouse fait apparaître des opérations de crédit et donc des ressources et de dépenses au profit de la famille. Il fait encore valoir que sa mère a versé tous les mois une somme de 350 euros pour aider le couple alors en difficulté financière, sur une période s’écoulant entre le 01/01/2009 et le 19 mai 2015 évaluée par le notaire à 42 225 euros. Il produit les relevés de compte de sa mère Madame [T] [X] pour justifier de ces versements avec comme mention “pour [S] [X]”. Il n’est donc pas établi que ces versements ont profité à la communauté. La demande de récompense de Monsieur [S] [X] est rejetée. Sur la récompense due à la communauté Aux termes de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. En l’espèce, Madame [Z] [Y] fait valoir que l’emprunt ayant servi à racheter la part de la maison a été financé par la communauté. Cette maison a été reçue en donation partage le 7 janvier 2009 et attribuée à Monsieur [S] [X], à charge pour lui de rembourser le solde du prêt à hauteur de 41 366.93 euros et de verser une soulte à sa soeur Madame [U] [P] de 104 316.54 euros. Il convient au cas d’espèce de distinguer le titre et la finance, Monsieur [S] [X] rappelant à bon droit qu’il est seul propriétaire de ce bien immobilier, peu important que Madame [Z] [Y] ait participé au remboursement du prêt immobilier, ce qu’il conteste par ailleurs. Madame [Z] [Y] soutient de son côté que co emprunteur de son époux à hauteur de 150 000 euros pour financer cette soulte, la communauté a donc droit à récompense. Monsieur [S] [X] indique pour refuser ce droit à récompense de la communauté qu’il a remboursé seul (ce qui n’est pas démontré) depuis un compte personnel (alors que le couple était en communauté) le prêt, tout en faisant abstraction que le remboursement de ce prêt a nécessairement appauvri la communauté du même montant alors que dans le même temps il se constituait un patrimoine personnel. La communauté a donc droit à récompense selon le profit subsistant ou la dépense faite, en fonction de la valeur du bien immobilier au jour le plus proche du partage, qui sera évaluée par le notaire commis. Sur l’attribution des parts sociales Les attributions se règlent lors du partage après liquidation des droits de chacun des époux. Aucune contestation ne s’est élevée pour que les parts sociales de la société [9] soient attribuées à Monsieur [S] [X] lesquelles sont évaluées par l’expert comptable à la somme de 24 500 euros. Au surplus, Madame [Z] [Y] n’ayant pas repris au dispositif de ses conclusions sa demande d’expertise comptable sur la valorisation de ces parts, il y a lieu de retenir cette estimation à 24 500 euros. Sur l’indemnité d’occupation Monsieur [S] [X] est le seul propriétaire de la maison située à [Localité 8] suivant donation partage du 7 janvier 2009. En conséquence, il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation, en l’absence d’indivision sur le bien. Sur les autres demandes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens ainsi que celles de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, DÉBOUTE Monsieur [S], [A] [X] de sa demande de récompenses ; DIT que la communauté a droit à récompense au titre du remboursement du prêt immobilier du bien de Monsieur [S], [A] [X] ; DÉBOUTE Madame [Z], [V] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation ; DIT que les parts sociales de la société [9] sont évaluées à la somme de 24 500 euros ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre Madame [Z], [V] [Y] et Monsieur [S], [A] [X] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [C], notaire à [Localité 11] (Gironde) ; DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; ENJOINTaux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ; DIT que le notaire commis pourra procéder à l’évaluation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 8] (Gironde) aux fins du calcul de récompense due à la communauté ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [H] [C] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [S], [A] [X] et Madame [Z], [V] [Y], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; REJETTE toute autre demande ; La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 841-1 du code civilarticle 1437 du Code civilarticle 1374 du Code de procédure civile. Ce calenarticle 815 du Code civilarticle 1433 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcbea2f9efae42fd9e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA