Tribunal JudiciaireEXPROPRIATIONS
Tribunal Judiciaire · EXPROPRIATIONS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bccea2f9efae42fdbfc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION. le JEUDI ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 23/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZII NUMERO MIN: 24/00004 Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier A l’audience publique tenue le 07 Décembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES représenté par Mme [B] [L], sa directrice [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 2] représenté par M. [A] [V] sur délégation de Madame la Directrice du Conservatoire ET Monsieur [K] [C] [Y] né le 21 Novembre 1943 à [Localité 12] - ESPAGNE [Adresse 8] [Localité 1] non comparant Madame [D] [W] [C] [Y] née le 30 Décembre 1931 à [Localité 12] - ESPAGNE domiciliée : chez Me MELAMED Chantal [Adresse 5] [Localité 9] non comparante Madame [O] [M] [D] [G] épouse [Z] née le 30 Décembre 1957 à [Localité 12] - ESPAGNE Chez [H] [U] 31 [Localité 12] - ESPAGNE non comparante Les héritiers connus de M. [F] [Y], décédé, à savoir : - Madame [J] [Y] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante - Monsieur [I] [Y] [Adresse 10] [Localité 12] (ESPAGNE) non comparant - Madame [P] [X] [Adresse 17] [Localité 12] (ESPAGNE) non comparante - Madame [E] [Y] [Adresse 11] [Localité 12] (ESPAGNE) non comparante En présence dee madame [S] [N] , Commissaire du Gouvernement ------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à : FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d’usage forestiers tels qu’ils résultent des “Baillettes et Transactions” régissant le statut de la forêt usagère depuis 1468, déclaré d’utilité publique les acquisitions des parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de la Dune du Pilat sur la commune de [Localité 15], au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du Littoral). Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriées, pour cause d’utilité publique, les parcelles cadastrées CH n°[Cadastre 3] (d’une superficie de 55 792 m²), Lieu-dit “[Localité 14]” et CH n° [Cadastre 4] (d’une superficie de 51 094 m²), lieu-dit “[Localité 16]”, propriété en indivision de monsieur [Y] [K] [C] (propriétaire indivis d’un quart en pleine propriété), madame [Y] [D] (propriétaire indivis d’un quart en pleine propriété), madame [G] [O] [M] (propriétaire indivis d’un quart en pleine propriété) et les ayants droits de monsieur [Y] [F] (propriétaires indivis d’un seizième en pleine propriété chacun): madame [Y] [J], monsieur [Y] [I], madame [Y] [P], madame [Y] [E]. Le Conservatoire du Littoral a notifié son offre par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2022. Par lettre du 8 avril 2022, madame [J] [Y] a adressé à l’expropriant son accord au nom des ayants droits de [F] [Y]. Monsieur [K] [Y] a donné son accord par courriel du 25 mars 2022. Madame [G] [O] a donné son accord par lettre du 5 avril 2022. Seule Madame [D] [Y] n’a pas répondu. Le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation par mémoire du 18 avril 2023 reçu au greffe le 25 avril 2023 aux fins de voir fixer à la somme de 14 151,89 euros TTC pour un bien libre de toute occupation l’indemnité pour l’acquisition des parcelles cadastrées CH [Cadastre 3] et CH [Cadastre 4] précitées. Le mémoire de saisine et l’ordonnance de transport sur les lieux ont été notifiés aux expropriés et en particulier à madame [D] [Y] qui n’avait pas répondu à l’offre initiale d’indemnisation, par lettres recommandées avec avis de réception signés les 25 avril 2023 et 21 août 2023. Les opérations de transport, dont il a été dressé procès-verbal, ont eu lieu le 20 novembre 2023, en présence des représentants du Conservatoire du Littoral et du commissaire du gouvernement. Dans son mémoire de saisine, le Conservatoire du Littoral fait valoir que la parcelle CH [Cadastre 3] et la parcelle CH [Cadastre 4] sont en nature de dune et partiellement boisées. Elles ont fait l’objet d’un incendie important le 12 juillet 2022, qui a porté atteinte aux boisements présents sur la parcelle. Néanmoins cet incendie est antérieur à l’ordonnance d’expropriation de sorte qu’aucune décôte ne doit être appliquée. Dans ses conclusions reçues le 13 novembre 2023, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation totale à hauteur de 14 151,89 euros, rejoignant ainsi la proposition du Conservatoire du Littoral. Les consorts [Y] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023. A l’audience, le Conservatoire du Littoral a maintenu sa demande. Le commissaire du Gouvernement a maintenu ses conclusions. Les consorts [Y] n’étaient pas représentés. MOTIVATION Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après code de l’expropriation): “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)” Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié./Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.” Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. (...)” Sur la date de référence Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation : “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance./ Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [enquête préalable à la déclaration d’utilité publique] (...)”. Aux termes de l’article L. 322-6 de ce code: “Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé./ La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.” En l’espèce, la parcelle CH [Cadastre 3] est située dans le périmètre du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles du Département. Dès lors, la date de référence doit être fixée à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou révisant ou modifiant le document d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située le bien, soit le 6 octobre 2011, ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement. A cette date, le bien était situé en zone NR du PLU de [Localité 15], soit dans la zone naturelle de protection des espaces ramarquables. En ce qui concerne la parcelle CH [Cadastre 4], qui n’est pas située dans le périmètre de droit de préemption au titre des espaces naturels et sensibles du Département, la date de référence doit être fixée au 27 avril 2014, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin inclus, ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement. A cette date, le bien était également situé en zone NR du PLU de [Localité 15], soit dans la zone naturelle de protection des espaces ramarquables. Sur la description du bien La parcelle cadastrée CH n° [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 15] (Lieu-dit “[Localité 14]”) est d’une contenance de 55 792 m². Cette parcelle est de forme irrégulière, en nature de dune, contiguë à la parcelle CH [Cadastre 4]. Elle est non bâtie. La parcelle CH [Cadastre 4] ( Lieu-dit “[Localité 16]”) est d’une contenance de 51 094 m². Elle est de forme irrégulière. Elle est non bâtie en nature de dune boisée sur la partie sud de la dune du Pilat, soit une faible proportion par rapport à la superficie totale de la parcelle. L’expropriant, non contredit par le commissaire du gouvernement, évalue à 3500 m² la partie boisée sur cette parcelle et à 47 594 m² la portion en nature de dune. Sur l’indemnité principale Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence. A la date de référence, les biens expropriés étaient situés en zone NR du PLU de [Localité 15]. La zone NR correspond à une “zone de protection des espaces remarquables, au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral”. Toutes les occupations et utilisations du sol y sont en principe interdites, sauf celles limitativement mentionnées à l’article 2 du règlement de zone. De plus, les parcelles sont situées en zone d’inconstructibilité (zone rouge) du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) avancée dunaire et recul de trait de côte, approuvé le 31 décembre 2001 et qui a valeur de servitude d’utilité publique. Les parcelles sont en outre soumise aux dispositions de la loi Littoral interdisant toute extension d’urbanisation qui ne serait pas réalisée en continuité d’un village ou d’une agglomération et il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de la procédure se trouvent dans une telle configuration. Il suit de tous ces éléments que les parcelles considérées ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation. La consistance matérielle des biens a été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation en raison de l’incendie survenu durant l’été 2002. Cela n’emporte aucune conséquence sur l’indemnisation, la consistance des biens étant évaluée à la date de l’ordonnance. Au soutien de sa proposition de fixation de l’indemnité principale à hauteur de 0,10€ le mètre carré pour les portions de parcelle en nature de dune et 0,50 euros par m² pour les espaces en nature boisée, l’expropriant utilise une méthode par comparaison s’appuyant sur huit cessions relatives à des espaces boisés et trois cessions de parcelles de Dune. L’incendie étant survenu après l’ordonnance d’expropriation, aucune décôte n’est appliquée. Il est proposé une indemnisation à hauteur de 0.50 euros le mètre carré pour la surface boisée, correspondant à la moyenne des transactions recensées portant sur des parcelles boisées libres de toute occupation et une indemnisation à hauteur de 0.10 euros le mètre carré pour la surface dunaire, correspondant à la moyenne des transactions recensées portant sur des parcelles de dune libres de toute occupation. Cette proposition est identique à l’estimation faite par le commissaire du Gouvernement, qui se fonde pour sa part sur six termes de comparaison semblables pour des parcelles en nature de dune, mentionnant des ventes à 0,10 euros du mètre carré, outre les huit termes de comparaison pour des parcelles boisées. La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, les consorts [Y] n’ont pas formé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation et de l’article 4 du code de procédure civile, qui interdisent au juge d’aller au-delà de la proposition de l’expropriant en l’absence de demandes de l’exproprié, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par le Conservatoire du Littoral, fondée sur une évaluation de 0,10 euros par mètre carré pour la superficie en nature de dune et 0,50 euros par mètre carré pour la superficie en nature boisée. Ainsi, pour la parcelle CH [Cadastre 3] intégralement en nature de dune, l’indemnité principale sera fixée à : 55 792x0.10= 5 579,20 euros. La parcelle CH [Cadastre 4] est en nature mixte. Il est considéré que la partie boisée s’étend sur 3 500 m². La surface en nature de dune s’étend quant à elle sur 47 594 m². Dans ces conditions , l’indemnité principale relatrive à la partie de la parcelle en nature de dune sera fixée à : 47 594 x 0,10= 4 759,40 pour la partie de la parcelle CH [Cadastre 4] en nature de bois, l’indemnité principale sera fixée à : 3500x 0,50= 1 750 euros. Soit un total de : 12 088,60 euros Sur l’indemnité de remploi L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus. L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 2 063,29 euros (5 000x 20 % + 7 088,60 x 15%). Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, le Conservatoire du Littoral supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE les indemnités de dépossession revenant à monsieur [Y] [K] [C], madame [Y] [D], madame [G] [O] [M] et aux ayants droits de [Y] [F], à savoir: madame [Y] [J], monsieur [Y] [I], madame [Y] [P], madame [Y] [E], pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 3] située à [Localité 15] (Lieu-Dit “[Localité 14]”) d’une contenance du 55 792 m² et pour l’expropriation de la parcelle cadastrée CH n° [Cadastre 4] située à [Localité 15] (Lieu-Dit “[Localité 16]”) d’une contenance de 51 094 m², aux sommes suivantes : 12 088,60 euros au titre de l’indemnité principale, 2 063,29 euros au titre de l’indemnité de remploi, Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens. La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bccea2f9efae42fdbfc
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