Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a03bcdea2f9efae42fdc44
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/01384 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WG6A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/01384 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WG6A N° minute : 24/ du 11 Janvier 2024 AFFAIRE : [O] C/ [G] [12] Copie exécutoire délivrée à Me Philippe DUPRAT Me Sabrina LATHUS le Notification Copie certifiée conforme à M. [Z] [O] Mme [L] [G] le Extrait délivré à la [10] le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 7] DEMANDEUR représenté par Maître Eléa CERDAN de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au Barreau d’AGEN, avocat plaidant et ayant pur avocat postulant Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, Avocat au Barreau de BORDEAUX d’une part, Et, Madame [L] [G] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6] DÉFENDERESSE A.J. Totale numéro 2021/027114 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] représentée par Maître Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/01384 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WG6A [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] et [L] [G] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (MAROC) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC). DIT que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 24 septembre 2008; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 31 octobre 2021. RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. DECLARE irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. DEBOUTE Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Sur les enfants: RAPPELLE que le père et la mère exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence de [S] au domicile paternel avec un droit de visite et d’hébergement de la mère au gré des parties. FIXE la résidence de [W] alternativement chez le père et la mère: les semaines paires chez la mère du vendredi au vendredi avec maintien de l’alternance pendant les petites vacances, alternance chaque année pour Noël et par période d’un mois l’été. DIT que les trajets seront partagés par moitié: le père amènera les enfants chez la mère et la mère les ramènera au domicile du père sauf meilleur accord des parties. DIT que les frais scolaires, extra-scolaire et de santé non remboursés décidées conjointement entre les parties seront partagés concernant [W] et condamne en tant que de besoin le parent qui ne l’aurait pas fait à rembourser l’autre sur présentation de justificatifs. FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [S] [O] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14] (33), que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au père. RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens, REJETTE les autres demandes formées par les parties. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a03bcdea2f9efae42fdc44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA