Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a03e21ea2f9efae430cefd
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 06 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [I] [R] C/ Société [4], Société [9] N° RG 21/00379 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUFC DEMANDEUR Monsieur [I] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2820 DÉFENDERESSES Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2 Société [9] ([6]), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732 PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] [R], Société [4], Société [9] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2 l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820 la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732 Deux copies certifiées conformes au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [R], salarié de la société [4] , a fait l’objet d’une mise à disposition le 3 juillet 2017, au sein de la société [9] en qualité de chauffeur poids lourd. Il a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2017 à 16h dans les circonstances suivantes mentionnées dans la déclaration d’accident du travail établie le 28 juin 2017par l’employeur: « M. [R] a pris à l’aide d’un transpalette manuel une palette qui se trouvait à l’intérieur d’un camion pour la décharger ; selon l’entreprise utilisatrice, durant la manœuvre sur le hayon du camion, la palette a basculé entraînant la chute de M. [R] sur le sol ; la palette est alors tombée sur ses jambes». Le certificat médical initial du 27 juillet 2017 constate une : « fracture extrémité inférieure du tibia droit, extra articulaire fermée» . Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées à la date du 23 janvier 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour des séquelles d’un traumatisme direct du membre inférieur droit avec fracture de l’extrémité inférieure du tibia traité chirurgicalement et compliqué d’un sepsis au niveau du matériel d’ostéosynthèse à type de raideur moyenne de la cheville droite et de troubles trophiques et de douleurs neuropathiques en regard de la cicatrice. M. [R] , après échec de la tentative de conciliation devant la CPAM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail. M. [R] expose au titre des circonstances de l’accident que la palette qu’il devait décharger pesait une tonne alors que le hayon du camion était prévu pour soulever un poids maximum de 750 kilos ; que sa blessure a pour origine le non-respect du poids maximum que pouvait supporter le hayon ; qu’un collègue de travail confirme qu’il est courant que l’entreprise utilisatrice fasse partir les camions en surcharge dès lors que les salariés qui ont le statut d’intérimaire ne peuvent rien dire ; que l’inspection du travail a également conclu que durant la manœuvre de déplacement du transpalette positionné à l’extrémité du hayon qui ployait, la roue du transpalette positionnée à l’extérieur du hayon a entraîné la rotation du timon du transpalette dans le mouvement de rotation, la palette a basculé l’entraînant dans sa chute au sol et la palette est tombée sur sa jambe droite. Il demande en conséquence au tribunal de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice ainsi que de l’employeur ; la majoration au taux maximum de la rente servie par la caisse, une expertise médicale judiciaire, le versement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif et l’allocation d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC. La société [4] répond qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et note que si les manquements relevés par l’inspection du travail sont avérés, il concerne uniquement l’entreprise utilisatrice substituée à elle dans la direction de la victime. Elle conclut au rejet des demandes et sollicite à titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice que cette dernière soit condamnée à la relever et garantir des conséquences financières résultant de l’action de M. [R] tant en principal qu’intérêts et frais en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC. Elle demande également qu’il soit dit que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % opposable à l’employeur déterminera le calcul de la majoration de la rente recouvrée par la caisse et que la mission de l’expert judiciaire soit limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. La société [9] ([6]) répond qu’il n’est pas établi qu’elle pouvait avoir conscience du danger dès lors qu’il n’est pas démontré que l’inadéquation entre le poids du chargement et la puissance du hayon est la cause de l’accident ; qu’en effet c’est uniquement en raison du mauvais placement du transpalette par M. [R] sur le hayon que le chargement a basculé ; que par ailleurs le hayon n’a pas rompu ; qu’enfin la société a réalisé un contrôle du hayon et du transpalette qui n’ont pas mis en évidence d’anomalie. Elle précise verser aux débats le document unique d’évaluation des risques en vigueur au moment de l’accident qui justifie qu’elle avait évalué de nombreux risques tels que les risques liés à la manutention manuelle et les risques d’effondrement et de chute d’objet pour lesquels elle avait déjà mis en œuvre de nombreux moyens de prévention. Elle rappelle l’obligation qui pèse sur les salariés en application des dispositions de l’article L. 4122 –7 du code du travail ; qu’en l’espèce M. [R] était un chauffeur poids-lourds chevronné et expérimenté et qu’à l’occasion du déchargement litigieux, il est difficilement compréhensible qu’il n’est pas demandé de l’aide pour manœuvrer la palette avec un fenwick ; qu’il aurait également pu faire jouer son droit de retrait. Elle demande que l’attestation versée au débat qui provient d’un ancien intérimaire soit appréciée avec la plus grande prudence ; que M. [R] est mal venu de critiquer les conditions d’exercice de sécurité au sein de la société dans laquelle il est revenu travailler pendant 2 mois et demi en intérim après l’accident. Elle fait valoir que M. [R] disposait de chaussures de sécurité et d’un gilet réfléchissant et qu’elle a mis en place tous les moyens de prévention nécessaires en évaluant les risques sur la santé et la sécurité de ses salariés chaque année, en leur fournissant une fiche d’instruction et un livret sécurité et en mettant en place un quiz d’évaluation des connaissances du livret de sécurité. À titre subsidiaire elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise mais demande que la mission de l’expert tienne compte du tabagisme de M. [R] qui a été un facteur aggravant dans l’évaluation de ses préjudices. Elle conclut au rejet des demandes de provision et d’indemnités au titre de l’article 700 du CPC et sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. La CPAM de [Localité 8] ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur y compris les frais relatives à la mise en œuvre d’une expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. M. [R] a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2017 à 16h au sein du de la société utilisatrice [9], dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de décharger une palette se trouvant à l’intérieur d’un camion à l’aide d’un transpalette manuel, durant la manœuvre sur le hayon la palette a basculé entraînant la chute du salarié au sol et la chute de la palette sur ses jambes. Le certificat médical initial du 27 juillet 2017 mentionne : « fracture de l’extrémité inférieure du tibia droit, extra articulaire fermé ». L ’enquête réalisée par l’inspection du travail permet de retenir que l’accident a eu lieu pendant une phase habituelle de travail dés lors que M. [R] procédait au déchargement d’une palette de dalles de résine positionnée à l’intérieur du camion de la société utilisatrice à l’aide d’un transpalette manuel et du hayon équipant le véhicule ; que durant la manœuvre de déplacement du transpalette positionnée à l’extrémité du hayon qui ployait, la roue du transpalette positionnée à l’extérieur du hayon a entraîné la rotation du timon du transpalette et dans le mouvement de rotation, la palette a basculé entraînant dans sa chute M. [R] au sol et la palette est tombée sur la jambe droite de la victime. Il n’est pas discuté et il résulte également de l’enquête de l’inspection du travail qu’il existait une inadéquation entre le poids du chargement et la puissance du hayon du véhicule ; qu’en effet la palette à décharger pesait une tonne alors que la puissance du hayon était de 750 kilos. Il ne peut être retenu que c’est la mauvaise manipulation du transpalette qui a été à l’origine de l’accident alors qu’il résulte des documents transmis par l’entreprise comme le compte rendu d’enquête du CHSCT consulté par l’inspection du travail, que le poids du chargement a fait ployer le hayon qui n’était pas adapté pour supporter une telle charge ce qui a déséquilibré le transpalette et sa charge et n’a pas permis au salarié d’effectuer une manœuvre correcte pour décharger la palette. Il résulte de ces éléments que l’inadéquation du poids du chargement à la puissance du hayon a été la cause du déséquilibre et finalement de la chute de la palette qui a entraîné M. [R] au sol et l’accident. Il est dès lors indifférent que le contrôle du transpalette et du hayon n’ait pas révélé d’anomalie puisque c’est uniquement la surcharge de la palette à déplacer au regard de la puissance du hayon qui est à l’origine de l’accident. La société [9] qui devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié intérimaire lors du déchargement des palettes transportées, ne justifie pas avoir pris les mesures suffisantes et adéquates pour prévenir sa santé et sa sécurité, en lui faisant décharger des poids bien supérieurs à la puissance du hayon du véhicule, a de ce fait manqué à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 –1 du code de la sécurité sociale. Aucun manquement à l’origine de l’accident ne peut être imputé à M. [R] ou à la société d’intérim [4] qui n’avait pas à étudier et mettre en place les mesures de prévention propres à éviter les accidents au sein de l’entreprise utilisatrice. L’accident du travail dont M. [R] a été victime le 23 janvier 2018 a pour origine la faute inexcusable de la société [9] en sa qualité d’entreprise utilisatrice substituée à la société [4], entreprise de travail temporaire. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Compte tenu des circonstances de l’accident M. [R] n’a pas commis une telle faute. En conséquence la rente attribuée à M. [R] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [R], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices. Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de provision. La CPAM du Rhône doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogé dans les droits de l’assuré, la CPAM pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur y compris les frais d’expertise. Lorsque l’accident survenu à un travailleur intérimaire est imputable à une faute inexcusable, la société de travail temporaire qui est tenu en sa qualité d’employeur a le droit d’engager une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice. Il n’est pas justifié que la société [4] ait commis une faute justifiant un partage de responsabilité. En conséquence la société [4] doit être relevée et garantie par la société [9] des conséquences résultant de la faute inexcusable au titre de la majoration de la rente, des frais d’expertise, de l’indemnisation des préjudices personnels y compris la provision et de la somme allouée au titre de l’article 700 du CPC. L’équité commande qu’il soit alloué à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Dit que l’accident du travail dont M. [I] [R] a été victime le 27 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à l’entreprise de travail temporaire. Majore la rente attribuée à M. [R] au taux maximum prévu par la loi. Alloue à M. [R] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Avant-dire droit sur l’indemnisation : Ordonne une expertise médicale de M. [I] [R]. Désigne pour y procéder le Docteur [B] [L] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : *se faire communiquer le dossier médical de M. [I] [R], *examiner M. [R], *détailler les blessures provoquées par l’accident du 27 juillet 2017, *décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 27 juillet 2017 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, *dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne, * dire si M. [I] [R] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun. *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, *donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, *évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident, *évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident, *donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, *dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer, *dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les six mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties. Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision. Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de12 % définitivement opposable l’employeur déterminera le calcul de la majoration de l’indemnité en capital recouvré par la CPAM du Rhône. Donne acte à la CPAM qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur soit les sommes versées au titre de la majoration de la rente selon le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise. Dit que la société [9] doit garantir la société [4] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l’article 700 du CPC. Condamne la société [4] garantie par la société [9] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a03e21ea2f9efae430cefd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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