Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a03e21ea2f9efae430ceff
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 9 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière tenus en audience publique le 7 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Janvier 2024 par le même magistrat Madame [S] [L] C/ S.A.S.U. [4] N° RG 20/01976 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIR2 DEMANDERESSE Madame [S] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE S.A.S.U. [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3] comparante en la personne de Mme [K] [R], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [S] [L] S.A.S.U. [4] CPAM DU RHONE SELARL ABDOU ET ASSOCIES - T 2 SELARL DELGADO & MEYER - T 449 Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme pour saisine au CRRMP le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [S] [L] a été embauchée à compter du 1er janvier 2015 par la société [5], devenue [4], en qualité de secrétaire, puis d’assistante de direction, statut cadre, à compter du 1er janvier 2012. Le 16 août 2018, Madame [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant “burn out, pleurs, ruminations, troubles de concentration, anxiété réactionnelle”. Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes, qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 4 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision par courrier du 17 septembre 2019 à la société [4] qui a saisi la commission de recours amiable. Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00117, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2020. Par décision du 28 avril 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société [4] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [L]. Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 7 novembre 2023, la société [4] sollicite en premier lieu la jonction de la présente instance avec l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Madame [L] à son encontre. Au fond, elle indique qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments pris en compte par le médecin conseil pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 25 % au moins, seuil nécessaire pour permettre à la caisse d’instruire une demande de maladie professionnelle non visée par un tableau en vue d’une éventuelle prise en charge et de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, alors qu’au vu des éléments du dossier, le taux pour un épisode dépressif moyen voire léger devrait être situé en-dessous de 20 % sur la base du barème d’invalidité pour les maladies professionnelles. Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas motivé son avis et n’a dès lors pas établi de lien direct entre la pathologie et le travail, en faisant état de contraintes psychosociales ou de conditions de travail délétères susceptibles d’expliquer la maladie. Enfin, elle conclut que Madame [L] n’était soumise ni à des contraintes psychosociales, ni à des conditions de travail délétères en faisant valoir : - qu’elle n’exerçait pas de fonction de responsable en matière de communication et de ressources humaines, mais uniquement un rôle de correspondante avec la société [6], société de management du groupe [7], regroupant les fonctions support en matière de ressources humaines, comptabilité et communication, et qu’elle ne gérait donc pas la formation aux outils paie, les relances pour pointages ou les entretiens annuels ; - que les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie ne font pas état d’une surcharge mais font apparaître qu’elle pouvait récupérer les heures à la suite des périodes de pics d’activité, qu’elle pouvait être autoritaire et qu’elle avait une forte personnalité, - qu’à la suite de recrutement de Madame [D] au poste d’assistante commerciale et responsable communication, elle n’a pas souhaité que lui soit confiée une partie des missions lui revenant ; - que Madame [L] n’a jamais alerté sa hiérarchie d’une surcharge de travail et qu’elle n’a jamais été sollicitée pour effectuer des tâches en dehors de ses heures de travail. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fait valoir que la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [L] est fondée au regard de l’enquête administrative qui a été diligentée, du taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % évalué par le médecin conseil et de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle et qui s’impose à elle. Elle sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis en application des dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la société [4] est irrecevable à contester le taux d’incapacité estimé qui relève de la compétence exclusive de la caisse sur avis conforme du médecin conseil, et qui s’analyse comme une mesure d’instruction non susceptible de recours visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie et à orienter l’instruction du dossier vers une décision. Enfin, elle conclut que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis clair, net et dépourvu d’ambiguïté permettant de retenir l’existence d’un contexte de nature à favoriser la maladie. MOTIFS Sur la demande de jonction : Madame [L] n’est pas partie à l’instance engagée par la société [4] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La décision à intervenir ne peut avoir aucune incidence dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par Madame [L]. Dans ces conditions, la société [4], qui ne démontre pas l’existence entre les litiges d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble en application de l’article 367 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande de jonction. Sur la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : En application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1. Par jugement distinct du 9 janvier 2024, prononcé dans le cadre de l’instance engagée par Madame [L] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée, le tribunal a ainsi désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée par Madame [S] [L] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime. L’avis à intervenir sera alors opposable à l’ensemble des parties concernées. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur les demandes formées par la société [4] dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la transmission de l’avis. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit par jugement mis à disposition et contradictoire, DÉBOUTE la société [4] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00117 et RG 20/01976 ; SURSOIT à statuer sur les demandes de la société [4] dans l’attente de la transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur désigné par jugement du 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de l’instance engagée par Madame [S] [L] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2018 ; RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a03e21ea2f9efae430ceff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA