Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a03e21ea2f9efae430cf01
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 06 Novembre 2023 jugement réputé contradictoire, rendu en ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [C] [V] [L] C/ Monsieur [K] [J] N° RG 23/01177 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEVP DEMANDEUR Monsieur [C] [V] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2509 DÉFENDEUR Monsieur [K] [D] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [V] [L] [K] [J] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509 Deux copies certifiées conformes au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [V] [L] employé par M. [K] [D] [J], en qualité de maçon, depuis le 19 février 2018 a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2020. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 juin 2020 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 20 janvier 2020 à [Localité 7] : « préparation plancher béton sur un chantier de maison individuelle. Chute du plancher d’une hauteur de 3 mètres. M. [V] [L] a amorti sa chute avec son bras et s’est fracturé le poignet » M. [V] [L] a été hospitalisé le jour même à l’hôpital [Localité 4] Sud pour une fracture fermée extrémité inférieure du radius gauche. La CPAM du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 2 juin 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 40%. M. [V] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 3 juillet 2023 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail. Il expose que le jour de l’accident, il intervenait au niveau de l’étage de la maison individuelle en construction sur un hourdis (pré-plancher) en polystyrène afin d’installer des planelles (parpaings de faible épaisseur situés en périphérie d’un plancher) lorsqu’il chutait d’une hauteur d’environ 3 mètres à travers les plaques de polystyrène ; qu’il accomplissait ce travail sans avoir bénéficié d’une quelconque formation au travail en hauteur et/ou sur un hourdis et sans aucun équipement de sécurité individuel ou collectif. Il rappelle que par jugement correctionnel du 27 janvier 2023, la responsabilité du chef d’entreprise a été retenue pour l’emploi de travailleurs sur un chantier de bâtiment et travaux publics sans mise à disposition de plate-forme, passerelle ou escalier conformes aux règles de sécurité, en l’espèce en laissant ses salariés travailler sur le plancher du premier étage sans protection contre le risque de chute en hauteur. Il sollicite que : – la majoration de la rente servie par la caisse soit portée au taux maximum prévu par la loi ; – la dite majoration suive l’évolution du taux en cas d’augmentation ultérieure ou de révision ; – lui soit alloué une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices; – soit ordonné une expertise médicale judiciaire avec mission d’apprécier ses différents préjudices personnels ; – l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; – la caisse fasse l’avance de l’ensemble des condamnations y compris la provision et les frais irrépétibles outre les dépens de l’instance ; – l’exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [K] [D] [J] régulièrement convoqué et cité pour l’audience du 6 novembre 2023 n’a pas comparu. La CPAM du Rhône ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise. Elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes et rappelle qu’elle n’est que partie intervenante MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. M. [V] [L] employé par l’entreprise individuelle : [D] [J] depuis le 19 février 2018 en qualité de maçon, a été victime le 20 janvier 2020 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle à [Localité 7] dans les circonstances suivantes : alors qu’il préparait un plancher en béton sur un chantier d’une maison individuelle, il a chuté d’une hauteur de 3 mètres. Il a été victime d’une fracture articulaire fermée de l’extrémité inférieure du radius gauche qui s’est trouvé compliquée d’une forme sévère d’algodystrophie du membre supérieur gauche chez un droitier travailleur manuel. M. [K] [D] [J] a été déclaré coupable et condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 janvier 2023 pour avoir le 20 janvier 2020 à TALUYERS, dans le cadre d’une relation de travail, employé des travailleurs sur un chantier de bâtiment et travaux publics sans mise à disposition de plate-forme, passerelle, escalier conformes aux règles de sécurité et avoir causé des blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois sur la personne de M. [C] [V] [L]. L’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu connaissance du danger dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident. L’accident du travail dont M. [V] [L] a été victime le 20 janvier 2020, consistant en une chute d’une hauteur de 3 mètres du pré-plancher sur lequel sur lequel il travaillait alors qu’il ne disposait pas de protections collectives ni de protection individuelle est au vu de l’ensemble de ces éléments, imputable à la faute inexcusable de M. [K] [D] [J]. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Compte tenu des circonstances de l’accident M. [V] [L] n’a pas commis une telle faute. En conséquence la rente attribuée par la CPAM à M. [V] [L], doit être majorée au taux maximum prévu par la loi, cette majoration devant suivre l’évolution du taux en cas d’augmentation ultérieure ou de révision. Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [V] [L], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices. La rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent qui devra en conséquence être soumis à l’évaluation de l’expert. Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à M. [V] [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices. Sur les autres demandes L’équité commande qu’il soit alloué à M. [V] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance de la provision et des frais d’expertise médicale. Elle pourra procéder au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur. La CPAM qui est partie intervenante au litige en application des articles L. 452 –1 et suivants du CSS n’a pas à avancer les indemnités correspondants aux frais irrépétibles ni les dépens. Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en l’état de la mesure d’expertise ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort. Dit que l’accident du travail dont M. [C] [V] [L] a été victime le 20 janvier 2020 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Dit que la rente allouée par la CPAM à M. [V] [L] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Dit que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [V] [L] en cas d’augmentation ultérieure ou de révision. Alloue à M. [V] [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices. Avant-dire droit sur l’indemnisation : Ordonne une expertise médicale de M. [C] [V] [L]. Désigne pour y procéder le docteur [T] [B] Fondation [5] Centre d’éducation motrice [Adresse 1]. Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : *se faire communiquer le dossier médical de M. [C] [V] [L], *examiner M. [C] [V] [L], *détailler les blessures provoquées par l’accident du 20 janvier 2020, *décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 20 janvier 2020 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité, *dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne, *dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, *donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la promotion professionnelle, *évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident, *évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident, *donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, *dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer, *dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ; Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties. Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance de la provision et des frais de l’expertise médicale. Donne acte à la CPAM du Rhône qu’elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise directement auprès de l’employeur. Condamne M. [K] [D] [J] à payer à M. [V] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. Déboute les parties de leurs autres demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a03e21ea2f9efae430cf01
Données disponibles
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- Résumé officiel
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