Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a03e21ea2f9efae430cf03
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 9 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière tenus en audience publique le 7 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [W] [R] C/ Société [7] N° RG 20/02604 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPA4 DEMANDEUR Monsieur [W] [R] né le 16 Septembre 1974 à [Localité 4] (IRAN) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yann BARRIER substitué par Me Erika COUDOUR, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL CABINET POULIQUEN, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [J] [P], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [W] [R] Société [7] CPAM DU RHONE Me Yann BARRIER - T 2586 la SELARL CABINET POULIQUEN - T 976 Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme à l’expert pour saisine le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [R], embauché à compter du 18 avril 2016 par la société [7] en qualité de chauffeur livreur poids-lourds et super lourds, a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2018. La déclaration d’accident du travail établie le 20 mars 2018 par la société [7] fait état d’une chute et de lésions au pied gauche et au bras droit. L’employeur a établi un courrier de réserves faisant état de l’orchestration de l’accident par le salarié. Le 24 décembre 2020, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose qu’il a été placé en arrêt de travail pendant huit mois en 2017 en raison de douleurs provoquées par une tendinopathie chronique majeure des deux épaules, et qu’il a repris le travail en août 2017 sans bénéficier d’une visite médicale de reprise pendant deux mois. Il ajoute avoir été déclaré apte le 19 octobre 2017 par la médecine du travail qui a demandé que soient étudiées les possibilités d’aménagement de son poste et qu’il soit revu dans les deux mois, mais que l’employeur n’a effectué aucune diligence et a alourdi sa charge de travail. Il indique qu’il a chuté de son camion alors qu’il tentait de monter en sollicitant son épaule, et que les circonstances de cet accident ne sont pas contestées et sont confirmées par les déclarations des responsables de la société auprès de laquelle il intervenait. Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du 19 mars 2018, la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 2 000 €uros à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 500 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [7] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir : - qu’elle a respecté ses obligations en sollicitant en août 2017 le service de médecine du travail qui a fixé la visite de reprise au 19 octobre 2017 ; - que Monsieur [R] a été déclaré apte sans réserve à l’issue de cette visite et qu’il devait en conséquence exécuter les tâches confiées ; - qu’il ne respectait pas les horaires de travail auxquels il était tenu, déterminés en considération des tournées auxquelles il était affecté, et qu’elle a dû lui rappeler l’obligation de les respecter et l’avis d’aptitude sans réserve rendu par le médecin du travail ; - qu’elle a respecté tant son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur [R] que les préconisations de la médecine du travail, et qu’elle lui a proposé une nouvelle visite par courrier du 16 mars 2018 ; - qu’elle verse aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels qui a été remis à chaque salarié et affiché dans les locaux de l’entreprise ; - que les salariés sont sensibilisés au respect des risques inhérents à l’activité ; - que par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon n’a pas retenu de manquements aux obligations de l’employeur en matière de sécurité et de formation et adaptation au poste. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise. MOTIFS Sur la faute inexcusable : L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Dans les suites de la déclaration de l’accident du travail du 19 mars 2018 par la société [7] et des réserves qu’elle a formulées quant à la matérialité des faits, soutenant que Monsieur [R] a orchestré l’accident, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête, versée aux débats par la société [7]. En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [R] a indiqué qu’au moment de monter dans le camion, à 11H25, son pied a glissé du marchepied, qu’il s’est agrippé et qu’il a ressenti une douleur intense dans l’épaule droite, qui a lâché, et qu’il est tombé par terre, sans présence de témoins. Il a ensuite appelé le responsable du suivi transport national de [5], Monsieur [X], qui est venu le rejoindre à 11H36. Monsieur [I], dirigeant de la société [7], a été informé par téléphone dans la foulée. Monsieur [R] a consulté un médecin l’après-midi. Le certificat médical initial a été établi le 19 août 2018 par le médecin qui a constaté : “épaule droite gelée, bilan radiographique en cours, accentuation d’une aponévrosite du pied gauche”. Messieurs [X] et [C] [B], de l’entreprise [5], ont indiqué avoir retrouvé Monsieur [R] assis au sol et se plaignant de l’épaule droite. La vidéosurveillance par caméra effectuant une rotation de manière programmée n’a pas permis de visualiser la scène de l’accident. L’enquêteur assermenté conclut qu’il résulte de cet enchaînement logique des faits des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail. Aux termes de ses conclusions, la société [7], qui n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifiée par courrier du 14 juin 2018, ne conteste plus la matérialité des faits et le caractère professionnel de l’accident. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément susceptible de permettre d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions survenues au temps et au lieu du travail, et qui ont fait l’objet d’une constatation médicale le jour même. Il est constant que Monsieur [R], embauché en avril 2016, a été placé en arrêt de travail du 1er janvier 2017 au 21 août 2017 pour une tendinopathie chronique majeure des deux épaules. A la suite de sa reprise de poste, une visite auprès de la médecine du travail a été organisée par la société [7]. Le médecin du travail, après examen, a émis le 19 octobre 2017 l’avis suivant : “L’état de santé du salarié est compatible avec le poste auquel il est affecté, un échange avec l’employeur pour étudier les possibilités d’aménagement du poste est à prévoir, à revoir dans 2 mois”. La société [7] ne justifie d’aucune diligence dans les suites de cet avis, ni pour envisager un éventuel aménagement de poste, ni pour organiser la visite fixée à deux mois maximum. Elle n’a pas produit le document unique d’évaluation des risques professionnels en vigueur au moment de l’accident. La version datée du 1er janvier 2019, versée aux débats, fait état des risques liés aux gestes et postures, notamment dans le cadre des opérations de chargement et de déchargement, prévoyant une formation aux bons gestes pour une pratique sécurisée des opérations de manutention dont il n’est pas justifié qu’elle ait été mise en oeuvre au profit de Monsieur [R]. Il résulte de ces éléments que la société [7] avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience des risques encourus par Monsieur [R] eu égard à la durée des arrêts maladie prescrits en 2017 et à l’avis de la médecine du travail du 19 octobre 2017 à laquelle elle ne justifie pas avoir donné suite, et qui, au-delà de l’aptitude au poste, faisait état de la nécessité de prévoir un échange avec l’employeur pour étudier les possibilités d’aménagement de poste et de revoir Monsieur [R] sous deux mois. L’accident du 19 mars 2018 est en conséquence imputable à la faute inexcusable de la société [7] qui n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir le risque qu’elle ne pouvait ignorer. Sur les conséquences de la faute inexcusable : En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [R] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Monsieur [R] la somme de 2 000 €uros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. L’état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2019, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 15 %. Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Monsieur [R] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur comprenant les frais d'expertise. La société [7] sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DIT que l'accident du travail dont Monsieur [W] [R] a été victime le 19 mars 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] ; ALLOUE à Monsieur [W] [R] une provision de 2 000 €uros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ; Avant-dire droit sur l'indemnisation : ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [R] ; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur le Docteur [O] [H], [Adresse 2] ; Lui DONNE MISSION, après avoir convoqué les parties, de : - se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [R], - examiner Monsieur [R], - détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 19 mars 2018 ; - décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, - dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, - dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, - dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, - dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, - donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, - évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie, - évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie, - évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie, - évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie, - donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, - dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [W] [R] résultant de l’accident du travail du 19 mars 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 31 octobre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; CONDAMNE la société [7] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ; CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a03e21ea2f9efae430cf03
Données disponibles
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- Résumé officiel
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