Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a03e21ea2f9efae430cf08
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 06 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [E] [I] C/ Société [8] [X] N° RG 21/00618 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXFG DEMANDEUR Monsieur [E] [I] demeurant Cabinet ADS, SOULAMICHAL-MAGNIN - [Adresse 7] - [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3020/020814 du 21/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2827 DÉFENDERESSE SELARLU [12], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société [8] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] non comparante, ni représentée PARTIE MISE EN CAUSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11] représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir, Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [I], CPAM DU RHONE, SELARLU [12], Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU RHONE, SELARLU [12], la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, vestiaire : 2827 Deux copies certifiées conformes au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M.[E] [I] a été embauché par la société [8] [X] en qualité de maçon le 3 novembre 2017. Il a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2017 dans les circonstances suivantes ainsi que décrites par la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur : « découpage de briques à l’aide de scie sur table de maçon – en coupant une brique à l’aide de l’instrument, ma main est rentrée dans la machine». Le certificat médical initial du 15 octobre 2019 constate : « plaie face palmaire tiers distal - section artère radiale et tendon brachiradial bras gauche». Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 22 mai 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 26 mars 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail. M. [I] expose que son employeur a manqué son obligation de santé et de sécurité en ne procédant pas à l’évaluation des risques professionnels, en lui confiant dès son premier jour de travail des outils dangereux dont une disqueuse sans la moindre formation préalable et sans la moindre protection, disqueuse qui est à l’origine de la section de son artère radiale et du tendon brachoradial gauche. M. [I] sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente perçue, l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis, l’allocation d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [8] [X] a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARLU [12] a été désignée en qualité de liquidateur. Le liquidateur régulièrement convoqué n’a pas comparu. La CPAM de [Localité 11] n’a pas d’observation à formuler sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable directement auprès de l’employeur y comprit les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. M. [I] embauché depuis le 3 novembre 2017, a été victime le 8 novembre 2017 à 14h d’un accident du travail qui a été à l’origine d’une plaie artérielle du bras gauche alors qu’il était en train de découper des briques à l’aide d’une scie sur table de maçon. Cet accident a été à l’origine d’une plaie face palmaire tiers distal et d’une section de l’artère radiale et du tendon brachio-radial du bras gauche qui a nécessité une prise en charge chirurgicale. M. [I] verse au débat les attestations de M. [Z] [N] et [A] [V] qui confirment que M. [I] s’est gravement blessé au bras gauche alors qu’il était en train de couper des briques avec une disqueuse , qu’il a perdu beaucoup de sang et qu’il a été conduit à l’hopital par M. [D] [X], chef d’entreprise. Il n’est pas justifié que la société [8] [X] ait procédé à l’évaluation des risques professionnels ni qu’elle ait fourni à M. [I] une formation professionnelle adéquate ainsi que des équipements de sécurité suffisants pour prévenir les risques liés à l’utilisation de matériels dangereux comme une scie sur table de maçon. La société [8] [X] qui devait avoir conscience des risques encourus par le salarié lors de l’utilisation de matériels dangereux comme une disqueuse ou une scie sur table sans lui fournir de formation adéquate ni d’équipements individuels de sécurité nécessaires, a manqué à ses obligations d’évaluation des risques et d’organisation des postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques et a commis dés lors une faute inexcusable. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration du capital ou de la rente. Compte tenu des circonstances de l’accident M. [I] n’a pas commis une telle faute. En conséquence la rente attribuée à M. [I] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [I], sans qu’il ne soit nécessaire à celui-ci, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition,, réputé contradictoire et en premier ressort. Dit et Juge que l’accident du travail dont M.[E] [I] a été victime le 8 novembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur: la société [8] [X]. Ordonne le la majoration de la rente attribuée à M. [I] au taux maximum prévu par la loi. Avant-dire droit sur l’indemnisation : Ordonne une expertise médicale de M.[E] [I]. Désigne pour y procéder le docteur [S] [H] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix [9] [Adresse 1] [Localité 6] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : *se faire communiquer le dossier médical de M.[E] [I], *examiner M. [I], *détailler les blessures provoquées par l’accident du 8 novembre 2017 , *décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 8 novembre 2017 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, *indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, *dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne, *dire si M. [I] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun. *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, *dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, *donner tous éléments à la juridiction pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, *évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident, *évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident, *évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident, *donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, *donner tous éléments pour apprécier si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer, *dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ; Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties. Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale. Donne acte à la CPAM du Rhône qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur. Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC. Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a03e21ea2f9efae430cf08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA