Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a03e21ea2f9efae430cf10
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 03/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 9 Janvier 2024 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière tenus en audience publique le 7 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [V] [F] C/ S.E.L.A.R.L. ALLAIS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ATENA SAS (placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon le 11/02/2020) N° RG 20/02125 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ4W DEMANDEUR Monsieur [V] [F] demeurant 311chemin Latéral - 38300 MAUBEC représenté par la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. ALLAIS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ATENA SAS (placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon le 11/02/2020) dont le siège social est sis 62, rue de Bonnel - 69003 LYON non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général - 69907 LYON Cedex 20 comparante en la personne de Mme [T] [X], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [F] S.E.L.A.R.L. ALLAIS CPAM DU RHONE SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI - T 643 Une copie revêtue de la formule executoire : SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI - T 643 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 3 mai 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la société ATENA a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont Monsieur [V] [F] a été victime le 5 mars 2018 ; - a dit que le capital de 1 983,69 €uros dont Monsieur [F] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal, soit porté au double ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [F] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [J] ; - a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société ATENA, représentée par son liquidateur la SELARL ALLAIS, l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance, au titre de la majoration du capital versé à Monsieur [F] ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus, selon les modalités applicables à la procédure collective dont la société fait l'objet ; - a alloué à Monsieur [F] une indemnité de 2 000 €uros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il pourra réclamer à la société ATENA, représentée par son liquidateur la SELARL ALLAIS, selon les modalités applicables à la procédure collective dont celle-ci fait l'objet ; - a laissé les dépens à la charge de la société ATENA, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ALLAIS. Le docteur [J] a déposé son rapport d'expertise établi le 1er décembre 2022. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : 3 jours ; - incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : - à 25 % pour une durée de 81 jours ; - à 15 % pour une durée de 30 jours ; - à 5 % pour une durée de 435 jours ; - souffrances endurées : 3/7 ; - préjudice esthétique : 0,5/7 ; - préjudice d’agrément : pas de reprise de la pratique du moto cross et de la musculation, activités qui paraissent médicalement contre indiquées compte-tenu de la relative fragilité osseuse ; - pas d’autres préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [F] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 75 €uros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 162,50 €uros ; - souffrances endurées : 8 000 €uros ; - préjudice esthétique : 1 500 €uros ; - préjudice d’agrément : 4 000 €uros. outre la somme de 2 500 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 9 juin 2023, la SELARL ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATENA n’a pas comparu. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’indemnisation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, et conclut à la réduction des sommes sollicitées au titre du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément qui n’est pas justifié s’agissant de la pratique de la musculation. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Aux termes de son rapport, le Docteur [J] indique que l’accident du 5 mars 2018 a consisté en une chute d’une échelle avec traumatisme par écrasement de la main droite par un cylindre de récupération qu’il portait. Il a présenté une fracture comminutive déplacée du col du cinquième métacarpien nécessitant trois interventions chirurgicales. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Il sera fait droit aux demandes à hauteur de 1 237,50 €uros fondées sur un coût journalier de 25 €uros pour le déficit fonctionnel total, et réduit proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel. - Sur les souffrances endurées : L'expert judiciaire les a chiffrées à 3/7, soit des souffrances modérées. Au regard des lésions initiales et des soins détaillés par l’expert, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 8 000 €uros. - Sur le préjudice esthétique : L’expert relève une cicatrice peu visible de la face palmaire de la main droite. Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1 000 €uros. - Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et par la limitation de la pratique antérieure. L’arrêt de la pratique du moto cross imputable à l’accident est justifié au vu des conclusions de l’expert et des attestations versées aux débats. En revanche, Monsieur [F] ne justifie pas de la pratique antérieure de la musculation. Le préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 2 000 €uros. - Sur les autres demandes : La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital. Elle indique qu’elle ne procédera pas au recouvrement de ces sommes auprès de l’employeur eu égard à la liquidation judiciaire prononcée. Il sera alloué à Monsieur [F] une indemnité de 1 500 €uros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il pourra réclamer à la société ATENA, représentée par son liquidateur la SELARL ALLAIS, selon les modalités applicables à la procédure collective dont celle-ci fait l'objet. Les dépens seront à la charge de la société ATENA, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ALLAIS. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 3 mai 2022, FIXE le montant des indemnités revenant à Monsieur [V] [F] aux sommes suivantes : - 1 237,50 €uros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8 000,00 €uros au titre des souffrances endurées ; - 1 000,00 €uros au titre du préjudice esthétique ; - 2 000,00 €uros au titre du préjudice d’agrément ; soit une indemnisation totale s'élevant à 12 237,50 €uros ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ; ALLOUE à Monsieur [V] [F] une indemnité de 1 500 €uros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il pourra réclamer à la société ATENA, représentée par son liquidateur la SELARL ALLAIS, selon les modalités applicables à la procédure collective dont celle-ci fait l'objet ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société ATENA, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ALLAIS. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a03e21ea2f9efae430cf10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA