Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407aea2f9efae430e890
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 23/03028 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGHK N° MINUTE : 5 Assignation du : 28 Février 2023 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [G] [Adresse 2], [Adresse 2] MADAGASCAR représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231, et Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008 Décision du 11 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/03028 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGHK COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Madame SAJIE, Vice-Présidente Monsieur BERTAUX, Juge assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [G] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de BNP Paribas. Elle expose avoir été victime d’une escroquerie au faux investissement financier sur le marché du trading proposé par la société KF Finance. Elle soutient que ledit investissement aurait pu être évité si la BNP Paribas l’avait informée et mise en garde des risques qu’elle encourait. C’est la raison pour laquelle elle a assigné cette banque le 28 février 2023. Par conclusions en date du 8 septembre 2023, Madame [R] [G] demande au tribunal de: “JUGER que la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance envers Madame [G]; En conséquence, DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la BNP PARIBAS à indemniser Madame [G] de l’intégralité de sonpréjudice soit la somme de 298.000 euros ; Décision du 11 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/03028 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGHK CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.” Madame [G] soutient qu’à aucun moment son responsable de compte ne l’a mise en garde sur ces virements répétitifs et très importants alors même que cela n’était pas dans son habitude de réaliser des opérations de cette ampleur. Elle expose que la banque aurait engagé sa responsabilité au motif que les opérations réalisées par ses soins comportaient des éléments qui auraient été de nature à attirer sa vigilance. Selon elle, la BNP Paribas aurait manqué à ses obligations professionnelles et aurait engagé sa responsabilité en la laissant opérer des virements aux montants inhabituels. Par conclusions en date du 26 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de: “Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ; Condamner Madame [G] à verser à BNP Paribas la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire en faveur de Madame [G].” La BNP Paribas expose que Madame [G] ne contestant pas la validité et le respect des procédures d’authentification pour accéder à son espace bancaire et valider les virements, elle ne peut reprocher à la banque d'avoir exécuté les ordres donnés, ceux-ci n'étant ni frauduleux ni douteux d’un point de vue purement technique, ni contraire à la volonté de la cliente qui les a tous consentis. Elle ajoute que Madame [G] n’a jamais informé BNP Paribas ni de la finalité réelle des virements, ni de la teneur des prétendus investissements qu’elle pensait réaliser sur le marché du trading, et qu’elle lui a délibérément dissimulé la réalité de l’opération litigieuse. BNP Paribas rappelle que, simple teneuse de compte, elle a convenablement exécuté les virements ordonnés par sa cliente et, qu’en conséquence, il ne peut lui être reproché un quelconque manquement au sujet de son obligation générale de vigilance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 30 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. SUR CE: I. Sur les virements réalisés : L’article L. 133-4 a) du code monétaire et financier dispose que « les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ». L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que «dès qu’il reçoit l’instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ». L’article L. 133-17 dispose que « lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.» L’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose en son IV que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » Il résulte ainsi des articles L 133-16 et L 133-19 du code monétaire et financier que manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ces dispositifs de sécurité à un tiers. Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.Pour autant, à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier mettent à la charge del’utilisateur de services l’obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. En vertu de l’article L.133-23 du code monétaire et financier,la responsabilité du prestataire de services de paiement n’est pas engagée, s’il prouve la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Au cas présent,il apparait que plusieurs des virements ordonnés par Madame [G] ont été temporairement suspendus dans l’attente d’une confirmation orale de Madame [G] à son conseiller BNP Paribas dans le cadre d’un contre-appel téléphonique et ce pour qu’elle confirme leur réalité et leur authenticité. Madame [G] était ainsi en relation constante avec son conseiller et à chaque fois a confirmé sa volonté d’alimenter par des virements, ses comptes personnels ouverts dans d’autres banques. Au demeurant, Madame [G] ne contestant pas la validité et le respect des procédures d’authentification pour accéder à son espace bancaire et valider les virements, elle ne peut reprocher à la banque d'avoir exécuté les ordres donnés, ceux-ci n'étant ni frauduleux ni douteux d’un point de vue purement technique, ni contraire à la volonté de la cliente qui les a tous consentis. En conséquence, Madame [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre. II. Sur le devoir de vigilance de la BNP Paribas: Madame [G] prétend que la banque aurait engagé sa responsabilité au motif que les opérations réalisées par ses soins comportaient des éléments qui auraient été de nature à attirer sa vigilance. Madame [G] expose que BNP Paribas aurait manqué à ses obligations professionnelles et aurait engagé sa responsabilité en la laissant opérer des virements aux montants inhabituels. Les dispositions de l’article L. 133-2 et suivants du code monétaire et financier et, en particulier, celles de l’article L. 133-21 alinéa 1 et alinéa 5 de ce même code qui disposent respectivement que : « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de service de paiement est réputé dument exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique » et que « si l’utilisateur de service de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat cadre de service de paiement comme nécessaire aux fins d’exécution correcte de l’ordre de virement, le prestataire de service de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de service de paiement». En application de l’article 1147 ancien du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant. Le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte. Ce principe oblige le banquier à exécuter rapidement les instructions reçues de son client pour son compte dès lors que les instructions qu’il reçoit ont l’apparence de la régularité. Ce devoir trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes intellectuelles ou matérielles. Il constitue une exception au devoir de non-ingérence. L’article L. 133-21 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, dispose plus précisément que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ». Au cas présent, il n'est pas discuté que les sommes litigieuses, virées depuis le compte de Madame [G] ouvert auprès de la BNP Paribas, l’ont été sur les comptes indiqués par sa cliente et que Madame [G] en était le donneur d'ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu'ils n'ont pas été dévoyés. En application des principes de non ingérence et de non immixion qui s’imposent à un établissement bancaire, la BNP Paribas ne pouvait s’opposer à des virements émanant de sa cliente, parfaitement authentifiés et dûment autorisés par cette dernière.Sa responsabilité ne peut être mise en cause. En conséquence de quoi, Madame [G] sera déboutée de ses demandes. III. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Succombant à l’instance, Madame [R] [G] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [R] [G], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [R] [G] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA BNP Paribas ; CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens. RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 133-21 du code monétaire et financierarticle 1231-1 du code civilarticle L 133-19 du code monétaire et financier disposarticle L. 133-16 du code monétaire et financier disposarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407aea2f9efae430e890
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