Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407aea2f9efae430e893
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 475 691 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Monsieur [J] [K] [T] Madame [WA] [SX] Maître Emilie LARTIGUE Me Abel SOUHAIR Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01421 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCK N° MINUTE : 1/JCP JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 DÉFENDEURS Monsieur [J]-[K] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [WA] [SX], demeurant [Adresse 3] comparante en personne Madame [A] [H], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Maître Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0687 Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 4] comparant en personne assisté de Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1315 Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01421 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCK COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 août 2017, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 9] (RIVP) a donné à bail à usage d'habitation à Madame [WA] [SX] un logement HLM de deux pièces principales sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43, pour un loyer et des provisions sur charges d'un montant mensuel en son dernier état de 532,89 euros charges comprises. Madame [WA] [SX] s’est pacsée avec Monsieur [J]-[K] [T] le 26 mai 2014, l’attestation de PACS ayant été transmise à la RIVP en cours d’année 2021. La RIVP soutient avoir appris que le couple [SX]-[T] n’habitait plus le logement et l’avait cédé à des tierces personnes, Elle ajoute que dans le cadre d’une sommation interpellative du 7 octobre 2022, un Commissaire de justice s’est rendu une première fois dans le logement sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43. Elle souligne que commise par ordonnance du 14 novembre 2022, Maître [S] [U], Commissaire de justice, s’est rendue elle aussi sur place pour constater les conditions d’occupation dudit logement. Par acte d'huissier du 1er février 2023, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 9] (RIVP) a fait citer Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir: - le prononcé de la résiliation du bail conclu le 18 août 2017 liant la RIVP et Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX], aux torts exclusifs de ces derniers pour inoccupation personnelle, cession des lieux et défaut de paiement du prix du bail, -dire et juger que Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43; - l'expulsion de Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX] et des occupants de leur chef, dont Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T], avec l'assistance du commissaire de police du quartier et d'un serrurier en cas de besoin, du logement qu'ils occupent dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43, sous astreinte pour les contraindre à s'exécuter de 50 € par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir, qui courra pendant un délai de trois mois,délai à l'issue duquel elle sera liquidée par la juridiction de céans réservant sa compétence, - la séquestration des biens trouvés sur place, en application des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution - la condamnation solidiaire ou in solidum de Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T], à compter de la date de prononcé du jugement, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer applicable majoré de 30% et des charges locatives récupérables si le contrat de bail était resté en vigueur, jusqu’à libération effective des lieux; -la condamnation solidairement ou à défaut in solidum de Monsieur [J]- [K] [T] et Madame [WA] [SX] à payer à la RIVP la somme en principal de 2700 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 26 janvier 2023, avec intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation; - la capitalisation des intérêts, - la condamnation solidiaire ou in solidum de Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation solidiaire ou in solidum de Monsieur [J]- [K] [T], Madame [WA] [SX], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat. Initialement appelée à l’audience du 30 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de renvois pour être appelée, retenue et plaidée à l’audience du 1er décembre 2023. A l'audience du 1er décembre 2023, aux termes de ses conclusions en demande, la RIVP a sollicité le bénéfice de son assignation, soutenant que la situation justifie la résiliation du bail, l’expulsion de ses occupants, et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et de l’arriéré locatif . Elle a demandé de voir débouter les défendeurs de leurs demandes comme mal fondées, et a actualisé la dette locative à la somme de 4756,91 euros selon décompte arrêté au 21 novembre 2023. Elle ne s’est pas opposée à une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables, mais s’est opposée à l’octroi de délais, rappelant que l’huissier est intervenu sur ordonnance du tribunal. Madame [A] [E] [H], représentée par son Conseil, demande aux termes de ses concusions N°2 de : - débouter la RIVP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions; a titre subisidiaire, - de lui accorder les plus larges délais de paiement, en tout état de cause, - condamner la RIVP à lui verser les sommes de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, 1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - et de débouter la RIVP de ses plus amples demandes ou contraires. Elle indique avoir toujours habité dans le logement qu’elle loue tout en recherchant un autre logement social, ayant deux enfants à charge. Elle précise s’être rendue ponctuellement chez Monsieur [T] car il était déprimé suite à sa rupture avec Madame [SX] . Elle précise que sa fille fait l’objet d’un suivi médical à [Localité 6] (92). Elle sollicite les délais les plus larges de paiement, percevant 700 euros d’aides par mois. Elle soutient que la procédure de la RIVP a été abusive et avoir subi à deux reprises l’intervention des huissiers qui a été agressive. Monsieur [R] [T], représenté par son Conseil, demande sa mise hors de cause. Il soutient être un membre de la famille (frère de Monsieur [J]-[K] [T]) auquel on ne peut interdire de rester dans les lieux. Il précise que son frère est dans une situation fragile et qu’il vient le soutenir. Il ajoute que l’huissier qui est passé trois fois n’a pas parlé de cession de bail. Il affirme qu’il a avec Madame [H] un appartement au [Adresse 4]. Il demandela condamnation de la RIVP à 2000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Madame [WA] [SX], comparaissant en personne, déclare avoir quitté le logement et avoir laissé une petite dette de 2000 euros. Elle ajoute avoir quitté le logement brusquement car cela se passait mal, ne plus habiter les lieux depuis environ deux ans, et que Monsieur [J]-[K] [T], est resté seul dans le logement et reçoit les enfants le week-end. Monsieur [J]-[K] [T] , comparaissant en personne, déclare être toujours resté dans le logement, et que son frère [R] [T] est venu le soutenir dans sa rupture. Il ajoute qu’il n’allait pas bien et qu’il est allé au Congo 3 semaines pour voir sa famille et que c’est là que la dette s’est accumulée. Il ajoute que son frère et la femme de ce dernier , Madame [H] étaient encore chez lui pendant son voyage au Congo. Il affirme avoir repris le paiement des loyers courants selon virement du 28 novembre 2023 à hauteur de 900 euros non pris en compte par le bailleur. Il demande une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables. Il demande un échéancier à hauteur de 100 euros par mois sur 35 mois, la 36ème et dernière échéance soldant la dette. Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la résiliation judiciaire Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des articles 1729 et 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements, notamment lorsque le preneur méconnaît ses obligations et n’use pas paisiblement des locaux loués en bon père de famille. Par ailleurs, il ressort des articles 1224 et 1228 du code civil, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. La résiliation du bail est encourue sur le fondement des articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-5 du Code de la construction et de l’habitation et des clauses du bail. Les Habitations à Loyers Modérés sont attribués en fonction des ressources et de la situation de famille du candidat à la location, lepreneur s’obligeant à les occuper personnellement et continuellement, le logement loué devant constituer son habitation principale. Le contrat prévoit notamment que le preneur s’oblige à : “y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an, le présent contrat est incessible et intransmissible. Le locataire ne pourra sous-louer les lieux même partiellement “. Conformément à l’article 8 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. La RIVP verse aux débats : - le contrat de location à usage d'habitation du 18 août 2017 conlu avec Madame [WA] [SX] pour l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43; -l’attestation de Maître [DB], Notaire, -les actes de naissance des enfants [N] et [L] [T], -la sommation interpellative, -l’enquête OPS 2020, -le procès-verbal de constat du 11 janvier 2023, -les lettres de mise en demeure de la RIVP, -le commandement de payer du 30 juin 2022, -le signalement CCAPEX du 1er juillet 2022, -la saisine CAF, Décision du 11 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01421 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCK - la lettre de la CAF du 8 décembre 2022, -le relevé de compte -Est également produite la notification à la Préfecture de Paris réceptionnée le 2 février 2023. Madame [A] [H] verse : - le contrat de bail du 14 décembre 2017, - le livret de famille, - la convocation de [G] [T] à l’hôpital [12], - ses quittances de loyers de septembre 2022 à septembre 2023, - ses avis d’imposition de 2021 à 2023, - l’attesttaion de paiement de pôle emploi, - le certificat médical du Dr [F] [C] du 13 septembre 2023, - le justificatif d’entrée et de sortie du territoire congolais de Monsieur [J] [T], - la quittance de loyer du mois d’octobre 2023, - l’attestation de Madame [Z] du 4 septembre 2023, - l’attestation de renouvellement d’une demande de logement social, - l’attestation SYPLO du 13 octobre 2022, - la relance de Madame [T] au défenseur des droits du 17 octobre 2023, - les extraits de carnet de santé de [G] et de [D], - l’attestation de paiement de la CAF. Monsieur [R] [T] verse aux débats: - les pièces 1 à 9 communiquées par Madame [H] , - l’attestation d’hébergement de Monsieur [R] [T] par Madame [H] + quittance de loyer du mois d’août 2023 + copie du titre de séjour de Monsieur [R], [O] [T], - justificatifs de dépenses de consommation à l’adresse de Monsieur [R] [T], - bulletins de paye de Monsieur [R] [M] chez Randstad, - actes de naissance des enfants [G] [KS] [T] et [D] [M]. Il résulte de ces pièces et notamment de la notification de l'assignation au Préfet réalisée dans le délai de deux mois avant le premier appel de l'affaire à l'audience que la demande, est recevable. Il résulte des pièces et explications produites que Madame [WA] [SX] qui déclare ne plus occuper l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43, confirme à la barre n’en n’avoir nullement donné congé et est pour l’heure toujours titulaire du bail et redevable à ce titre, solidiairement du paiement des loyers. Il sera acté par la présente décision qu’elle indique avoir quitté les lieux loués depuis environ deux ans. Lors de la sommation interpellative du 7 octobre 2022 versée aux débats , une Commissaire de justice s’est rendu dans le logement sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43 et a rencontré sur place une personne disant s’appeler Monsieur [J]-[K] [T] mais ayant refusé de présenter sa pièce d’identité. Elle indique qu’il a alors déclaré: “Je suis le mari de Madame [SX] [WA] qui n’est pas là. Nous vivons ici depuis 5 ans avec notre enfant et c’est notrerésidence principale”. Elle a observé que ces déclarations étaient curieuses dans la mesure où le couple [SX]-[T] est censé occuper le logement avec ses deux enfants, et qu’elles ne correspondaient pas à la situation familiale déclarée dans la dernière enquête sur l’occupation du parc locatif. Selon ordonnance du 14 novembre 2022, Maître [S] [U], Commissaire de justice, s’est rendue elle aussi sur place pour constater les conditions d’occupation dudit logement. Elle a dressé un procès-verbal de constat notamment en ces termes: “Me suis transportée tout d’abord le 29 novembre 2022 à 16h15 au [Adresse 1], où étant, après avoir frappé à de nombreuses reprises, une femme se présente dans l’interstice de la porte . Je lui décline mon nom, mon prénom, ma qualité et l’objet de ma mission. Elle refuse de me laisser pénétrer dans les lieux. Elle m’indique qu’elle serait la soeur de Madame [WA] [SX], sans justificatif. Je suis restée sur le palier de nombreuses minutes, mais cette dernière refuse de m’ouvrir. C’est pourquoi, je me suis à nouveau transportée sur place le 11 janvier 2023 assistée de : -Monsieur [X] [P]- Serrurier, -Madame [Y] [W]-Témoin, -Monsieur [I] [B]-Témoin, où là étant, j’ai procédé aux constatations dont la teneur suit: Après avoir frappé à plusieurs reprises, la même femme rencontrée le 29 novembre 2022 se présente dans l’interstice de la porte. Je lui décline mon nom, mon prénom, ma qualité et l’objet de ma mission et lui remets une copie de la requête et de l’ordonnance me commettant. Tout d’abord, elle refuse de me laisser rentrer et refuse d’ouvrir la porte. Après avoir parlementé de nombreuses minutes et appelé les force de police, cette dernière me laisse pénétrer dans le logement. Je pénètre dans le logement. Je constate ce jour que les lieux sont occupés par Madame [H] [A] [E], avec comme adresse sur sa carte d’électeur le [Adresse 4]. Je constate que cette femme occupe les lieux avec deux enfants en bas-âge. Je procède à la visite de l ‘appartement et je constate qu’il y a une seconde personne dans les lieux, un homme qui ne s’était pas manifesté et qui me présente un passeport congolais au nom de Monsieur [T] [R] [O] né le 2 juin 1987 à [Localité 5], de nationalité congolaise. Ces derniers m’indiquent qu’ils seraient provisoirement dans les lieux, venus rendre visite à leur soeur, Madame [SX]. Je constate que les lieux se présentent comme tels: -une entrée, -un salon avec un canapé, -une seule chambre à coucher avec un lit deux places et un lit de bébé. Cette dernière refuse de me communiquer toute information quant à sa présence dans les lieux. De retour à mon étude, le 12 janvier 2023, je reçois un appel de Madame [WA] [SX], laquelle demande à être reçue à l’étude. Cette dernière se présente à mon étude et m’indique qu’elle n’habite plus les lieux, dont elle est locataire en titre, depuis le mois de novembre 2021, et que son compagnon, Monsieur [T] serait resté seul dans les lieux, que ce dernier serait actuellement au Congo et qu’il aurait laissé dans les lieux son frère , Monsieur [T] [R] [O] et son amie, Madame [H] [A]. Elle me communique sa nouvelle adresse, à savoir [Adresse 3] à [Localité 7]. J’ai tenté d’interroger les voisins de palier qui refusent de me donner toute information, mais confirment que les occupants du logement seraient bien la femme présente dans les lieux, son compagnon et leurs enfants. Ils refusent de décliner leur identité. “ Il ressort du contrat de résidence produit par Madame [H] que celui-ci ne mentionne nullement le nom de Monsieur [R] [T], qu’il concerne “l’accueil de jeunes actifs majeurs , isolés ou couple garçons et filles de 18 à 30 ans”, (Madame [H] née le 24/04/1992 est âgée actuellement de plus de 31 ans) et ne vise nullement l’hébergement de deux enfants en bas âge en sus de ses deux parents dans un “logement foyer “d’une surface de “22,73m2". Il en est de même des avis d’échéances produits. Il n’est pas plus justifié d’une occupation effective des lieux sis [Adresse 4] par Monsieur [R] [T] par l’attestation de paiement de la CAF produite par Madame [H] qui est adressée à cette seule destinataire à l’adresse précitée. Enfin, alors que Madame [V] [Z] (pièce 12 de Madame [H]) , atteste “rendre visite régulièrement à Madame [H] [A] ainsi que toute sa famille (son conjoint et leurs deux enfants) au [Adresse 4] à [Localité 6]...s’y rendre “ en général deux fois par semaine, souvent les lundi et les samedi, et ce depuis plusieurs années (2018)”, il convient de noter que l’acte de naissance que Madame [H] produit en pièce 14 mentionne que l’adresse du père, acte rectifié par décision de l’Officier d’Etat civil de [Localité 10] N°22/241/JH du 31 mai 2022 , “en ce sens que la mère de l’interéssé est domiciliée à [Adresse 4], le père est domicilié à [Adresse 8]. Enfin, les “justificatifs d’entrée et de sortie sur le territoire congolais de Monsieur [J] [T] “(pièce 10 de Madame [H]), outre le fait qu’il s’agit d’une simple photocopie parcellaire (quid notamment de la page 6 du passeport) et pour partie illisible, ne contredisent nullement les constatations des commissaires de justice susvisées, ni les déclarations manifestement mensongères des occupants telles que recueillies à cette occasion. Or, le défaut d’occupation personnelle des lieux au bénéfice de tiers s’analyse comme une cession de bail prohibée, en violation des stipulations du bail et de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989. Il est démontré que le logement concerné n’est manifestement plus occupé par les titulaires du bail et est occupé par Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T], tierces personnes sans droit ni titre. Sur l’arriéré locatif Le locataire, au titre de son obligation principale, est tenu de payer le prix du bail aux échéances convenues . Il ressort du commandement de payer du 30 juin 2022 et du décompte produit que Madame [WA] [SX] et Monsieur [J]-[K] [T] restent solidairement redevables (au titre du bail prévoyant cette solidarité qui ne se présume pas, en son article 8) de la somme en principal de 4756,91 euros selon décompte arrêté au 21 novembre 2023. Madame [WA] [SX] et Monsieur [J]-[K] [T] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la RIVP, sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 4756,91 euros selon décompte arrêté au 21 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision En considération des besoins du créancier et de moyens du débiteur, il y a lieu, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, d’autoriser Madame [WA] [SX] et Monsieur [J]-[K] [T] à se libérer de leur dette à raison de 23 versements mensuels consécutifs de 100 euros, le 24ème et dernier versement soldant le principal de la dette et les intérêts, De dire que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de présent jugement, les suivants avant le 10 de chaque mois, De dire que dès le premier impayé, à défaut de régularisation sous 15 jours après mise en demeure, l’intégralité du solde restant du deviendra aussitôt exigible, rendant le présent échéancier caduc. L’inoccupation personnelle, la cession des lieux et le défaut de paiement du prix du bail ainsi avérés constituent une violation suffisamment grave par les locataires de leurs obligations qui justifient la résiliation du contrat de bail. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail, d'autoriser l'expulsion de Madame [WA] [SX] et Monsieur [J]-[K] [T] et de tous occupants de leur chef dont Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T], Le recours à la force publique et l’exécution provisoire de la présente décision se révélant une mesure suffisante pour contraindre les ocupants à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [R] [T]: Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [R], [O] [T] compte tenu des élément susvisés. Sur les demandes indemnitaires de Madame [A] [H] et de Monsieur [R] [T] : En diligentant la présente procédure et en usant de voies de droit conformes à la loi et à ses intérêts, la RIVP n’a commis aucun abus de droit générateur d’un quelconque préjudice. En conséquence de quoi, il convient de débouter Madame [A] [H] de sa demande de condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts et de débouter Monsieur [R], [O] [T] de sa demande de condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, dont la prise d'effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du 1er février 2023. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec effet à compter de ce jour et de condaner les défendeurs in solidum à son paiement à compter du présent jugement. Sur la demande d’expulsion immédiate Aux termes des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,l'expulsion ne peut intervenir que deux mois après la délivrance d'un commandement dequitter les lieux sauf si les occupants sont entrées dans les lieux par voie de fait. De même la trêve hivernale ne s'applique pas si les occupants d'un domicile y ont pénétré par les mêmes moyens. La voie de fait exigée par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code précité ne peut pas résulter de la seule occupation des lieux sans droit ni titre. Elle exige en effet la preuve d'une dégradation ou d'une détérioration des locaux concernés ayant permis l'entrée dans les lieux, dont la preuve repose sur celui qui l'invoque. Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les conditions d'entrée dans les lieux sont incertaines et le bailleur ne rapporte pas la preuve ni d'une voie de fait ni de la mauvaise foi des occupants. Dans ces conditions, la demande, insuffisamment fondée sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’équité commande de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a du engager. La RIVP sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Madame [WA] [SX], Monsieur [J]-[K] [T], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T] en tant que parties perdantes, supporteront les dépens, en ce ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe: Déclare recevable l’action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 9] (RIVP) ; Rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur [R], [O] [T] ; Constate que Madame [WA] [SX] déclare avoir quitté les lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43 depuis environ deux ans; Condamne solidairement Madame [WA] [SX] et Monsieur [J]-[K] [T] à payer à la RIVP, sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 4756,91 euros selon décompte arrêté au 21 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Autorise Madame [WA] [SX] et Monsieur [J]-[K] [T] à se libérer de leur dette à raison de 23 versements mensuels consécutifs de 100 euros, le 24ème et dernier versement soldant le principal de la dette et les intérêts; Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de présent jugement, les suivants avant le 10 de chaque mois; Dit que dès le premier impayé, à défaut de régularisation sous 15 jours après mise en demeure, l’intégralité du solde restant du deviendra aussitôt exigible, rendant le présent échéancier caduc; Prononce la résiliation du bail conclu le 18 août 2017 entre les parties portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 11], au 4ème étage, porte 43, et ce à compter de ce jour; Dit en ce cas qu'à défaut par Madame [WA] [SX] et Monsieur [J]-[K] [T], d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la RIVP pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef dont Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R], [O] [T] avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; Dit n’y avoir lieu à astreinte; Rappelle que le sort des meubles est régi parles articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédure civiles d’exécution et Dit n’y avoir lieu à ordonner leur transport et séquestration; Condamne in solidum Madame [WA] [SX], Monsieur [J]-[K] [T], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T]à payer à la RIVP à compter de la date du présent jugement, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux; Prononce la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la date du présent jugement; Déboute Madame [A] [H] de sa demande de condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [R], [O] [T] de sa demande de condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts; Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Déboute la RIVP de sa demande de condamnation in solidum de Madame [WA] [SX], Monsieur [J]-[K] [T], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum Madame [WA] [SX], Monsieur [J]-[K] [T], Madame [A] [E] [H] et Monsieur [R] [O] [T] aux dépens, en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par: LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêtarticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procéduresarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 1103 du code civil que les contrats légale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407aea2f9efae430e893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA