Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407bea2f9efae430e8b6
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 763 189 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/12452 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3P N° MINUTE : Assignation du : 07 octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [A] [G] [Z] [E] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0337 DEFENDEURS SDC [Adresse 5], représenté par son syndic, la société AZ FONCIER [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 S.A.S. ISOLATION DU TOIT ETANCHEITE ET COUVERTURE [Adresse 1] [Localité 13] non représentée Société SMABTP [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C431 Maître BIJAOUI-CATTAN dans l’interet de M. [F] [L] et de Mme [C] [O] Madame [C] [O] [Adresse 5] [Localité 11] Monsieur [F] [L] [Adresse 5] [Localité 11] représentés par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0479 S.A. M.M.A IARD [Adresse 2] [Localité 8] Compagnie d’assurance M.M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263 Société ITEC [Adresse 1] [Localité 13] non représentée Société AXA FRANCE IARD assureur de la société ITEC [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211 S.A.S.CABINET J SOTTO [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 13 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Madame [A] [E] est copropriétaire d’un appartement situé au 4e étage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], pour la protection duquel elle a souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF. Monsieur [F] [L] et Madame [C] [O] sont copropriétaires d’un appartement situé au 5e étage du même immeuble, au-dessus de celui de Mme [E]. Le cabinet J. SOTTO a été le syndic en exercice de la copropriété jusqu’au 18 mai 2022, date à laquelle son contrat est arrivé à échéance et n’a pas été renouvelé. Des travaux de reprise totale d’étanchéité et de la descente d’eau pluviale de la terrasse, partie commune à usage des consorts [O]-[L], ont été votés, et réalisés courant 2012 par la société ISOLATION TOITURE ETANCHEITE COUVERTURE (ci-après "société ITEC"), titulaire d’un contrat d’assurance décennale souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD jusqu'au 31 décembre 2014, et auprès de la SMABTP à compter du 01er janvier 2015. Des travaux de réfection de la terrasse du 6e étage ont également été entrepris et achevés en janvier 2020. A compter du mois de novembre 2019, Mme [E] a subi six dégâts des eaux successifs au sein de son appartement les 15 novembre 2019, 9 mai, 3 juin, 27 juin, 23 septembre 2020 et 24 juin 2021. Le 12 février 2021, il a été procédé à un constat par procès-verbal d'huissier de justice dans l'appartement de Mme [E]. Le 01er avril 2021, la société MMA IARD assureur dommages ouvrage a refusé sa garantie au titre des sinistres subis par Mme [E]. Par actes d'huissier de justice délivrés le 12 avril 2021, Mme [E] a introduit une instance devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire, désignation effectuée par ordonnance rendue le 7 juillet 2021. Le rapport d'expertise a été déposé le 1er septembre 2022. Par actes de commissaires de justice délivrés les 7 et 13 octobre 2022, Mme [E] a fait assigner la société ITEC , la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité décennale, le cabinet J. SOTTO, son propre assureur la société GMF et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (ci-après "syndicat des copropriétaires") devant la présente juridiction, aux fins de réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse des consorts [O]-[L], de payement des travaux de réfection de son appartement et de réparation de son préjudice de jouissance. Il s'agit de la présente instance enrôlée sous le n°RG 22/12452. Par actes de commissaires de justice délivrés le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en garantie la société ITEC et la société AXA FRANCE IARD. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 22/12579 et jointe à la présente instance par mention au dossier le 26 juin 2023. Par actes de commissaires de justice délivrés le 14 octobre 2022, les consorts [O]-[L] ont fait assigner les sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD et J. SOTTO aux fins d'indemnisation de leur trouble de jouissance. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 22/14014 et jointe à la présente instance par mention au dossier le 26 juin 2023. Par actes de commissaires de justice délivrés le 11 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en garantie la SMABTP en qualité d'assureur de la société ITEC. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 23/05118 et jointe à la présente instance par mention au dossier le 26 juin 2023. Par actes de commissaires de justice délivrés le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en garantie les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage. Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 23/04359 et jointe à la présente instance par mention au dossier le 13 novembre 2023. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 20 et 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la jonction des instances n°RG 22/12452, 22/12579 et 22/14014, ainsi que le versement d'une provision à l’encontre des sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD et du cabinet J.SOTTO. Par conclusions d'incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires réitère ses demandes de jonction et de provision ; il sollicite à ce titre: - la condamnation in solidum des sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD, et du cabinet J.SOTTO à lui payer la somme de 37 631,89 euros TTC au titre des travaux de reprise et des frais accessoires y afférant ; subsidiairement, - la condamnation in solidum des sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD, et du cabinet J.SOTTO à lui payer la somme de 34 118,91 euros TTC au titre des travaux de reprise et des frais accessoires y afférant ; encore plus subsidiairement, - la condamnation in solidum des sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD, et du cabinet J.SOTTO à lui payer la somme de 25 554 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire ; en tout état de cause : - la condamnation du cabinet J.SOTTO à lui payer la somme de 15 828 euros TTC au titre des frais d’avocat engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - la condamnation in solidum des sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD, et du cabinet J.SOTTO aux dépens de l'incident. Le syndicat des copropriétaires fait valoir à l'appui de ses prétentions et au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, que: - au regard de l'expertise judiciaire : * la matérialité des désordres dans l'appartement de Mme [E] est établie et a pour cause l'étanchéité mal refaite de la terrasse du 5e étage de l'immeuble (défaut d'étanchéité des bandeaux et seuils de fenêtres, de mise en oeuvre de certains relevés d'étanchéité, de non respect des règles de l'art et des documents contractuels) ; * ces désordres ont pour conséquence des fissures, cloques et auréoles sur les murs et plafonds de plusieurs pièces de l'appartement de Mme [E] qui en compromettent l'usage , et sont de nature décennale ; - il est de jurisprudence constante que l’impropriété à destination est retenue s’agissant de désordres affectant les murs de l’ouvrage dès lors que des infiltrations se produisent (Civ. 3e, 2 novembre 1982, n°81-12.651 ; Civ. 3e, 12 mars 1986, n°94-14.486, Civ. 3e, 15 décembre 1982, n°81-12.692, Civ.3e, 1er avril 2021, n°19-17.599) ; - le constructeur est tenu d'un devoir de conseil : * en général, pour des travaux complémentaires dont la nécessité procède de manquements à son devoir de conseil ; * pour l’entreprise, notamment sur l’éventuelle inadaptation des travaux commandés ; - la société ITEC a manqué à ses obligations contractuelles d'achèvement des travaux et de conseil, ce qui a eu pour conséquence l'exposition de la structure de l'ouvrage à un défaut d'étanchéité des relevés durant plus d'une décennie, en relation directe et certaine avec les désordres consistant en des infiltrations visibles, aigües, dont le caractère chronique est en lien direct et certain avec les fissures observées sur les murs et les plafonds de plusieurs pièces de l'appartement de Mme [E], le caractère chronique de ces infiltrations affectant aussi la structure même de l’immeuble en causant des fissures en façades sur le mur entre la terrasse du 5e étage et les pièces en façade de l’appartement du 5e étage, mais également aux étages inférieurs au 5e étage de cette même façade ; - si la société AXA FRANCE IARD avance que la société ITEC n'a pas terminé les travaux prévus, selon les instructions de Mme [O], elle n'en apporte pas la preuve, et la société ITEC mandatée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n'avait pas à cesser les travaux commandés à la demande d'un seul copropriétaire ; - la société ITEC est titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD laquelle est tenue à ce titre de garantir son assurée pour les désordres de nature décennale affectant ses ouvrages, dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle avance, la garantie est appréciée à la date d'ouverture du chantier et non au jour de l'apparition des désordres ; - si l'expert judiciaire laisse au tribunal le soin d'apprécier si la responsabilité du cabinet J. SOTTO peut être mise en cause en l'espèce, il résulte néanmoins de l'expertise judiciaire que le cabinet J.SOTTO a manqué à ses obligations en tant que représentant du syndicat des copropriétaires maître d'ouvrage tenu d'une assistance technique dans la coordination des travaux des entreprises et leur gestion financière en cas de défaut de maître d’œuvre: * en ne veillant pas à la conformité au cahier des charges des travaux réalisés ; * en ne veillant pas à la réalisation de l'intégralité des prestations ; * en réglant les travaux malgré leur état de non finition ; * en n'exigeant pas l'achèvement de la mise en étanchéité des relevés ; - les montants sollicités à titre de provision sont justifiés par la production de trois devis différents, étant précisé que le dernier devis produit par Mme [E] et retenu par l'expert judiciaire pour la réfection totale de l'étanchéité qu'il estime nécessaire ne prend en compte ni les honoraires du maître d'oeuvre, ni l'assurance dommages ouvrage, ni les honoraires du syndic pour la gestion des fonds. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, Mme [E] a sollicité la jonction des instances n°RG22/12452, 22/12579 et 22/14014, ainsi que le versement d'une provision à l’encontre des sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD et du cabinet J.SOTTO. Elle sollicite à ce titre : - la condamnation in solidum des sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD, et du cabinet J.SOTTO à lui payer la somme de 8 682,36 euros TTC au titre des travaux de remise en état de son appartement ; - la condamnation in solidum des sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD, et du cabinet J.SOTTO à lui payer la somme de 14 887,20 euros TTC au titre des frais de recherches des causes des infiltrations ; - la condamnation in solidum des sociétés ITEC, AXA FRANCE IARD, et du cabinet J.SOTTO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Mme [E] fait valoir à l'appui de ses prétentions et au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances que: - l'expert judiciaire conclut dans son rapport à la réalité des désordres d'infiltrations subis par Mme [E] qui ont pour origine les travaux d'étanchéité réalisés de manière incomplète et non conforme aux règles de l'art, aux documents contractuels et à son obligation de conseil, par la société ITEC, et qui relèvent de la garantie décennale laquelle prévoit une responsabilité de plein droit des constructeurs d'ouvrage ; - en tant que copropriétaire de l'immeuble, maître d'ouvrage des opérations, Mme [E] est recevable en son action à l'encontre des constructeurs et en particulier de la société ITEC; - la société ITEC est titulaire d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD laquelle est tenue à ce titre de garantir son assurée, la garantie devant être appréciée au jour de la réalisation des travaux et non comme elle l'indique au jour de l'apparition des désordres ; - le cabinet J.SOTTO s'est arrogé la fonction de maître d'oeuvre alors que : * il n'avait pas compétence en la matière, ce qui l'a empêché de réaliser un cahier des charges préconisant les travaux nécessaires, et de suivre les travaux ; * la mise en jeu de sa responsabilité n'était pas assurée en cette qualité; * il était en conflit d'intérêt avec son mandant ; - Mme [E] subit un triple préjudice du fait de la nécessité d'entreprendre des travaux de remise en état de son appartement, du trouble de jouissance enduré et des frais engagés pour déterminer l'origine des sinistres : * les travaux de remise en état ont fait l'objet d'un devis retenu par l'expert pour un montant de 7 893,26 euros HT (8 682,36 euros TTC); * Mme [E], outre les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 9 145,20 euros TTC, a dû régler les investigations demandées par l'expert judiciaire au cours des opérations pour un montant total de 4 134 euros TTC, outre la somme de 1 108 euros TTC pour bénéficier des conseils d'un architecte et de l'audit d'un expert ; Par conclusions en réponse d'incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite : - à titre principal le rejet des prétentions formées par les parties à son encontre ; - à titre subsidiaire : * la limitation du montant de la provision à la seule réfection des désordres constatés comme affectant l'étanchéité de la terrasse des consorts [O]-[L] ; * l'autorisation d'opposer les limitations de sa garantie et les franchises applicables ; * la condamnation des sociétés ITEC, SMABTP et J. SOTTO à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre; - en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires et de tout succombant à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, la société AXA FRANCE IARD fait valoir au visa des articles 122, 123, 232 et suivants, 789 du code de procédure civile que : - les demandes de provision sont sérieusement contestables dans leur principe dans la mesure où : * la responsabilité de la société ITEC assurée par la concluante n'est pas établie : il ressort en effet des pièces qu'aucune réserve n'a été relevée par le cabinet J.SOTTO relativement à ces travaux, dont certains (bandeaux et seuils de fenêtres, non entretenus et présentant des fissures), initialement prévus par la société ITEC, ont été reportés à la demande de Mme [O] puis refusés par celle-ci sans contestation du syndic ni du syndicat des copropriétaires car elle souhaitait installer une véranda sur sa terrasse et a obtenu un permis de construire à cet effet le 14 octobre 2019 ; les tests d'étanchéité réalisés par la société ITEC dès le 26 février 2020, le rapport d'expertise amiable du cabinet EURISK, les tests effectués pendant l'expertise judiciaire, n'ont entraîné aucune infiltration dans l'appartement de Mme [E], tandis que les résultats des tests fumigènes effectués en cours d'expertise sont contestables dans la mesure où ils n'ont pas été communiqués contradictoirement si bien qu'il n'est pas possible d'en comprendre l'analyse, et que les analyses effectuées par Mr [B], mandaté par Mme [E], et par la société AFD, reposent sur des constats purement visuels, sans sondage ni investigations poussées ; * la garantie de la concluante n'est pas mobilisable en ce que les désordres sont survenus ultérieurement à la résiliation par la société ITEC de sa police d'assurance auprès de la concluante; * le rapport d'expertise judiciaire est contestable en ce que : -l'expert judiciaire a outrepassé sa mission en qualifiant juridiquement les manquements de la société ITEC ; -l'expert judiciaire a été défaillant en ne répondant pas aux observations de la concluante ; -l'expert judiciaire a refusé d'analyser toutes les causes possibles ou avérées des désordres constatés malgré les demandes en ce sens et se fonde sur les seuls résultats des tests fumigènes non soumis au contradictoire et contredits par les résultats d'autres tests et investigations techniques, alors que : -les désordres sont apparus 7 ans après les travaux de la société ITEC et concomitamment avec la réalisation de travaux de réfection de la terrasse du 6e étage ; -la société [U] [H] chargée de la recherche de fuites a conclu à une fuite localisée sur le réseau de trop plein de la terrasse, au niveau de l'engorgement de la descente d'eaux pluviales, ainsi que sur la descente d'eaux pluviales entre la terrasse du 5e étage et le branchement de la gaine technique du 4e étage, que la fermeture de la gaine technique du 5e étage a permis de résoudre ; -il est à noter également le mauvais état des maçonneries et l'absence d'entretien de l'étanchéité de la toiture terrasse, les murs et acrotères de la terrasse présentant de nombreuses fissures importantes et les dalles de la terrasse étant couvertes de mousse d'après -le constat d'huissier de justice réalisé et les investigations de la société HYDROTECH en date du 1er février 2021 ; - les demandes de provision sont sérieusement contestables dans leur quantum dans la mesure où : * les devis des sociétés SETRIM et ETANCHEURS PARISIENS produits par le syndicat des copropriétaires ne l'ont pas été dans le cadre de l'expertise judiciaire ni les devis du maître d'oeuvre, et n'ont pu être discutés ; * l'expert judiciaire n'a retenu que la somme de 25 554 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse ; * les honoraires d'assurance dommages ouvrage et du syndic ne présentent aucun lien avec les désordres objets de la demande provisionnelle ; * seuls les défauts ponctuels, partiels et avérés relatifs à l'étanchéité de la terrasse peuvent faire l'objet d'une reprise et non l'intégralité de l'étanchéité de la terrasse alors que celle-ci n'a jamais été correctement entretenue, qu'aucun dégât des eaux n'a été dénoncé depuis plus de 3 ans et que plusieurs tests ont démontré que la fonction d'étanchéité de la terrasse était vérifiée ; * les demandes provisionnelles portant sur les frais d'avocat ne sont justifiées dans leur montant par aucune pièce et aucune obligation de payement ne peut être mise à la charge de la concluante au titre des garanties souscrites par la société ITEC concernant de tels frais de justice ; * dans le devis produit par Mme [E] au titre des travaux de remise en état ne sont pas distinguées les pièces de l'appartement concernées ; * les frais d'expertise judiciaire dont Mme [E] demande le paiement à la concluante constituent des dépens de l'instance auxquels seule(s) peu(ven)t être condamnée(s) la(les) partie(s) succombant à l'instance, alors que la décision rendue avant dire droit ne peut statuer sur le sort des dépens, lesquels suivent le principal qui ne pourra être tranché que par décision au fond ; * ces frais d'investigations et dépens ne sont pas couverts au titre de la police d'assurance souscrite par la société ITEC auprès de la concluante; subsidiairement : - le cabinet J.SOTTO doit garantir la concluante en qualité de syndic et de maître d'oeuvre ; il doit être tenu responsable pour son erreur dans le cadre de la gestion du projet de travaux ; - la société ITEC doit également garantir la concluante en tant que responsable des désordres dont la réparation est sollicitée ; - la SMABTP doit aussi garantir la concluante en qualité d'assureur de la société ITEC. Par conclusions en réponse d'incident numérotées trois notifiées par voie électronique le 10 novembre 2013, le cabinet J. SOTTO sollicite: - le rejet de l'ensemble des demandes formulées par toute partie à son encontre ; - la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa défense, le cabinet J. SOTTO fait valoir au visa de l'article 789 du code de procédure civile que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et Mme [E] à son encontre se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses : - la caractérisation d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice à l'encontre du concluant relève exclusivement de la compétence du juge du fond ; - l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité du concluant aux termes de son rapport; - le concluant n'a eu aucun rôle de maître d'oeuvre, tout au plus s'est-il vu confier en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires le suivi des travaux, les honoraires perçus à ce titre correspondant à ceux prévus par le contrat de syndic et non à une mission de maîtrise d'oeuvre ; - le concluant en tant que syndic n'est pas un professionnel du bâtiment ; - si le syndicat des copropriétaires reproche des fautes de gestion au concluant dans l'exécution de ses missions, il est à souligner que: * le concluant a parfaitement exécuté les délibérations d'assemblée générale des copropriétaires relatives aux travaux en régularisant un ordre de service correspondant au devis validé en assemblée générale, en souscrivant une assurance dommages ouvrage et en suivant la réalisation des travaux ; * le concluant a mis en place l'ensemble des mesures nécessaires à la résolution des sinistres affectant l'appartement de Mme [E] en faisant intervenir plusieurs professionnels et techniciens qui ont identifié l'origine des désordres (refoulement des eaux pluviales dans les descentes d'eaux pluviales de la terrasse du 5e étage) et réparé les causes ainsi identifiées (remplacement de la descente d'eaux pluviales et fermeture d'une gaine technique) ; * le concluant n'avait aucune raison de remettre en cause le diagnostic des praticiens intervenus même si l'expert judiciaire a finalement retenu une autre origine des désordres sur la seule base du rapport établi par l'expert mandaté par Mme [E] (M. [B]) et après contrôle visuel; - le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi ni du lien de causalité de ce préjudice avec l'intervention du concluant ; - le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du quantum de ses demandes provisionnelles: * concernant les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du 5e étage : le montant des demandes ne correspond pas à la somme retenue par l'expert judiciaire ; * concernant les frais d'avocat : ils ont été formulées devant le juge du fond, et alors que le concluant n'est pas à l'origine de la présente procédure ; - Mme [E] ne justifie pas du lien de causalité entre le préjudice qu'elle a subi et l'intervention du concluant ; - Mme [E] ne justifie pas du quantum de ses demandes provisionnelles : * concernant les travaux de remise en état de son appartement : sur le devis produit relatif à ces travaux figure une remise en peinture intégrale des pièces affectées alors qu'elle ne justifie pas de l'état antérieur de ces pièces et que cette prestation constitue des travaux d'amélioration ; le dressing est intégré au devis alors qu'il n'est affecté que d'une seule fissure ; * concernant les frais d'expertise et de techniciens externes qu'elle a fait intervenir : ces frais constituent des dépens de l'instance auxquels seule(s) peu(ven)t être condamnée(s) la(les) partie(s) succombant à l'instance, alors que la décision rendue avant dire droit ne peut statuer sur le sort des dépens, lesquels suivent le principal qui ne pourra être tranché que par décision au fond. Par conclusions en réponse d'incident notifiées par voie électronique les 9 et 12 octobre 2023, la SMABTP a sollicité : - le débouté de toute partie de sa demande de garantie à titre provisionnel à son encontre ; - à titre reconventionnel la production par la société AXA FRANCE IARD de ses conditions générales applicables à la société ITEC ; - la condamnation de tout succombant au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Au soutien de sa défense, la SMABTP fait valoir au visa des articles 789 du code de procédure civile, L.114-1 et A.243-1 annexe 1 du code des assurances que : - depuis 2021 la société AXA FRANCE IARD a participé aux opérations d'expertise en tant qu'assureur décennal de la société ITEC et n'a jamais opposé le moindre déni de garantie avant son assignation en date du 11 avril 2023 ; - les travaux litigieux ont été effectués en 2012 et à cette date la société ITEC était assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD jusqu'en 2015; - la SMABTP ne peut garantir au titre de la responsabilité décennale des dommages relatifs à un chantier réalisé en 2012, date à laquelle son contrat ne s'appliquait pas ; - aucun sinistre n'a été déclaré à la SMABTP dans le délai de 2 ans à l'issue du signalement du premier sinistre en 2019 pour lequel la société ITEC a rendu un rapport le 14 mars 2021 ; - la société AXA FRANCE IARD n'a jamais produit les conditions générales de son contrat applicables à l'égard de la société ITEC malgré sommation en ce sens ; - la demande de garantie à titre provisionnel se heurte à plusieurs contestations sérieuses, dans la mesure où : * la garantie de la concluante est tout à fait contestable en termes de recevabilité ; * la responsabilité de la société ITEC n'est pas établie au regard des travaux différés, des travaux concomitants à la survenance des premiers sinistres chez Mme [E], du défaut d'entretien de la terrasse du 5e étage et de l'absence de lien de causalité établi entre les travaux de la société ITEC réalisés en 2012 et les désordres datant de 2019 ; * le rapport d'expertise judiciaire sur lequel se fonde la demande principale est inopposable à la concluante qui n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise quelles qu'elles soient. La société ITEC n'a pas constitué avocat et est défaillante. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 13 novembre 2023, et la décision a été mise en délibéré le 09 janvier 2024. MOTIVATION : Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I – Sur le respect du contradictoire et la qualification du jugement Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même code : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » En l'espèce, la société ITEC a été régulièrement citée par voie d'huissier de justice à étude, le procès-verbal de remise précisant que l'adresse de la société a été confirmée par un employé de la société de domiciliation qui a refusé de recevoir l'acte. La décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations." Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que si une partie ne comparaît pas, les conclusions qui contiennent de nouveaux éléments au regard de l'assignation doivent lui être signifiées. En l'espèce, les conclusions d'incident émises par le syndicat des copropriétaires et Mme [E] en ce qu'elles contiennent des demandes provisionnelles constituent de nouvelles demandes ; or le syndicat des copropriétaires et Mme [E] n’ont pas signifié leurs dernières écritures sur incident ni les précédentes à la société ITEC. Ils seront donc déclarés irrecevables en leurs prétentions formées contre elle. II – Sur la demande de jonction : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs." Aux termes de l'article 368 du même code : "Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire." En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et Mme [E] sollicitent la jonction des instances n°RG 22/12452, 22/12579 et 22/14014. Or, il a déjà été procédé à cette jonction par mention au dossier en date du 26 juin 2023 ; par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires et de Mme [E] est sans objet sur ce point, et il n'y a pas lieu de statuer dessus. III – Sur les demandes provisionnelles : Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 (...) " Les demandes de provision présentées ont pour origine les désordres survenus dans l'appartement de Mme [E] au 4e étage de l'immeuble sis [Adresse 5] ; il convient donc d'en examiner la matérialité et l'origine. L'expert judiciaire a constaté en pages 3, 5 et 12 de son rapport dans l'appartement de Mme [E] : - dans le bureau du fond: des fissures au plafond, une dégradation du parquet, une auréole sur le mur du fond côté façade postérieure au 23 septembre 2021 (date de la première réunion d'expertise), - dans le dressing : une légère fissure en plafond, - dans la chambre d'amis : des fissures au plafond dont une sur la cloison de droite qui s'est agrandie postérieurement au 23 septembre 2021, une dégradation du parquet, - dans la chambre parentale qu'il qualifie de pièce très sinistrée : de nombreuses cloques se détachant du support et un décollement de peinture postérieur au 23 septembre 2021 ; l'expert judiciaire précise que les taux d'humidité relevés sur le parties sinistrées des pièces susvisées sont négatifs. Il renvoie également au procès-verbal de constat de l'huissier de justice établi le 12 février 2021 postérieurement aux cinq premiers sinistres, dont il ressort sur les pièces situées sous la terrasse du 5e étage : - dans le dressing : une micro-fissure verticale sur un pan de mur à gauche de la porte d'accès; - dans le bureau : * deux fissures en plafond dont l'une rejoint le mur de façade, une microfissure au niveau du cadre de la porte d'accès, une microfissure sur l'angle supérieur de la fenêtre côté droit, un réseau de microfissures horizontales en partie haute du pan mural de droite, une microfissure verticale à gauche du premier placard mural, * des traces d'humidité noircies au-devant du premier placard à l'intérieur duquel se trouve un réseau de microfissures naissantes sur le mur du fond, les lames tachées étant hors d'état d'usage et l'eau s'étant écoulée au droit de la fissure ouverte du plafond ; - dans la chambre d'amis : * des désordres identiques au plafond (fissure craquelée, ouverte et sillonnante en partie centrale); * sur le pan mural droit, une microfissure marquée sillonnante et rejoignant en cueillie le plafond et une autre identique au niveau de l'angle supérieur droit de la porte d'accès à la salle d'eau attenante ; * des traces d'eau et traces tachées sur le parquet en partie centrale ; * sur le pan mural de gauche de la fenêtre, trois fissures ; * un réseau de microfissures soufflées donnant un aspect faïencé ; - dans la chambre principale : * de larges décollements de peinture au plafond, en lambeaux notamment au-dessus du lit et à l'issue du rayon d'ouverture de la porte d'entrée, assortis d'un réseau de multiples fissures, jusque sur le mur opposé, avec des traces d'humidité et de fissures effritées qui rejoignent le mur face au lit. Après réalisation : - de sondages au niveau de l'étanchéité de la terrasse n'ayant pas permis de trouver d'humidité; - de projections d'eau colorée au droit de l'appui de fenêtre de la chambre au fond à droite n'ayant pas entraîné d'infiltrations dans l'appartement de Mme [E], et à l'issue desquelles les contrôles d'humidité en allège de fenêtre ont présenté des taux négatifs ; - d'un essai fumigène ayant permis de constater les anomalies suivantes : * décollement de relevé d'étanchéité dans les 2 angles de la terrasse côté droit ; * sortie de fumée dans les évacuations d'eaux pluviales côté gauche de la terrasse ; * cassure des larmiers de protections des relevés d'étanchéité ; * fissurations au niveau de l'acrotère de la terrasse ainis qu'au niveau du seuil de la dernière fenêtre de droite (bureau du fond) ; l'expert judiciaire conclut en page 17 de son rapport que l'origine des désordres provient de la terrasse du 5e étage refaite par la société ITEC en octobre 2012 et que les causes en sont : - un défaut de conseil et de résultat de la société ITEC ; - un défaut d'étanchéité des bandeaux et seuils de fenêtres ; - un défaut de mise en oeuvre de certains relevés d'étanchéité ; - un non respect des règles de l'art et de documents contractuels. L'expert judiciaire renvoie aux documents suivants en annexe du rapport d'expertise, annexe non fournie : - une note technique de Monsieur [D] [B] expert judiciaire en date du 25 mai 2020 mandaté par Mmes [E] et [O], note versée au x débats dont il résulte que: * lors de sa visite en mai 2020, les infiltrations sont encore actives dans une des pièces au plafond avec un taux supérieur à 60% ; * lors de l'examen visuel de la terrasse du 5e étage existent des anomalies apparentes et des incohérences avec le devis de travaux de la société ITEC constituant selon l'expert des inachèvements ou non conformités aux règles de l'art, dont les désordres peuvent parfaitement être les conséquences (absence de protection en tête des relevés d'étanchéité, engravures non reprises et béton fortement épaufré au-dessus des relevés, positionnement d'une partie des dalles sur plots contre l'étanchéité des relevés sans protection de celle-ci, bandeaux de béton et seuils côté façade fortement fissurés non étanchés contrairement aux postes 11 et 21 du devis de la société ITEC, mise en conformité du mur bahut formant garde-corps suivant poste 22 non réalisée, une seule évacuation d'eaux pluviales et aucun trop plein mis en oeuvre) ; - un rapport de la société HYDROTECH en date du 09 mai 2022 : il sera fait observer qu'en l'absence des annexes au rapport d'expertise, aucun rapport de la société HYDROTECH en date du 09 mai 2022 n'a été retrouvé parmi les pièces versées aux débats ; seul a été retrouvé un rapport en date du 05 février 2021 en recherche de fuite non destructive adressé au cabinet J. SOTTO, effectué à la demande de l'expert de l'assureur dommages ouvrage, dont il résulte: *après test de fumigation sur la terrasse du 5e étage : - une absence de sortie de fumée sur la partie courante de l'étanchéité; - plusieurs sorties de fumées au niveau du relevé d'étanchéité sur l'ensemble des angles de la terrasse notamment ; *des dégradations sur les becquets mais pas dans les zones de relevés décollés constatées lors du test au fumigène ; *de nombreux défauts sur les éléments extérieurs de la terrasse (fissurations sur les margelles en béton devant les portes-fenêtres, sur la façade et du côté du joint de dilatation, un défaut du joint mastic au-dessus de la bavette de protection accolée au mur mitoyen à l'immeuble) ; - un rapport de la société SEL en date du 29 septembre 2021 : il sera fait observer qu'en l'absence des annexes au rapport d'expertise, aucun rapport de cette société n'a été produit parmi les pièces, seul a été retrouvé un devis à cette date de la société SEI (et non SEL) au titre de la rénovation de l'appartement de Mme [E] (pièce n°22 de Mme [E]). - un rapport de la société ETAT 9 en date du 11 février 2022 : il sera fait observer qu'en l'absence des annexes au rapport d'expertise, aucun rapport de cette société n'a été produit parmi les pièces, seules ont été retrouvées deux factures en date du 16 février 2022 au nom de Mme [E] (pièces n°32 et 33 de Mme [E]) ; - un rapport de la société ETUDES ET COORDINATION en date du 14 mai 2022 : il sera fait observer qu'en l'absence des annexes au rapport d'expertise, aucun rapport de cette société n'a été produit parmi les pièces, seuls ont été retrouvés deux documents émanant de cette société en date des 25 juillet et 03 août 2022 ayant trait à la réfection de l'étanchéité de la terrasse du 5e étage, joints à un devis de la société TTREBAT ayant pour objet la réfection totale de l'étanchéité, adressés à Mme [E] (pièce n°21 du syndicat des copropriétaires). Les parties ont également versé aux débats : - les rapports préliminaires dommages ouvrage du cabinet EURISK en date des 14 août et 7 décembre 2020 mandaté par la société MMA IARD (assureur dommages ouvrage) : *il ressort du rapport préliminaire en date du 14 août 2020 que certains becquets de la terrasse du 5e étage sont épaufrés mais que la hauteur des relevés d'étanchéité de plus de 15cm laisse une marge importante en cas de fortes précipitations, la présence de fissures au-dessus de l'engravure du solin n'ayant pas engendré de passage d'eau à l'issue des investigations ; l'expert amiable conclut qu'au vu de l'historique relaté et des investigations, l'origine du dommage ne peut être qu'en lien avec une mise en charge de la terrasse du 5e étage, aucune défaillance du complexe d'étanchéité de cette terrasse n'ayant été mise en évidence ; *il ressort du rapport préliminaire en date du 07 décembre 2020 que suite à l'investigation des réseaux par caméra jusqu'au sous-sol, le remplacement du réseau entre les 5e et 4e étages a été effectué, la gaine technique a été refermée par une maçonnerie en parpaing non enduite dont la trappe de visite ne ferme pas correctement ; l'expert amiable conclut que la nouvelle infiltration d'eau survenue le 23 septembre 2020 dans l'appartement de Mme [E] est en lien avec les travaux non achevés de la gaine technique et avec la non fermeture de la trappe de visite de celle-ci, les infiltrations d'eau précédentes trouvant leur origine dans un colmatage des réseaux d'évacuation d'eau pluviale ; - le rapport de la société AFD en date du 11 décembre 2019 laquelle a procédé à une recherche de fuite visuelle par projection d'eau colorée au niveau du revêtement bitumineux de la terrasse qui met à jour des infiltrations mais sans retrouver d'eau au niveau des pièces sinistrées ; une projection d'eau a aussi été effectuée au niveau du muret de la terrasse qui a permis de retrouver des infiltrations et de l'eau sur la façade ; l'intervenant de la société AFD précise que Mme [E] lui a indiqué que le sinistre est apparu il y a quelques mois suite à l'obstruction du réseau eaux pluviales de la terrasse; - le rapport de la société ITEC suite à son intervention des 26, 27 février, 10 et 13 mars 2020 à la demande du cabinet J. SOTTO ; il en résulte : *un isolant fortement mouillé à côté de la descente d'eaux pluviales après dépose de dalles; *un isolant mouillé seulement en partie basse au milieu de la terrasse après dépose de dalles; *après mise en eau colorée de la terrasse entre les 10 et 13 mars, le contrôle visuel des plafonds de bureau et chambre de l'appartement de Mme [E] n'a indiqué aucune évolution; *un sondage au-dessus de la fissure située sur le plafond du bureau a révélé sous la membrane constituant l'étanchéité que le voile blanc "écran d'indépendance" était mouillé, sans trace de coloration, et l'isolant en-dessous était sec dans son épaissseur; *un autre sondage à proximité de la descente des eaux pluviales a révélé la présence d'eau sur le pare-vapeur d'une hauteur de 1,5cm, sans trace de coloration ; la société ITEC conclut que si la présence d'eau dans la zone en point bas de terrasse n'a pu recevoir d'explication, l'étanchéité en présence n'est pas défaillante ; - les rapports de la société [U] [H] en date des 05 juin, 22 juillet, 14 et 25 août, 24 septembre 2020 mandatée par le cabinet J. SOTTO, dont il ressort les éléments suivants: * sur l'intervention du 05 juin 2020 aux fins de recherche de fuite approfondie sur la terrasse du 5e étage :la société constate une fuite localisée sur le réseau de trop plein de la terrasse avec présence de goutte d'eau fluorescente verte au bout de 5 minutes au plafond de la gaine technique située dans la salle d'eau de Mme [E], ainsi qu'une déformation au niveau du raccordement entre la platine et la fonte à la jonction de la pipe en plomb du trop plein et le branchement sur rue ; * sur l'intervention du 22 juillet 2020 aux fins de remplacement de la descente d'eaux pluviales: il a été constaté au niveau du plafond du 5e étage dans la gaine que la partie horizontale était bouchée et qu'il n'y avait pas de joint entre le moignon de la terrasse et la fonte de 100 ; * sur l'intervention du 14 août 2020 en vue de faire passer une caméra depuis le pied de chute de la descente d'eaux pluviales au sous-sol : il a été constaté de l'eau stagnante au pied de chute qui aurait pour origine probable un siphon de parcours entouré par un coffrage dont le démontage est nécessaire pour vérification ; * sur l'intervention du 25 août 2020 : il est procédé au démontage du coffre et au constat de la présence d'un siphon de parcours, propre ; * sur l'intervention du 24 septembre 2020 : il a été procédé au bâchage de la gaine technique chez Mme [O], avec précision que cette protection ne tiendrait pas longtemps ; - le rapport d'intervention de la société TECHMO HYGIENE en date du 20 novembre 2019 mandatée par le cabinet J. SOTTO pour désengorger la canalisation des eaux usées au niveau du 5e étage obstruée par de la terre, désengorgement effectué depuis l'évent de la terrasse du 5e étage ; - le rapport sur l'intervention en date du 14 août 2020 de la société HYDROSONIC mandatée par le cabinet J.SOTTO : il en résulte qu'une caméra a été passée dans la descente d'eau pluviales afin de déterminer la présence ou non d'un corps étranger et son taux d'engorgement ainsi que pour vérifier son état et comprendre d'où proviennent les remontées récurrentes. Le technicien intervenant note que les canalisations sont propres et qu'il y a suspicion d'un siphon de parcours dans le coffrage au sous-sol. * Il ressort de ce qui précède que si l'expert judiciaire conclut que les travaux effectués en 2012 sur la terrasse du 5e étage par la société ITEC sont à l'origine des désordres survenus dans l'appartement de Mme [E], origine dont l'expert mandaté par Mme [E] indique qu'elle est possible, l'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage, après avoir indiqué que l'origine du dommage ne pouvait être qu'en lien avec une mise en charge de la terrasse du 5e étage sans qu'une défaillance du complexe d'étanchéité de cette terrasse n'ait été mise en évidence, conclut que les désordres trouvent leurs origines dans un colmatage des réseaux d'évacuation d'eau pluviale et dans les travaux non achevés de la gaine technique ainsi que la non fermeture de la trappe de visite de celle-ci. A ce stade et en l'état actuel de la procédure : - en l'absence des documents annexes joints au rapport d'expertise et d'explicitation plus précise des liens entre les anomalies constatées et les manquements retenus par l'expert judiciaire comme à l'origine des désordres ; - l'expert mandaté par Mme [E] ayant procédé à des constats uniquement visuels et ayant simplement retenu les travaux de la société ITEC comme origine possible aux désordres ; - l'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage ayant retenu d'autres origines aux désordres et ayant précisé qu'une défaillance du complexe d'étanchéité de la terrasse du 5e étage n'avait pas été mise en évidence ; il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'existe une contestation sérieuse quant à l'origine des désordres objets du présent litige et quant à la défaillance de l'étanchéité de la terrasse du 5e étage de l'immeuble concerné, et qu'un débat au fond est opportun. En conséquence, le syndicat des copropriétaires et Mme [E] sont déboutés de leurs demandes provisionnelles formées au titre de la réparation des désordres contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ITEC, et contre le cabinet J.SOTTO en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. IV – Sur la demande reconventionnelle de production de pièces : Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile : " La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée." Aux termes de l'article 133 du même code : " Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut êre demandé sans forme, au juge d'enjoindre cette communication." Aux termes de l'article 134 du même code : " Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. " La SMABTP demande à titre reconventionnel dans ses écritures notifiées les 09 et 12 octobre 2023 à ce qu'il soit ordonné la production par la société AXA FRANCE IARD de ses conditions générales applicables à la société ITEC et précise qu'il a été fait sommation à cette société de produire les dites conditions générales. Il ressort de la procédure qu'en date du 02 août 2023, une sommation de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société ITEC auprès de la société AXA FRANCE IARD a été faite par la SMABTP à la société AXA FRANCE IARD. La société AXA FRANCE IARD est taisante sur ce point dans ses dernières écritures notifiées le 08 novembre 2023, et ne communique que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprè d'elle par la société ITEC. Cependant et dans la mesure où la société AXA FRANCE IARD fait état en pages 17-18 de ses dernières écritures des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société ITEC, sans les communiquer, il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un déai de 01 mois à compter de la signification de la présente décision. V – Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile.article L.124-3 du code des assurances quearticle 367 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 132 du code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile que les darticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a0407bea2f9efae430e8b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA