Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407dea2f9efae430e8d4
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/01618 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXY4 N° MINUTE : Assignation du : 12 septembre 2018 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 21] représentée par Maître François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON - OURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0294 DEFENDERESSES S.A. SMA SA en qualité d’assureur des sociétés EUROSEPT et PHIBOR ENTREPRISES. [Adresse 23] [Localité 16] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 S.A. SMA SA assureur de la société SFICA [Adresse 23] [Localité 16] représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984 S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE [Adresse 8] [Localité 25] S.A.S.U. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE [Adresse 8] [Localité 25] représentées par Maître Adeline MUSSAT de la SELASU MUSSAT - LANDAULT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2160 S.A.S. PRO-FACE FRANCE [Adresse 3] [Localité 19] non représentée S.A.S. EUROSEPT, anciennement dénommée SEPT RESINE [Adresse 5] [Localité 24] représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 13] Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES [Adresse 7] [Localité 17] représentées par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0254 S.A.S. SFICA [Adresse 10] [Localité 18] représentée par Maître Sophie LEVY CHEVALIER de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984 SAS PHIBOR ENTREPRISES [Adresse 12] [Localité 26] représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 XL INSURANCE COMPANY SE INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211 S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 2] [Localité 20] représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.N.C. COGEDIM ENTREPRISE [Adresse 22] [Localité 14] S.N.C. COGEDIM GESTION [Adresse 22] [Localité 14] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159 PARTIE INTERVENANTE Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY venant aux droits D’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 11] [Localité 17] FRANCE représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 13 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : L'Assemblée Nationale a engagé une rénovation de l'immeuble "[Adresse 27]" sis [Adresse 4] à [Localité 13] courant de l'année 2006. Dans le cadre de ces opérations, sont notamment intervenus : - les sociétés COGEDIM ENTREPRISE et COGEDIM GESTION en qualité de maître d'ouvrage délégué, - la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre, - le bureau d’ingénierie SFICA en qualité de maître d’œuvre délégué à la direction des travaux, - la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique, - la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d'entreprise générale, - la société PHIBOR ENTREPRISES en qualité de sous-traitant du lot Electricité, assurée auprès des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (responsabilité civile décennale) et SMA SA anciennement dénommée SAGENA (responsabilité civile), - la société EUROSEPT venant aux droits de la société SEPT RESINE en qualité de sous-traitant du lot Cuvelage. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception des travaux a eu lieu le 12 septembre 2008. L'Assemblée Nationale a saisi le tribunal administratif de Paris à trois reprises aux fins de référé expertise suite à la survenance des désordres suivants: - des infiltrations au niveau des parois du parking, - des désordres sur un transformateur haute tension, - des désordres au niveau de la cuisine centrale du bâtiment. Les experts désignés ont tous rendu leurs rapports, et plusieurs instances ont été introduites dont la présente instance, toutes enrôlées ou redistribuées auprès de la 6e chambre 1ère section respectivement sous les n°RG 17/08365, 18/10306 et 21/01618. Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 septembre 2018, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné en garantie les intervenants suivants à l’opération de rénovation, susceptibles selon elle de voir leur responsabilité engagée dans les désordres d'infiltrations et du transformateur de l'immeuble rénové, ainsi que leurs assureurs respectifs : - la SARL VALODE ET PISTRES ARCHITECTES assurée par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), - la SAS SFICA (en liquidation judiciaire), - la SAS PHIBOR ENTREPRISES et son assureur Responsabilité civile décennale la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, - la SAS EUROSEPT venant aux droits de la société SEPT RESINE, - la SMA SA anciennement nommée SAGENA assureur Responsabilité civile de PHIBOR ENTREPRISE et SEPT RESINE, - la SAS QUALICONSULT, - la SNC COGEDIM ENTREPRISES, - la SNC COGEDIM GESTION, - la SAS PRO-FACE FRANCE venant aux droits de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE par suite d'une transmission universelle de patrimoine, - la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE. Il s'agit de la présente instance, enrôlée sous les n°RG 18/12600 puis 21/01618 suite à radiation puis réinscription au rôle. Le juge de la mise en état a rendu: - dans le cadre de l'instance n°RG 17/08365 : une ordonnance de sursis à statuer le 7 novembre 2022 dans l'attente de l'issue de la procédure de référé provision engagée par l'Assemblée Nationale devant le tribunal administratif de Paris par requête le 28 juin 2021, - dans le cadre de l'instance n°RG 18/10306 : une ordonnance de sursis à statuer le 12 septembre 2023 dans l'attente de l'issue de la même procédure, avec renvoi à la mise en état du 25 mars 2024. Par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de provision de l'Assemblée Nationale. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sollicite: - qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'introduction d'une action en justice par l'Assemblée Nationale à son encontre au titre des expertises relatives aux désordres d'infiltrations et du transformateur de l'immeuble rénové ; - que l'instance soit renvoyée à la mise en état du 25 mars 2024. Dans ses conclusions d'incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2023, elle réitère sa demande et expose à l'appui que : - elle a bien un intérêt à agir contrairement à ce qui est indiqué par certaines des parties adverses, dans la mesure où: * l'Assemblée Nationale a toujours la possibilité d'agir contre elle ; en effet, les trois actions en référé diligentées par l'Assemblée Nationale ont interrompu les délais de prescription décennale, délais suspendus jusqu'à la remise par les experts de leurs rapports au juge ; * sur la base de ces rapports d'expertise l'Assemblée Nationale pourrait être amenée à solliciter sa condamnation en qualité d'entreprise générale dans le cadre des travaux de rénovation affectés par les désordres susvisés, d'où il s'ensuit que la demanderesse a intérêt, à titre conservatoire, à assigner en garantie devant le juge du fond les différents intervenants à l’opération de rénovation, ainsi que leurs assureurs, afin d’interrompre à leur égard toute prescription ; - il relève d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'introduction d'une action en justice par l'Assemblée Nationale à son encontre (cf l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre du 10 octobre 2019) ; - un sursis à statuer a été ordonné le 12 septembre 2023 dans le cadre de l'instance n°RG 18/10306 alors même que l'Assemblée Nationale n'a pas encore engagé d'action au titre de deux des expertises judiciaires suite auxquelles cette instance a été ouverte ; or la présente procédure est elle aussi relative à ces deux expertises et doit donc être suivie avec l'instance n°RG 18/10306 en vue d'une jonction ; - cette demande est bien recevable contrairement à ce qu'indiquent certaines des parties adverses dans la mesure où si elle ne figurait pas dans les conclusions au fond signifiées le 4 avril 2022, elle figurait bien dans l'assignation introductive d'instance et il ne peut en être retenu que la demanderesse aurait renoncé à cette demande ; - si, selon les parties adverses, l'action au fond de la demanderesse serait prématurée, en l'absence d'action au fond engagée par l'Assemblée Nationale contre la demanderesse à la suite des rapports d'expertise concernant les désordres d'infiltration et du transformateur de l'immeuble rénové, au regard de l'arrêt du 14 décembre 2022 rendu par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation dont il ressort que l’assignation du maître d’ouvrage si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures, cet arrêt, s'il marque le souhait de la 3e chambre civile de faire évoluer sa jurisprudence antérieure afin d'éviter une multitude de recours avant même l'engagement d'une procédure au fond par le maître de l'ouvrage, n'est pas un arrêt de principe mais un arrêt isolé, n'émanant ni d'une chambre mixte ni de l'assemblée plénière, alors que la jurisprudence antérieure relative au point de départ du délai de prescription de l'action en garantie fondée sur l'article 2224 du code civil est appliquée par toutes les chambres de la Cour de Cassation. Par conclusions notifiées par voie électronique les 11, 12, 13, 19 octobre et 06 novembre 2023, les sociétés SMA SA (assureur de la société SFICA), PHIBOR ENTREPRISES, SMA SA anciennement dénommée SAGENA assureur des sociétés EUROSEPT et PHIBOR, XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et intervenant volontairement à l'instance, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE et SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, VALODE ET PISTRE ARCHITECTES et leur assureur la MAF, QUALICONSULT, réclament de: - juger la demande de sursis à statuer irrecevable ; - la rejeter ; - renvoyer l'affaire à la mise en état. Les sociétés PHIBOR ENTREPRISES, SMA SA (assureur de la société SFICA), VALODE ET PISTRE ARCHITECTES et leur assureur la MAF, QUALICONSULT, réclament aussi la condamnation de la demanderesse aux dépens (dont distraction au profit de leurs conseils pour les sociétés PHIBOR ENTREPRISES et SMA SA assureur de la société SFICA). Les sociétés suivantes réclament également au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la condamnation de la demanderesse au versement des sommes suivantes: - 2 500 euros pour la société PHIBOR ENTREPRISES ; - 1 500 euros pour la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA assureur des sociétés EUROSEPT et PHIBOR ; - 1 500 euros pour la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; - 2 000 euros pour la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES et leur assureur la MAF; - 3 000 euros pour la société QUALICONSULT. La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sollicite enfin qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire. Elles font valoir pour leur défense que: - La jurisprudence retient que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et qu’elle doit donc impérativement être soulevée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité (Cass. Civ. 2e, 27 septembre 2012, n°11-16.361, Cass. Civ. 3e, 6 février 2013, n°10-24.619) ; or la demande de sursis à statuer a été initialement formulée dans l’assignation avant d'être abandonnée aux termes de conclusions au fond notifiées le 4 avril 2022 ; la présente demande est donc irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile ; - il n'existe aucune cause au sursis demandé dans la mesure où cette demande ne repose que sur un évènement hypothétique, à savoir, l'introduction d'une action en justice par l'Assemblée Nationale à la suite des rapports d'expertise relatifs aux désordres d'infiltrations et du transformateur de l'immeuble rénové (TGI Paris, 27 janvier 2017 n°16/10990, 27 octobre 2017 n° 14/10454, 12 février 2018 n°17/11067 et 23 mars 2018 n°17/03696) ; - la demande de garantie présentée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est au surplus irrecevable en l'absence d'intérêt à agir né et actuel comme l'exigent les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile (CA Paris, 28 février 2020, n°18-05.293), le délai de prescription de l'action éventuelle de la demanderesse à l'encontre des autres constructeurs n'ayant pas commencé à courir, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation considérant désormais que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, fût-ce à titre de provision, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie (Cass. Civ. 3e, 14 décembre 2022, n°21-21.305, application: ordonnance du juge de la mise en état, TJ Paris, 26 juin 2023) ; - il sera rappelé que la présente instance a été introduite en 2018 soit antérieurement au 01er janvier 2020, par conséquent l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la demanderesse relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état. La SAS PRO-FACE FRANCE n'a pas constitué avocat et est défaillante. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 23 octobre 2023, renvoyée à l'audience d'incident du 13 novembre 2023, et la décision a été mise en délibéré le 09 janvier 2024. MOTIVATION : I – Sur l'intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE : Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile : “l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”. Aux termes de l'article 327 alinéa 1 du code de procédure civile : “L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée." Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile : “L'intervention volontaire est principale ou accessoire.“ Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile : “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.“ En l'espèce, la société XL INSURANCE COMPANY SE intervient volontairement à l'instance, car venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant elle-même été assignée par la demanderesse en qualité d'assureur Responsabilité civile décennale de la SAS PHIBOR ENTREPRISES. Aucune observation n'a été formulée par les parties quant à l'intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE, qui justifie d'un lien suffisant aux prétentions des parties. Il y a donc lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE à l'instance. II – Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer : A – Au titre des moyens tirés du défaut d'intérêt à agir de la demanderesse : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » Aux termes de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent uniquement aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Aux termes de l'article 771 ancien du code de procédure civile, applicable aux instances introduites antérieurement au 01er janvier 2020 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. » Il résulte des textes susvisés que le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non recevoir ; que pour les instances introduites antérieurement au 01er janvier 2020, seul le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. En l'espèce, plusieurs des défenderesses soulèvent le défaut d'intérêt à agir de la demanderesse pour démontrer l'irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer, alors que ce défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non recevoir dont seul peut connaître le tribunal, l'instance ayant été introduite antérieurement au 01er janvier 2020. Par conséquent, il n'y a pas lieu pour le juge de la mise en état de répondre aux moyens invoqués au titre de cette fin de non recevoir au regard de son incoméptence pour en connaître. B – Au titre des autres moyens invoqués : Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” Aux termes de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile : “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public." Aux termes de l'article 789 1° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile : "Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117." Il résulte des dispositions précédentes et de la jurisprudence que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa désignation avant toute défense au fond, par conclusions distinctes des conclusions au fond et à lui spécialement adressées. En l'espèce, la demande de sursis à statuer formulée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE l'a été dès son assignation signifiée par actes de commissaire de justice le 12 septembre 2018, soit avant la désignation du juge de la mise en état, et a été régularisée par conclusions distinctes à lui spécialement adressées et notifiées le 11 septembre 2023. Si des conclusions au fond ont également été notifiées par la demanderesse le 04 avril 2022 soit postérieurement à l'assignation bien qu'antérieurement aux conclusions d'incident, il n'en résulte nullement l'abandon de la demande de sursis à statuer formulée par la demanderesse dès l'assignation. Par conséquent, il y a lieu de déclarer la demande de sursis à statuer recevable. III - Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine." Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). Celle-ci doit cependant dans sa décision mentionner l'évènement qui mettra fin au sursis à statuer. En l'espèce, la demande de sursis à statuer formulée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE se réfère à une action en justice hypothétique, et ne désigne aucun terme déterminé. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens invoqués sur ce point, et l'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience de mise en état du 25 mars 2024 à 10h10. IV – Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile: "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens." Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En l'espèce, la demanderesse succombe en ses prétentions relatives à l'incident de sursis à statuer, aussi, elle sera condamnée aux seuls dépens liés à cet incident dont distraction au profit des conseils des sociétés PHIBOR ENTREPRISES et SMA SA assureur de la société SFICA, les autres dépens étant réservés. En équité, il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ; Prenons acte de l'intervention volontaire à la présente instance de la société XL INSURANCE COMPANY SE ; Déclarons recevable la demande de sursis à statuer présentée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ; Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ; Condamnons la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE uniquement aux dépens liés à l'incident relatif au sursis à statuer, dont distraction au profit de Maître Arnaud GINOUX conseil de la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA, et au profit de Maître Jean-Pierre COTTE conseil de la société PHIBOR ENTREPRISES ; Réservons le surplus des dépens ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident relatif au sursis à statuer ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 25 mars 2024 à 10h10 ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 09 janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 380 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 328 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civilearticle 74 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a0407dea2f9efae430e8d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA