Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407dea2f9efae430e8de
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/08902 N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP7 N° MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [K] [R] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 4] tous les deux représentés par Maître Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0337 DEFENDERESSES LOFT DESIGN IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 5] Société SCCV LOFT DESIGN [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] toutes les deux représentées par Maître Caroline SERVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0038 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente assistée de Adélie LERESTIF, Greffière. DEBATS A l’audience du 06 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 16 janvier 2020, la SCCV LOFT DESIGN [Localité 6] a vendu en l'état futur d’achèvement à Monsieur [H] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] (ci-après les époux [J]) les lots de copropriété n°251 et 254 (l'appartement n°21B de type T3 au 2ème étage du bâtiment E et la cave n°5 au sous-sol du bâtiment E) d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour un prix de 1 000 000 euros. Suite à une visite dans les locaux des parties communes des bâtiments D, E et F d'un inspecteur de la salubrité le 14 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble était mis en demeure par la mairie de [Localité 7] de prendre toutes les dispositions nécessaires dans le délai de trois mois pour remédier aux désordres. Suivant exploits de commissaire de justice des 12 juillet 2022, les époux [J] ont assigné la société LOFT DESIGN IMMOBILIER et la société SCCV LOFT DESIGN [Localité 6] (ci-après les sociétés LOFT) devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 1792-6 et 2241 du code civil, aux fins essentielles de prononcer la résolution de la vente. Le 15 mars 2023, les sociétés LOFT ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de sursis à statuer. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, les sociétés LOFT demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l’ensemble de l’instance dans l’attente : "o de la décision définitive à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 6ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de PARIS sous le n° RG 22/10210 qui est toujours pendante sur la demandes des société LOFT DESIGN IMMOBILIER et [Localité 6] fondées sur la garantie de parfait achèvement des ouvrages et travaux notamment réalisés au bénéfice des époux [J] ; o du dépôt du rapport définitif des expertises judiciaires confiées à Monsieur [G] [W] selon les ordonnances de référés des 6 juillet 2022, rectifiée en date du 2 février et 17 février 2023, dont certaines réserves et désordres sont identiques à celles des parties privatives des époux [J] et à celles des parties communes invoquées par ceux-ci. - DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - RESERVER les dépens." Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, les époux [J] demandent au juge de la mise en état de débouter les sociétés LOFT de leurs demandes et de les condamner à leur verser une somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'incident a été plaidé à l'audience du 06 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure. Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état. Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l'espèce, il est constant qu'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [W] est en cours à la demande de certains copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] concernant les désordres allégués sur leurs lots (ordonnance de référé des 6 juillet 2022 et 17 février 2023, RG 22/52775, 22/53554 et 23/50101) et qu'une autre expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 2 février 2023 (RG22/56038,22/58210 et 23/50219) à Monsieur [G] [W] à la demande du syndicat des copropriétaires dudit immeuble afin de constater la réalité des malfaçons et des désordres allégués dans les parties communes. Il est également constant que les défenderesses ont assigné fin juillet 2022 les entreprises BRB, LPPR METALLERIE et YAFFA ainsi que leurs sous traitants devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/10210) aux fins de les condamner à exécuter leurs obligations de réparer en nature au titre de la garantie de parfait achèvement différents désordres ou non conformités notamment aux différents copropriétaires ayant sollicité une expertise en référé. Les époux [J] n'ont pas été assignés dans le cadre de cette procédure par les sociétés LOFT. Les sociétés LOFT, qui ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, ne justifient pas en quoi il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes « eu égard aux conséquences qui découleraient tant des expertises judiciaires en cours que de l’action en garantie de parfait achèvement entreprise par les concluantes ». Les demandes au fond de l'affaire dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris sont uniquement relatives au principal à la résolution de la vente des lots 251 et 254. Les sociétés LOFT ne démontrent ainsi pas la nécessité que soit prononcé un sursis à statuer afin d'attendre une décision aux fins de condamner les entreprises intervenantes à réparer les désordres au titre de la garantie de parfait achèvement d'ouvrages, ni d'attendre les expertises concernant ces désordres allégués sur d'autres lots et les parties communes au regard des demandes au fond de résolution de la vente des lots 251 et 254 dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris. Il est acquis qu’en dehors des cas où la mesure de sursis à satuer est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En conséquence, il ne relève pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 6ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de PARIS sous le n° RG 22/10210 et du dépôt du rapport définitif des expertises judiciaires confiées à Monsieur [G] [W] selon les ordonnances de référés des 6 juillet 2022, rectifiée en date du 2 février et 17 février 2023 et la demande en ce sens de la SCI COLOMBES sera rejetée. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 20 mars 2024 pour conclusions en défense au plus tard le 15 mars 2024. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile, REJETONS la demande des sociétés SCCV LOFT DESIGN [Adresse 3] et LOFT DESIGN IMMOBILIER d'ordonner un sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 6ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de PARIS sous le n° RG 22/10210 et du dépôt du rapport définitif des expertises judiciaires confiées à Monsieur [G] [W] selon les ordonnances de référés des 6 juillet 2022, rectifiée en date du 2 février et 17 février 2023; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2024 à 13h30 pour conclusions en défense au plus tard le 15 mars 2024 ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond; Faite et rendue à Paris le 10 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a0407dea2f9efae430e8de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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