Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407dea2f9efae430e8f8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 22/10093 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWCO N° MINUTE : Déboute E.D Assignation du : 25 Août 2022 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736 DÉFENDEUR Etablissement public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 09 Janvier 2024 1/4 social N° RG 22/10093 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWCO DÉBATS A l’audience du 31 Octobre 2023, tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [G] a exercé les emplois suivants : - agent de sécurité au sein de la société [7] du 21 juin 2012 au 20 décembre 2016 - agent SSIAP au sein de l'EHPAD [5] du 16 novembre 2017 au 31 juillet 2019 avec un dernier jour travaillé au 25 avril 2019 - agent de sécurité au sein du SIS du 7 janvier 2021 au 12 janvier 2022 Le 8 février 2017, Pôle Emploi a adressé à Monsieur [O] [G] une notification d'ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 février 2017 pour une durée de 730 jours calendaires et pour un montant journalier net de 33,67 euros. Le 28 novembre 2017, il lui a adressé une décision de cessation d'inscription suite à la reprise d'une activité professionnelle depuis le 16 novembre 2017. Le 3 septembre 2019, il lui a notifié une reprise de ses droits à compter du 7 août 2019 pour un montant journalier de 34,36 euros et pour une durée de 396 jours calendaires. Cette allocation a cessé de lui être versée dès lors qu'il a repris une nouvelle activité salariée le 7 janvier 2021. Le 31 janvier 2022, Pôle Emploi lui a notifié une reprise de ses droits pour un jour calendaire pour un montant de 34,70 euros et à effet du 11 février 2022. Puis le 7 mars 2022, il lui a notifié une reprise de ses droits pour 730 jours calendaires pour un montant net de 22,34 euros (soit 29,79 euros brut). Contestant le montant journalier de cette dernière période d'indemnisation, par acte extra judiciaire du 25 août 2022, Monsieur [O] [G] a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2023, Monsieur [O] [G] demande au tribunal au visa de l’article R.422-4 du code du travail et du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 de : - Condamner POLE EMPLOI à l'indemniser à compter du 12/02/22 sur la base de l’emploi EHPAD [5] - Condamner POLE EMPLOI à lui payer le différentiel des allocations (34,36 €net/j – 22,34€net/j), soit 12,02 €net/j - Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens ; - Condamner POLE EMPLOI à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal au visa des articles 6 et 9 du Code civil ; de l’article R.5422-2 du Code du travail dans sa version applicable au litige et de la circulaire UNEDIC n°2021-13 du 19 octobre 2021de : - JUGER que POLE EMPLOI a fait une exacte application de la règlementation applicable au rechargement des droits à l’ARE ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision. Après clôture des débats par ordonnance du 23 mai 2023 du Juge de la mise en état et évocation de cette affaire lors de l’audience civile collégiale du 31 octobre 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 9 janvier 2024. DISCUSSION Sur la demande tendant à voir ordonner à POLE EMPLOI de recalculer les droits de M. [G] sur la base d'une allocation journalière de 34,36 € net Monsieur [G] fait valoir en substance qu'il aurait dû être indemnisé sur la base d'une somme de 34, 36 euros net conformément à la notification des droits qui lui avait été adressée après la perte de son emploi à l'Ehpad [6]. Pôle Emploi soutient au contraire que les droits du demandeur ont été valablement calculés par application de la législation en vigueur. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article R.5422- du code du travail : « I. -Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement. Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités. II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si : 1° Le montant global du droit de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L.5422-20 ; 2° Ou le montant global du droit qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L.5422-20. III.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L.6221-1 et L.6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits. ». Les dispositions de l’article 28 § 1er du règlement d’assurance chômage figurant dans l’Annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 énoncent en particulier que : « La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l’épuisement des droits ». La circulaire Unédic n° 2021-13 du 19 octobre 2021 précise, concernant les modalités du rechargement des droits : « Cette condition d’affiliation minimale de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées est recherchée dans les 24 mois précédant la dernière fin de contrat de travail antérieure à l’épuisement des droits. Ce délai est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail considérée (Règlement d’assurance chômage 26/07/2019, art. 28 § 1er al.2, 4 et 5) ». La circulaire 2021-13 du 19 octobre 2021 prévoit que, compte tenu de la crise sanitaire, la période de référence à prendre en compte est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 et le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 pour les salariés dont la fin de contrat intervient à compter du 16 avril 2020 et dès que ces périodes sont concomitantes à la période de référence d'affiliation. Conformément à l'article 13 du règlement d’assurance chômage figurant dans l’Annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 applicable en l'espèce : « Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4 du même article. ». Dans ce cadre, conformément aux dispositions précitées, de celles de l'article 9 du règlement précité et à la circulaire UNEDIC 2021-13 du 19 octobre 2021, le nombre de jours calendaires retenu pour fixer le salaire journalier inclus les périodes d'inactivités et ce, sauf exception limitativement énumérées (congé de maternité, périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif, aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs, - aux périodes d'accident du travail mentionnés ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle, périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi). Et, par application de l'article 14 de ce même règlement : « L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme : - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ; - et d'une partie fixe égale à 12 euros. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu. Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ». En l'espèce, le premier droit à l'ARE de Monsieur [G] a été épuisé le 11 février 2022 et la dernière fin de contrat ayant précédé l'épuisement de ses droits est le contrat dont il bénéficiait au sein du SIS auquel il a été mis un terme le 7 janvier 2022. Aussi, conformément aux dispositions précitées, et comme le soutient Pôle Emploi, l'activité professionnelle qui doit être prise en compte pour le calcul des droits du requérant est : - d'une part, celle qu'il a exercé dans les 24 mois précédents à savoir celle exercée au sein du SIS entre le 7 janvier 2021 et le 12 janvier 2022 - d'autre part, compte tenu de l'allongement de 334 jours de la période de référence en raison de la crise sanitaire, également la dernière partie de celle exercée au sein de l'EHPAD [5] soit entre le 11 février 2019 et le 25 avril 2019. Il convient donc, comme le soutient Pôle Emploi de prendre en compte : - les salaires perçus par le demandeur au titre de l'activité exercée pour le compte de la société SIS du 7 janvier 2021 au 12 janvier 2022 - les salaires perçus par le demandeurs pour le compte de l'EHPAD [8] du 11 février 2019 au 25 avril 2019. Sur cette période, le salarié a perçu, comme l'indique Pôle Emploi un salaire total de 27.729,60 euros. A défaut pour M. [G] de justifier qu'il remplit les conditions pour que certaines de ses périodes d'inactivité soient exclus de la période de référence, celle ci correspond aux nombres de jours calendaires entre le premier jour d'activité retenu au titre de la période de référence (le 11 février 2019) et le dernier jour de celle-ci (le 12 janvier 2022) soit 1.065 jours. L'application de ces règles ne permet pas de considérer que l'allocation dont a bénéficié Monsieur [G] n'était pas conforme à ses droits, étant précisé que le minimum brut alors applicable était de 29,56 euros. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les demandes annexes Monsieur [G], qui succombe, supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas par ailleurs de le condamner au paiement des frais irrépétibles engagés par POLE EMPLOI. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [O] [G] de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a0407dea2f9efae430e8f8
Données disponibles
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