Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407eea2f9efae430e903
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 78 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 22/01129 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3XD N° MINUTE : 1 Assignation du : 07 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0193 DÉFENDEURS Monsieur [U] [P] [Adresse 12] [Localité 11] Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 11] Madame [F] [P] [Adresse 12] [Localité 11] / FRANCE représentés par Me Rébecca GUILLOUX et Me Emmanuel SORLIN-RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030 Décision du 11 Janvier 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 22/01129 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3XD COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Madame SAJIE, Vice-Présidente Monsieur BERTAUX, Juge assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire des 7 et 14 janvier 2022, le Crédit du Nord a initié une action paulienne à l’encontre des consorts [P] aux fins que leur soit jugée inopposable la donation de la nue-propriété des biens immobiliers (lots 221, 303, 343, 346 et 383) situés [Adresse 5], [Adresse 10] et [Adresse 2]. Par conclusions en demande n°2 régularisées le 22 août 2022, le Crédit du Nord sollicite également l’inopposabilité de la donation des 99 % des parts sociales que Monsieur [P] détenait dans la SCI [Adresse 7]. À la suite de la fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion par acte sous-seing privé du 15 juin 2022 et ayant pris effet au 1er janvier 2023, la Société Générale est venue aux droits et obligations du Crédit du Nord. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la donation des 99 % des parts sociales que Monsieur [P] détenait dans la SCI [Adresse 7] à raison de la prescription. Dans ses dernières écritures, notifiées le 19 juin 2023, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, sollicite par la voie de l’action paulienne de rendre inopposable les actes de donation du 31 décembre 2016. Se fondant sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil, la Société Générale affirme que les donations faites par son débiteur l’ont été en fraude de ses droits de créancier. Elle soutient qu’elles ont pour effet de diminuer la consistance du patrimoine du débiteur en ce qu’une donation est par essence un acte d’appauvrissement. Au cas présent, elle fait valoir que le patrimoine de son débiteur a été significativement diminué par la sortie de son actif principal constitué par la nue-propriété d’un ensemble immobilier estimée à 780 000 €. En outre, Elle ajoute que l’appauvrissement est établi aux termes du même acte litigieux et la sous-évaluation qui en résulte de parts d’une SCI objet de donation. S’agissant du transfert de la charge des dettes bancaires, elle estime que l’existence d’une délégation de paiement valable n’est pas établie de même que le remboursement des prêts par les donataires. Elle soutient qu’elle ne les a pas acceptés comme débiteur alors qu’il s‘agit d’une condition essentielle de validité de la délégation de paiement. En tout état de cause, elle rappelle que l’acte de donation prévoyant une délégation de paiement imparfaite avait pour conséquence de ne pas éteindre la dette à l’égard du débiteur primitif. Elle estime, contrairement à son débiteur, que les donations litigieuses ont eu pour effet de le placer dans une situation d’insolvabilité. L’intention frauduleuse de son débiteur résulterait, selon elle, de sa conscience de s’appauvrir en diminuant substantiellement la valeur de son patrimoine et surtout par la disparition du principal gage du créancier. Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022, Monsieur [U] [P], Madame [S] [P] et Madame [F] [P] demandent au tribunal de débouter le Crédit du Nord de ses prétentions au titre de l’inopposabilité de la donation du 31 décembre 2016. Les consorts [P] contestent que les donations aient constitué un acte appauvrissement permettant l’exercice de l’action paulienne. En fait, ils relèvent que l’acte a eu pour objet principal le transfert d’un passif et ensuite de l’actif de sorte qu’il ne revêt pas la qualification d’acte d’appauvrissement. Ils reprochent à la banque de dénaturer, pour les besoins de sa démonstration, les jurisprudences qu’elle invoque. Ils soutiennent que consécutivement à l’acte de donation, la valeur nette du patrimoine de Monsieur [P] s’élevant à 561 097 €, elle dépassait le montant de la créance détenue par la banque à son encontre. Ils contestent que l’acte litigieux ait placé Monsieur [P] dans un état d’insolvabilité faisant encore échec à l’action paulienne. En outre, ils dénient à la banque la démonstration d’une quelconque intention frauduleuse de Monsieur [P]. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023, avec fixation à l’audience de plaidoirie du 30 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. SUR CE : Sur l’inopposabilité de l’acte de donation : En application de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. Au cas présent, la valeur de la nue-propriété de l’ensemble immobilier, objet de la donation de Monsieur [P], a été estimée, à l’acte de donation, à près de 780.000 euros, (Acte de donation en date du 31.12.2016). L’ensemble immobilier dont s’agit, objet de la donation, constituait le principal actif de Monsieur [P], ce dernier étant propriétaire en sus uniquement de deux box de parking, situés [Adresse 14] à [Localité 13], lesquels sont grevés d’inscriptions au profit de créanciers autres que le CREDIT DU NORD. Il apparait ainsi que Monsieur [P] a procédé à la donation de la nue-propriété de son principal actif, et ce moins de quinze jours avant l’ouverture de la procédure collective de la société BOILORIS dont il était le gérant et au profit de laquelle il s’est porté caution, l’acte de donation contenant, au surplus, une clause d’inaliénabilité, faisant obstacle, du vivant du donateur, à toute saisie et vente du bien. Il convient de relever que l’intention frauduleuse de Monsieur [P] a été retenue suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS, en date du 13 février 2020, dans le cadre d’une action paulienne diligentée par un autre de ses créanciers. Le tribunal a, en effet, considéré qu’il résultait des propres déclarations de Monsieur [P] « que la réorganisation de son patrimoine s’inscrivait dans le cadre des difficultés rencontrées par ses sociétés ». En conséquence, l’acte de donation en date du 31 décembre 2016 portant sur la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 9] et [Localité 3] sera déclaré inopposable au CREDIT DU NORD. Le CREDIT DU NORD disposait d’une créance à l’égard de Monsieur [P] depuis le 16 juin 2016, date de la souscription de son engagement de caution. Les éléments du dossier révèlent, en outre, que le solde du compte bancaire de la société BOILORIS dans les livres du CREDIT DU NORD était débiteur, à la date de l’acte de donation, à hauteur de la somme de 136.183,41 euros. Ainsi, la donation de la nue-propriété litigieuse a été régularisée en fraude des droits du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient désormais la SOCIETE GENERALE. Sur les autres demandes : Les consorts [P] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : PREND ACTE que la SOCIETE GENERALE vient aux droits du CREDIT DU NORD, ensuite d’une fusion absorption à effet au 1er janvier 2023 ; DECLARE inopposable à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, l’acte de donation en date du 31 décembre 2016 portant sur la nue-propriété de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 6], [Adresse 9] et [Localité 3] ; DECLARE inopposable à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la donation de la nue-propriété de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 6], [Adresse 9] et [Localité 3] ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Madame [S] [W] [P], Madame [F] [K] [P], et Monsieur [U] [H] [P] aux dépens. Le GreffierLa Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407eea2f9efae430e903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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