Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407eea2f9efae430e905
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/13404 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGGD N° MINUTE : 5 Assignation des : 04 et 08 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159, avocat postulant et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant DEFENDERESSES SA BUNQ BV prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 5] (PAYS-BAS) représentée par Maître Alexandre LE NINIVIN de la SELEURL SELARLU LENINIVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0119 SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier DEBATS A l’audience du 14 décembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe contradictoire en 1er ressort conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [E] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme BNP Paribas. Par exploits d’huissier en date des 04 et 08 novembre 2022, monsieur [L] [E] a fait assigner la BNP Paribas et la société anonyme de droit néerlandais, la société Bunq BV devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité. Il expose qu’après avoir été contacté, au cours de l’année 2019, par la société Kaufman Korp, se présentant comme un établissement bancaire, il avait souhaité investir et a ainsi procédé entre juillet et décembre 2019 à douze virements d’un montant total de 76.000 euros sur un compte ouvert dans les livres de la banque de droit néerlandais la Bunk BV. Il expose que ses fonds ont été dissipés et ajoute avoir finalement déposé une plainte le 12 janvier 2020, en dénonçant des faits d’escroquerie. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société anonyme Bunk BV soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions néerlandaises et sollicite la condamnation de son contradicteur à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de l’exception d’incompétence, la société Bunk BV invoque les dispositions de l’article 4 §1 du règlement Bruxelles I bis, prévoyant que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Elle expose avoir son siège social à Amsterdam et n’avoir aucun établissement en France. Elle en déduit que seules les juridictions du Pays-Bas sont compétentes pour connaître de l’action engagée contre elle. Elle précise que la compétence des juridictions françaises ne peut découler de l’application de l’article 7 §2 du même règlement du moment que le fait dommageable, savoir l’appropriation frauduleuse des fonds, ne s’est pas produit en France mais aux Pays-Bas et que les manquements qui lui sont reprochés sont également survenus sur le territoire néerlandais. La banque néerlandaise ajoute que l’article 8 §1 du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est d’interprétation stricte. Elle considère qu’en l’occurrence, les décisions rendues séparément contre elle et contre la banque française mise en cause ne seraient pas inconciliables puisque leurs relations avec le demandeur sont de nature différente et que les obligations professionnelles leur incombant sont dissemblables pour résulter essentiellement de leur législation nationale, le code monétaire et financier français ne lui étant nullement applicable. Elle souligne que les fautes ne sont pas exclusives l’une de l’autre et que la circonstance qu’une condamnation in solidum soit sollicitée est sans incidence sur la détermination de la compétence des juridictions. Elle relève que les demandes formées contre elle sont fondées sur la responsabilité délictuelle, tandis que les demandes formées contre la banque française relèvent de la responsabilité contractuelle. Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident, signifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, monsieur [E] sollicite à titre principal le rejet de l’exception d’incompétence en raison du lieu de la matérialisation du dommage, à titre subsidiaire le rejet de l’exception d’incompétence à raison de la pluralité de défendeurs. En tout état de cause, il demande la condamnation de la société Bunk BV à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la banque de droit portugais, monsieur [E] invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et fait valoir qu’il disposait d’une option de compétence en matière délictuelle. Il ajoute que les virements litigieux ont été effectués en France et que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7 du règlement Bruxelles I bis. A cet égard, il précise que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d’une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Il ajoute qu’en l’occurrence, les rapports entre lui et la banque portugaise sont de nature délictuelle et que son préjudice s’est réalisé directement sur son compte bancaire français, comme la dissipation des fonds. Il en déduit que le dommage s’est matérialisé en France. Il précise également que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle. Subsidiairement, il invoque les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle disposait d’une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige. Il estime ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France. Il invoque également les dispositions de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale. Il souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont par définition applicables en France et aux Pays-Bas, et relève que les faits allégués au soutien de ses demandes formées contre les deux défenderesses sont identiques. Par conclusions sur incidents signifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023, la société BNP Paribas indique s’en rapporter sur l’exception d’incompétence et sollicite le rejet de la demande de saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne de questions préjudicielles et donc le rejet du sursis à statuer. Elle demande également la condamnation de monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. D’abord, la société BNP Paribas s’oppose à la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Elle entend rappeler que le juge national est libre d’apprécier le bien-fondé d’une telle demande et n’est jamais tenu d’y faire droit, ainsi que cela résulte de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la jurisprudence européenne. Elle considère qu’en l’occurrence, la question posée est dépourvue de sérieux, du moment que l’objectif poursuivi par les directives dont sont issues les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont clairement énoncés et tiennent à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la protection de l’ordre public et la régulation du système financier. Elle en déduit que ces dispositions ne visent nullement à protéger les intérêts privés des consommateurs et observe que la jurisprudence nationale est constante sur ce point. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été évoqué à l’audience du 14 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ». L’article 75 du même code précise : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ». En l’espèce, la société Bunk BV invoque l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, et motive son déclinatoire de compétence par les dispositions du règlement européen n°1215/2012. Contrairement à ce que suggère monsieur [E], la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de son action indemnitaire ne saurait relever des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, mais doit être appréciée à l’aune du règlement précité, en ce que l’action est engagée contre la société Bunk BV société ayant son siège social aux Pays-Bas. L'article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 précise que : « les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ». L'article 7.2 du même texte prévoit que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur peut, en matière quasi délictuelle ou délictuelle, saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, soit encore, en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal du domicile de l'un des co-défendeurs. S'agissant du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, il est de principe que ce lieu vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'évènement causal à l'origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d'interprétation stricte et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent. Par ailleurs, pour l'application de l'article 8.1, dont le critère de compétence est également d'interprétation stricte, l'appréciation de l'existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d'une même situation de fait et de droit, n'exige pas l'identité de fondements juridiques, dès lors qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'Etat-membre où au moins l'un d'eux a son domicile. En l'espèce, il est constant que le domicile de la société Bunk BV se situe à [Localité 5]. S'agissant du lieu où le fait dommageable s'est produit, monsieur [E] reproche, notamment, à la société de droit néerlandais d'avoir manqué de vigilance, notamment en ne vérifiant pas l'activité de sa cliente à l’entrée et durant la relation d’affaire. Or, cet événement s'est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte de cette société ouvert dans les livres de l’établissement bancaire, soit à [Localité 5]. L’argumentation selon laquelle, en réalité l’appropriation des fonds intervenant sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux disqualifiant ainsi le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, compte de transit, n’est étayée pas aucun élément et ne suffit pas au demeurant à écarter le fait que l’évènement dommageable s’est également produit au lieu où se trouve le compte de réception. Par ailleurs, monsieur [E] ne justifie pas de circonstances particulières, en l'absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la société Bunk BV ou d'indication que celle-ci ait été informée de l'existence d'un tel démarchage par la société Kaufman Korp qui auraient rendu prévisible la compétence des juridictions françaises, la localisation des comptes du demandeur n'est pas un point de rattachement pertinent. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l'étranger, le détournement allégué n'a pu advenir qu'ensuite et que la matérialisation du dommage ne s'est pas produite en France. Il découle de ce qui précède que l’article 7.2 du Règlement ne donne pas compétence à la présente juridiction pour connaître de l’action intentée. Concernant l'article 8.1 de ce même texte, il prévoit que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite (...) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Pour l'application de cet article, dont le critère de compétence est également d'interprétation stricte, l'appréciation de l'existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d'une même situation de fait et de droit, n'exige pas l'identité de fondements juridiques, dès lors qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'Etat-membre où au moins l'un d'eux a son domicile. Au cas présent, monsieur [E] a assigné en responsabilité les sociétés BNP Paribas et la société anonyme de droit néerlandais Bunk BV en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’il croyait investir au moyen de douze virements. Il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Il importe peu que monsieur [L] [E] mette en jeu la responsabilité contractuelle de sa banque et la responsabilité délictuelle de la banque portugaise dans les livres de laquelle étaient ouverts les comptes ayant reçu les fonds finalement détournés. Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence. II-Sur la demande de rejet de transmission de questions préjudicielles et du sursis à statuer. Aux termes de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, “la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.” En l’espèce, monsieur [E] sollicite la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, pour voir préciser la portée des articles 12 à 31 Chapitre II de la directive UE n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015. Néanmoins, il convient de relever que la demande quant à la question préjudicielle relève de la compétence du juge du fond, si bien que le juge de la mise en état se déclarera incompétent. III-Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l’instance, la société anonyme de droit néerlandais Bunk B.V sera condamnée aux dépens de l’incident, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Le surplus des depens sera réservé. La société de droit allemand sera condamnée à verser à monsieur [L] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme de droit néerlandais Bunk B.V ; DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande formée par la société anonyme BNP Paribas tendant au rejet de la transmission de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 29 février 2024 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs ; CONDAMNONS la société anonyme de droit néerlandais Bunk B.V à payer à monsieur [L] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société anonyme de droit néerlandais Bunk B.V aux dépens de l’incident ; RESERVONS le surplus des dépens. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile et fait varticle 696 du code de procédure civile. Le surplarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile et fait varticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre sa
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407eea2f9efae430e905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA