Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407eea2f9efae430e90c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/03500 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCFH N° MINUTE : Assignation du : 21 Janvier 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [O] [W] [Adresse 9] [Localité 8] Madame [T] [N] [Adresse 2] [Localité 11] Madame [S] [W] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [C] [W] [Adresse 4] [Localité 7] tous les quatre représentés par Maître Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099 DEFENDEUR Monsieur [A] [W] [Adresse 1] [Localité 15] représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1887 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente assistée de Adélie LERESTIF, Greffière. DEBATS A l’audience du 06 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE [R] [W], né en 1931 à [Localité 12] en Algérie, est décédé le [Date décès 5] 2001 à [Localité 13] en Algérie. Il était domicilié à [Localité 14] et laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété du 9 janvier 2004 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 14]: - Madame [T] [X], son conjoint survivant, séparée de biens et usufruitière du quart des biens et droits composant la succession, - leurs cinq enfants: Messieurs [F], [I], [C] et [O] [W], Madame [S] [W]. Monsieur [F] [W] a renoncé à la succession suivant déclaration faite au greffe du tribunal le 1er juillet 2033. Selon les attestations de propriété des 9 janvier 2004 et 9 mai 2014, il dépend de la succession 5 chambres constituant les lots de copropriété n°68, 72, 95, 96, 98 d'un ensemble immobilier cadastré section AU n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 1] à [Localité 15]. Par acte de commissaire de justice du 21 février 2022, Madame [T] [X], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [S] [W] (ci-après les consorts [W]) ont assigné Monsieur [A] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [R] [W], de désigner un expert afin d'évaluer les lots 68, 72, 95, 96 et 98 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 15] et de condamner M. [J] [W] à payer à l'indivision une indemnité mensuelle d'occupation de 1600 euros depuis 2005. L'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Le 16 janvier 2023, M. [A] [W] a soulevé des fins de non-recevoir. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, M. [A] [W] sollicite du juge de la mise en état de: A titre principal : - Déclarer les consorts [W] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - Déclarer les consorts [W] irrecevables en leurs demandes de condamnation de Monsieur [A] [W] à leur payer une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 21 février 2017 pour cause de prescription ; En tout état de cause : - Condamner in solidum les consorts [W] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum les consorts [W] aux entiers dépens de l’incident. Dans leurs dernières conclusions en réplique d'incidents notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, les consorts [W] sollicitent du juge de la mise en état de: - Débouter Monsieur [A] [W] de son exception d’irrecevabilité et de ses demandes fins et conclusions - Le condamner à payer à l’indivision une indemnité provisionnelle d’occupation provisoire de 24.400 euros sauf à parfaire. - Enjoindre à Monsieur [A] [W] de conclure sur le fond et fixer la date de clôture et de plaidoirie. - Le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 au titre de la procédure d’incident. L’incident a été plaidé le 6 décembre 2023. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur l'assignation M. [A] [W] soutient que l'acte introductif d'instance est taisant quant aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et qu'aucune mention n'est faite des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens. Les consorts [W] soutiennent que l'assignation répond aux exigences légales quant au descriptif du patrimoine à partager, qu'ils produisent des échanges de SMS, mail entre M. [O] [W] et M. [A] [W] ainsi que deux lettres suivies de deux lettres recommandées justifiant la recherche d'un rapprochement amiable. Ils ajoutent que M. [A] déclarait vouloir racheter les chambres qu'il occupe ou qu'il loue mais qu'il n'a jamais répondu à la question de connaître son offre chiffrée et qu'il est impossible d'organiser un partage amiable si une seule personne l'empêche par sa passivité, son silence ou son attitude hostile. Sur ce: Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, les consorts [W] produisent des échanges de SMS courant 2020 entre Monsieur [O] [W] et Monsieur [A] [W] relatifs aux biens immobiliers issus de la succession et établissent ainsi que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable avant d'entreprendre la voie judiciaire. Concernant les intentions des demandeurs, l'assignation expose que les consorts [W] ont été condamnés à payer des charges de copropriété relatifs aux biens qu'ils ont hérité de [R] [W] alors que seul M. [A] [W] en a l'usage et qu'ils sollicitent le partage des lots afin de faire cesser cette indivision après avoir eu l'intention de vendre leurs parts à M. [A] [W]. Ainsi les intentions des demandeurs sont clairement exprimées. Les diligences prescrites à peine de nullité par l'article 1360 du code de procédure civile ont été respectées dans l'assignation délivrée le 21 février 2022 et la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [W] sera rejetée. 2°) Sur la prescription M. [A] [W] soutient que les demandes d'indemnité d'occupation concernant le paiement des sommes antérieures au 27 février 2017 sont prescrites. Les consorts [W] soutiennent que M. [A] [W] reconnaît qu'il est débiteur depuis le 21 février 2017. Sur ce: Il ressort des articles 815-9 et 815-10 du code civil que l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale. L'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande. La demande en paiement est intervenue au jour de la signification de l'acte introductif d'instance, soit le 21 février 2022. La demande de paiement d'indemnité d'occupation des biens indivis antérieure au 21 février 2017 sera déclarée prescrite. Ainsi il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [W]. 3°) Sur la provision Les consorts [W] sollicitent une provision de 24.400 euros équivalent à 20% de 78 mois x 1600 euros. M. [A] [W] s'oppose à leur demande et soutient qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge de la mise en état et fait valoir que: - les consorts [W] procèdent par simple affirmation et n'apportent aucune preuve sur sa prétendue occupation du local sis [Adresse 1] à [Localité 15] alors qu'il résulte des actes de notoriété, de la déclaration de succession et de l'attestation de propriété du 19 mai 2014 qu'ils sont domiciliés à cette adresse. - il existe une contradiction des demandes des consorts [W] qui sollicitent une indemnité d'occupation qui n'a pas été chiffrée par un notaire alors qu'aux termes de leur assignation ils ont demandé la désignation d'un expert pour chiffrer la valeur locative des biens. Sur ce: L’article 789 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l'espèce, M. [A] [W] conteste occuper les biens situés [Adresse 1] à [Localité 14] et l'indemnité d'occupation dont il est demandé une provision n'a pas été fixée. Par conséquent la demande de provision sera rejetée. 4°) Sur les frais irrépétibles Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. En raison de la nature familiale du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 20 mars 2024 pour conclusions en défense avant le 15 mars 2024 au plus tard. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile, REJETONS la demande de M. [A] [W] tendant à déclarer Madame [T] [X], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [S] [W] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ; DECLARONS irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [A] [W] à payer une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 21 février 2017 pour cause de prescription; REJETONS la demande formée par Madame [T] [X], Monsieur [C] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [S] [W] tendant à condamner M. [A] [W] à payer à l’indivision une indemnité provisionnelle d’occupation provisoire de 24.400 euros sauf à parfaire; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2024 à 13h30 pour conclusions de Maître Richard R. COHEN au plus tard le 15 mars 2024; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond; Faite et rendue à Paris le 10 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a0407eea2f9efae430e90c
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