Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407fea2f9efae430e923
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/15210 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQXE N° MINUTE : Assignation du : 18 novembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2024 DEMANDERESSE S.C. PRIMOVIE La société PRIMOVIE [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238 DEFENDERESSES S.N.C. SEMA 4 SNC [Adresse 10] [Localité 12] S.A.R.L. BALZAC CAPITAL PARTNERS prise en la personne de son liquidateur [O] [B] [E] domicilié [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 13] représentées par Maître Jean-Louis MARTIN du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0177 Entreprise FAYAT BATIMENT [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 2] représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, estiaire #E0269 S.A. BUREAU D’ETUDES ATEC SA INGENIERIE [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 S.A.S. FACADES INGENIERIES [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0639 S.A.S. BUREAU D’ETUDES CAP STRUCTURES [Adresse 17] [Localité 11] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 13 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société PRIMOVIE a acquis par acte authentique du 08 octobre 2019 auprès de la société SEMA 4 SNC l’ensemble immobilier à usage de bureaux construit en 1993 dénommé « Sémaphore » sis [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 1]. La société SEMA 4 SNC a entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier. La maîtrise d’œuvre a été confiée aux entreprises suivantes : - La société SARL TRIAS en qualité d’architecte, désormais radiée, - La société ATEC Ingénierie en qualité de bureau d’étude fluides, - La société Façades Ingénierie en qualité de bureau d’étude façades, - La société Cap Structures en qualité de bureau d’étude structures. Le maître d’ouvrage a confié la réalisation des travaux à la société Fayat Bâtiment en qualité d’entreprise générale. Les travaux ont été réceptionnés le 30 aout 2019 avec réserves. A l’issue de l’année de parfait achèvement, la société PRIMOVIE a sollicité une mesure d’expertise judiciaire par voie de référé. Par ordonnance du 24 novembre 2020 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de l’entreprise générale Fayat et de l’équipe de maîtrise d’œuvre, du vendeur SEMA 4 SNC pris en la personne de son liquidateur, ainsi que de son associée la société Balzac Capital Partners, également en liquidation à la suite de sa dissolution amiable. La procédure d’expertise est toujours en cours. Parallèlement et par actes délivrés par voie de commissaire de justice en date des 18 et 19 novembre 2021, la société PRIMOVIE a assigné devant la présente juridiction la SA ATEC SA INGENIERIE, la SEMA 4 SNC prise en la personne de son liquidateur la SARL Christopher CURTIS, la SARLU BALZAC CAPITAL PARTNERS prise en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [E] [O], la SAS CAP STRUCTURES, la SAS FAYAT BATIMENT COTE D’AZUR, la SAS FACADES INGENIERIE, aux fins notamment de les voir condamner à lui verser la somme de 250 000 HT à parfaire en réparation des désordres subis. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2022, la société PRIMOVIE sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du retour définitif du rapport d'expertise. Les défenderesses n’ont pas fait connaître leur avis sur cette demande malgré un renvoi ordonné le 02 octobre 2023 à l’audience d’incident de ce jour afin de permettre aux parties qui le souhaitent de conclure. La SAS CAP STRUCTURES n'a pas constitué avocat et est défaillante. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée en audience d’incident le 13 novembre 2023, et la décision a été mise en délibéré le 09 janvier 2024. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, l'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L], est toujours en cours. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [L]. Sur les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ; Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [L]; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 09 janvier 2024 Le greffier Le juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a0407fea2f9efae430e923
Données disponibles
- Texte intégral
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