Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04083ea2f9efae430e943
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/38813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V5H N° MINUTE 1 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR : Monsieur [D] [F] [I] [Z], demeurant 32 AVENUE DE COUX - 07000 PRIVAS Représenté par Me Florence VERMANT, avocat plaidant - #C2081 ; Placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’Instance de Paris du 11 octobre 2019 et ayant pour curateur l’UDAF de L’ARDECHE sis 22 cours du temple 0700 PRIVAS DÉFENDEUR : Madame [K] [U] [P] [B] épouse [Z], demeurant 18 PLACE MAUBERT - 75005 PARIS Représentée par Me Véronique MARRE, avocat plaidant - #E1253 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER Faouzia GAYA DÉBATS : A l’audience tenue le 07 décembre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [B] et Monsieur [D] [Z] se sont mariés le le 11 juin 2016 à Fontainebleau (77), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte du 7 novembre 2023, Monsieur [Z] a assigné Madame [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Citée à personne, Madame [B] a constitué avocat mais n’a pas conclu. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, les conseils desparties ont indiqué qu’ils ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience. Le conseil de l’époux a précisé que celui-ci était sous curatelle renforcée. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue à l'audience. L'affaire a été a mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Il s’évince des dispositions de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux ont déclaré leurs impôts séparément au titre de l'année 2021, que l'ordonnance de dessaisissement du juge des tutelles du 27 janvier 2020 constate que Monsieur [Z], majeur protégé sous curatelle renforcée, a désormais sa résidence habituelle en Ardèche, que son attestation d'hébergement établie le 13 juin 2023 confirme son domicile en Ardèche, alors que l'épouse, citée à personne, est demeurée à Paris. Les époux résidaient ainsi séparément depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation en divorce par l’époux sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par l’époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la date des effets du divorce Les dispositions de l'article 262-1 du code civil prévoient notamment que, dans les rapports entre les parties, le jugement de divorce prend effet, « lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation » mais précise qu'« à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ». En l'espèce, l'époux demande à ce que les effets du divorce soient fixés au 1er octore 2019, date de la séparation des époux. En l'absence d'opposition du défendeur, il sera fait droit à cette demande. Sur la liquidation du régime matrimonial Conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil dans sa version applicable aux demandes introductives d’instance formulées après le 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce. L'article 267 prévoit également que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il n'est pas justifié d'un tel désaccord subsistant en l'espèce. Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial. Il n’est par ailleurs pas justifié d'une complexité particulière des opérations de liquidation-partage de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial et de procéder à la désignation d'un notaire. Il appartiendra aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leur choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Sur l'usage du nom du conjoint Aux termes de l'article 264 du code civil, « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. / L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Aucune des parties ne demande à conserver l'usage du nom de l'autre, de telle sorte que le juge n'est saisi d'aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la prestation compensatoire Aucune demande n'est présentée à ce titre, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge du divorce de dire si les situations financières des parties justifieraient ou non l'octroi d'une telle prestation. SUR LES DÉPENS Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte que Monsieur [Z], demandeur au divorce, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE En l'absence de mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Constate l'altération définitive du lien conjugal entre les parties, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [D], [F], [I] [Z] Né le 14 décembre 1970 à Lyon (69) de nationalité française Placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’Instance de Paris du 11 octobre 2019 et ayant pour curateur l’UDAF de L’ARDECHE sis 22 cours du temple 07000 PRIVAS Et de Madame [K], [U], [P] [B] née le 9 août 1980 à Thono-les-Bains (74) de nationalité française Mariés le 11 juin 2016 à Fontainebleau (77) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2019 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix le cas échéant ; CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à Paris le 11 Janvier 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 1127 du code de procédure civile de sortearticle 478 du code de procédure civilearticle 264 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 237 du code civil que le divorce peut êtrarticle 4 du code de procédure civile. En conséarticle 237 du code civil. Il sera donc fait droiarticle 4 du code de procédure civile. Dans cesarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 262-1 du code civil prévoient notamment quearticle 1360 du code de procédure civile.article 267 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04083ea2f9efae430e943
Données disponibles
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