Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04084ea2f9efae430e94c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 703 716 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/03609 N° Portalis 352J-W-B7F-CT6XN N° MINUTE : 1 contradictoire Assignation du : 15 Mai 2017 JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. FLOREAL [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Corinne AGATENSI AIME de la SELARL ASSERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0335 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic la SAS CITYA IMMOBILIER PECORARI, [Adresse 7] représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364 S.A.R.L. LE LAV’EN’DOUX [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0489 Décision du 11 Janvier 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/03609 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6XN S.E.L.A.R.L. [Z] - YANG-TING prise en la personne de Maître [D] [Z], ès-qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société LAV’EN DOUX [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0260 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique. assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DÉBATS A l’audience du 16 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2009, la société civile immobilière FLOREAL (ci-après, dénommée la " SCI FLOREAL ") a donné à bail à la société à responsabilité limitée LE LAV'EN DOUX (ci-après la " SARL LAV'EN DOUX "), des locaux sis [Adresse 9], pour une durée de 9 ans, pour les besoins d'une activité de pressing. Compte tenu de la nature de l'activité, le bail stipule que le preneur s'engage à "rembourser au bailleur par trimestre la consommation d'eau d'après les indications portées au compteur divisionnaire, ainsi que tous frais de location du compteur, à moins que l'immeuble ne comporte pas de compteur divisionnaire ; dans ce cas, le locataire rembourserait, pour sa consommation, ladite somme payable par quarts à chaque terme". Un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 24 février 2014 a été adressé à la SARL LAV'EN DOUX relativement à des impayés de loyers et charges à hauteur de 19 690,75 euros (arriérés de charges 2012 et 2013 ; loyer et charges de janvier 2014 ; loyer et charges de février 2014). Par assignation en date du 16 juin 2014, la SCI FLOREAL a demandé au juge des référés de voir constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de la SARL LAV'EN DOUX, ainsi que de la voir condamner à lui payer 20 790,74 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 février 2014. Par ordonnance du 8 décembre 2014, le juge des référés a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, au motif d'une contestation sérieuse. Par courrier du 16 novembre 2016 avec avis de réception, la SCI FLOREAL a mis en demeure la SARL LAV'EN DOUX d'acquitter 27 980,47 euros au titre des consommations d'eau, pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Par exploit d'huissier en date du 15 et 16 mai 2017, la SCI FLOREAL a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la SARL LAV'EN DOUX et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée CITYA IMMOBILIER PECORARI afin que le Tribunal : -Constate le non règlement des causes du commandement de payer les charges d'eau visées dans la mise en demeure ; -Condamne la SARL LAV'EN DOUX au paiement de 27 980,47 euros au titre dudit poste de charge ; -Condamne la SARL LAV'EN DOUX au paiement de 711,54 euros au titre des frais de recouvrement qui lui ont été facturés par le syndic ; -Condamne la SARL LAV'EN DOUX au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et désigné, pour y procéder, Monsieur [V] [R], expertise visant en substance à visiter les locaux litigieux situés [Adresse 9] et notamment le compteur d'eau de la SARL LAV' EN DOUX et le décrire ; entendre les parties en leurs dires et explications ; procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties, et notamment en ce qui concerne les consommations d'eau retenues par la SCI LE FLORAL sur les années 2012 à 2016, eu égard à l'activité de la SARL LAV' EN DOUX dans lesdits locaux ; rechercher les causes des éventuels désordres constatés sur le compteur d'eau ; fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les charges d'eau effectivement dues par la société LAV' EN DOUX sur les années 2012 à 2016. L'expert a été remplacé par Monsieur [W] [S] par ordonnance du 26 mars 2019. Par requête du 27 juillet 2020, la SCI FLOREAL a sollicité du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Paris l'autorisation de procéder à une saisie-conservatoire des créances sur les comptes bancaires détenus par la SARL LAV'EN DOUX. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Paris a autorisé une saisie-conservatoire en vue de garantir la créance de 27 980,47 euros correspondant aux arriérés de charge sur la période de 2012 à 2016, notamment de consommation d'eau. Cette saisie a été mise en œuvre le 3 août 2020 et dénoncé le 4 août 2020 à la SARL LAV'EN DOUX. Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure judiciaire de liquidation simplifiée à l'égard de la SARL LAV'EN DOUX et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] YANG-TING (ci-après la "SELARL [Z] YANG-TING), comme mandataire judiciaire liquidateur. Le rapport d'expertise de Monsieur [W] [S] a été déposé le 29 septembre 2020. Par exploit d'huissier daté du 1er mars 2021, la SCI FLOREAL a assigné en intervention forcée la SELARL [Z] YANG-TING. Par conclusions récapitulatives du 11 mai 2022, la SCI FLOREAL demande au Tribunal judiciaire de Paris de : -Dire n'y avoir lieu à prescription ; -Déclarer la demande de la SCI FLOREAL recevable et bien fondée, et en conséquence : -FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LAV'EN DOUX la créance chirographaire de la SCI FLOREAL à la somme de 47 037,16 euros au titre des consommations d'eau sur la période de 2012 à 2019 ; -Ordonner au profit de la SCI FLOREAL le versement de la somme de 28.106,77 euros bloquée dans les comptes de la SARL LAV'EN DOUX au CREDIT DU NORD suite à la saisie conservatoire sur compte bancaire diligentée le 3 août 2020 en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal Judicaire de Paris en date du 27 juillet 2020 et dénoncée au débiteur par acte d'huissier en date du 4 août 2020. En tout état de cause, -Condamner la SELARL [Z] YANG-TING, représentée par Maître [U] [X] [Z], liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 1] - prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAV'EN DOUX au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 CPC. Au soutien de ses prétentions, la SCI FLOREAL énonce : -Qu'aux termes des articles 2241 et 2231 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, de sorte qu'elle ne serait pas prescrite à réclamer la créance. Elle ajoute que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; -Que le bail conclu entre la SCI FLOREAL et la SARL LAV'EN DOUX prévoit aux termes de l'article " charges et conditions " que le preneur s'engage à rembourser au BAILLEUR par trimestre la consommation d'eau dans les conditions qu'il spécifie ; que dès lors, les factures de consommation d'eau qui sont appelés par le syndic ne peuvent donc qu'être imputables à la SARL LAV'EN DOUX qui doit exécuter le bail de bonne foi ; -Que le rapport d'expertise indique que l'examen des pièces fournies et les investigations réalisées permettent de vérifier la consommation d'eau réelle de la SARL LAV'EN DOUX de 2012 à 2018, soit sur la période 2012 à 2019 à la somme de 47.037,16 euros, déduction faite d'un paiement de 12 032,36 euros. Par conclusions récapitulatives du 14 décembre 2022, la SELARL [Z] YANG-TING agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LAV'EN DOUX demande au Tribunal judiciaire de Paris de : -Écarter des débats les pièces et écritures du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9], et les déclarer inopposables à la SELARL [Z] - YANG-TING ès-qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur, Sur la demande de voir ordonner le versement de la somme de 28 106,77 euros ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire : -Déclarer la SCI FLOREAL irrecevable en cette demande, Sur la demande de fixation au passif de la créance de la société SCI FLOREAL -Déclarer la SCI FLOREAL irrecevable en sa demande prescrite, -Débouter la société SCI FLOREAL de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LAV'EN DOUX, de la somme de 47 037,16 euros, Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : -Déclarer la SCI FLOREAL irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation, -Débouter la SCI FLOREAL de sa demande de condamnation à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, -Condamner la SCI FLOREAL à régler à la SELARL [Z] - YANG-TING ès qualité de mandataire judiciaire Liquidateur de la société LAV'EN DOUX, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL LAV'EN DOUX énonce : -Que malgré ses demandes réitérées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9] ne lui a pas communiqué ses écritures et ses pièces a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; qu'en conséquence, ses écritures et pièces devront être écartées des débats et déclarées inopposables au mandataire judiciaire liquidateur ; -Que les poursuites individuelles sont arrêtées à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LAV'EN DOUX, soit le 3 septembre 2020, de sorte que si la saisie-conservatoire n'a pas été convertie en saisie-attribution antérieurement au jugement d'ouverture, ses effets disparaissent, conformément à l'article 622-21 du code de commerce ; qu'elle devra dès lors être déclarée irrecevable en sa demande visant à voir ordonner ensuite de la saisie conservatoire opérée le 3 août 2020 ; -Que l'expert désigné, en son rapport du 15 septembre 2020, a considéré qu'il ressortait de l'examen des éléments de l'expertise que la somme de 36 663,67 euros était due pour les consommations d'eau de 2012 à 2016. Pour autant, concernant les années 2012 et 2013, il a indiqué n'avoir pas eu communication des relevés des consommations d'eau, et a donc raisonné par analogie par rapport aux années qui ont suivi, à savoir 2014 à 2016. Elle estime qu'en l'absence de communication et justification des relevés de consommation d'eau des années 2012 et 2013, aucune somme ne pourra être réclamée au titre de ces années ; qu'en conséquence, le quantum total doit être fixé à 36 663,67 euros ; -Que la prescription est au surplus acquise ; qu'en effet, le juge des référés ne s'est pas déclaré incompétent mais a dit n'y avoir lieu à référé et ce n'est que près de 3 ans après cette ordonnance, que la société SCI FLOREAL a assigné la société LAV'EN DOUX devant le juge du fond ; qu'en conséquence, la prescription n'a pas été interrompue, de sorte que les demandes relatives aux années 2012 et 2013 sont bien prescrites ; -Que pour les créances non prescrites au titre de la consommation d'eau des années 2017 et 2018, l'expert indique que les facturations " seraient " de 7 659,08 € et 7 351,50 euros, mais il n'a opéré aucune vérification de cette facturation par rapport à la consommation effective, cette période n'étant comprise dans le cadre de sa mission ; qu' en conséquence, les consommations d'eau des années 2017 à 2019, ne sont corroborées d'aucun élément probant, de sorte qu'elles ne peuvent d'aucune façon faire l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société LAV'EN DOUX; -Que la SARL LAV'EN DOUX a versé chaque mois une provision pour charges de 200 euros, soit 2 400 euros par an qui n'ont fait l'objet d'aucune régularisation ; que la SCI FLOREAL doit donc justifier de ses charges ; -Qu'il conviendrait d'imputer le règlement de 12 032,36 euros déjà effectué par la SARL LAV'EN DOUX, et ce, pour autant que la société SCI FLOREAL justifie de ce que la SARL LAV'EN DOUX n'aurait pas bénéficié d'un solde créditeur de charges pendant la période litigieuse ; -Que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile adressé à la SELARL [Z] - YANG-TING est irrecevable, en ce que le Tribunal ne peut condamner la SARL LAV'EN DOUX du fait d'un contentieux initié avant le jugement de liquidation judiciaire. Par conclusions en défense, non notifiée à la SELARL [Z] YANG-TING ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LAV'EN DOUX, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] SISE [Adresse 9], demande au Tribunal de Paris de : -Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] SISE [Adresse 9] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; -Prononcer la mise hors de cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] SISE [Adresse 9], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PERCORARI ; -Condamner la SCI FLOREAL au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] SISE [Adresse 9] énonce en substance: -Qu'aucune demande ne lui a adressé dans le cadre des débats, de sorte qu'il doit être mis hors de cause ; -Qu'il serait inéquitable de faire peser sur lui des charges de l'instance. La clôture a été prononcée le 15 décembre 2022. L'audience de plaidoirie a eu lieu le 16 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant modifié l'article 789 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au juge de la mise en l'état pour connaître des fins de non- recevoir que cette règle ne s'applique qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, seul le Tribunal statuant au fond a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées. En l'espèce, l'acte introductif d'instance est en date du 15 et 16 mai 2017, le Tribunal statuant au fond est donc compétent pour statuer des fins de non-recevoir soulevées au stade du jugement au fond. Sur l'irrecevabilité de la demande tendant en la conversion de la saisie-conservatoire en saisie attribution tirée du principe de suspension des poursuites Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes du point II de l'article L622-21 du code de commerce dans sa rédaction applicable au 15 mai 2017, le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 641-3 du même code dans sa rédaction applicable au 15 mai 2017 dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Il est constant que l'arrêt des voies d'exécution du fait de l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur implique l'anéantissement de celles qui, pratiquées antérieurement au jugement d'ouverture, n'ont pas encore été validées à la date où il intervient. Il en est ainsi d'une saisie conservatoire de sommes inscrites sur un compte bancaire ayant eu lieu préalablement à la date du jugement d'ouverture d'une procédure judiciaire de liquidation, non encore convertie en saisie-attribution au stade de cette ouverture. En l'espèce, la saisie-conservatoire autorisée le 27 juillet 2020, mise en œuvre le 3 août 2020 et dénoncée à la débitrice le lendemain, en vue de garantir la créance de 27 980,47 euros correspondant aux arriérés de charge sur la période de 2012 à 2016, a été soumise au principe de suspension des poursuites à compter du jugement d'ouverture de la procédure judiciaire de liquidation simplifiée du 3 septembre 2020. En conséquence, la demande tendant en ce qu'elle soit convertie en saisie-attribution doit être déclarée irrecevable. L'arrêt des voies d'exécution implique pareillement la mainlevée de la saisie conservatoire lorsqu'elle n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture. Faute d'une demande exprimée en ce sens par le mandataire liquidateur, il appartiendra au juge de la procédure collective de l'ordonner. Sur l'irrecevabilité des demandes d'inscriptions des créances antérieures à l'année 2017, en raison de leur prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2241 du code civil énonce que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". L'article 2231 du Code civil dispose que " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Ainsi, malgré l'interruption, la prescription conserve sa nature. La nouvelle prescription sera elle-même quinquennale. En l'espèce, par assignation en date du 16 juin 2014, la SCI FLOREAL a sollicité une demande tendant au paiement de 20 790,74 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 24 février 2014. Cet acte introductif d'instance a interrompu le délai de prescription jusqu'au terme de l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2014. Il en résulte qu'une nouvelle prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 8 décembre 2014 pour l'action tendant au recouvrement des créances arrêtées au 24 février 2014, soit jusqu'au au 8 décembre 2019. L'acte introductif d'instance de la SCI FLOREAL du 15 et 16 mai 2017 a de nouveau utilement interrompu la prescription pour les créances arrêtées au 24 février 2014, ainsi que pour les créances postérieures dont l'action en paiement n'était pas prescrite au 15 mai 2017. En conséquence, la demande tendant à faire constater l'action en paiement de la SCI FLOREAL comme étant prescrite sera rejetée, pour être infondée. Sur l'inopposabilité des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] à l'égard de la SARL Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9] n'a pas adressé ses écritures à la SELARL [Z] YANG-TING ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LAV'EN DOUX. En conséquence, ces conclusions seront déclarées inopposables à l'égard de la SARL LAV'EN DOUX. Sur la demande de fixation de la créance de la SCI FLOREAL au titre de la consommation d'eau Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail qui lie la SCI FLOREAL à la SARL LAV'EN DOUX stipule que celle-ci s'engage à " rembourser au bailleur par trimestre la consommation d'eau d'après les indications portées au compteur divisionnaire, ainsi que tous frais de location du compteur, à moins que l'immeuble ne comporte pas de compteur divisionnaire ; dans ce cas, le locataire rembourserait, pour sa consommation, ladite somme payable par quarts à chaque terme ". Le rapport d'expertise reçue le 28 septembre 2020 propose de retenir la somme totale de 36 663,67 euros pour les consommations d'eau de la SARL LAV'EN DOUX de 2012 à 2016, de laquelle seront déduites les sommes déjà réglées. Il ressort de l'ordonnance du 7 mars 2019 ayant fixé sa mission que les années postérieures à 2016 sont hors du champ de sa mission. Nonobstant les critiques sur la méthode par analogie sur l'année 2012 et 2013 formulée par la SARL LAV'EN DOUX, les parties ne contestent pas le montant de 36 663,67 euros proposé par l'expert pour la période de 2012 à 2016. Elles conviennent en outre qu'un règlement de 12 032,37 euros a été effectué par la SARL LAV'EN DOUX. En conséquence de quoi, pour la période 2012 à 2016, la créance doit être fixée à 36.663,67 euros moins 12 032,37 euros, soit la somme totale de 24 631,31 euros qui doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LAV'EN DOUX. Concernant le moyen soulevé par la SARL LAV'EN DOUX tendant à ce que l'éventuel surplus de la provision de 200 euros payée sur une base mensuelle au titre du chapitre " impôts, taxes, charges " vienne en compensation de la créance fixée, il ne saurait prospérer en ce que la créance alléguée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Il lui appartenait au stade de la mise en état de solliciter une injonction de production des pièces utiles, pour en tirer d'éventuelles conséquences. S'agissant des créances alléguées au titre des années postérieures à 2016, les décomptes produits par le gestionnaire de la SCI FLOREAL qui sont contestés ne sont corroborés par aucun autre élément extérieur à elle-même ou son propre mandataire et manquent en clarté. L'expert se borne à les reprendre dans une formule prudente formulée au conditionnel, sans avoir à juste titre procédé à des vérifications, en ce qu'elles étaient en dehors du champ de sa mission. En conséquence, le surplus des demandes en fixation de créances étant insuffisamment justifié, il sera donc rejeté. Sur la mise hors de cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] Il est constaté qu'aucune demande n'est adressé au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9] dans le cadre des débats, de sorte qu'il doit être mis hors de cause. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SCI FLOREAL qui a mis le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9] dans la cause, en renonçant à ses demandes à son égard, doit être condamnés à lui payer ses dépens. L'équité commande de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9], à l'encontre de la SCI FLOREAL. La SELARL [Z] YANG-TING ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LAV'EN DOUX sera condamnée à payer à la SCI FLOREAL la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une créance postérieure, la demande tendant à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée en vertu du principe d'interdiction des poursuites est inopérant. L'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, -Met hors de cause le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9] ; -Déclare irrecevable la demande de la SCI FLOREAL tendant au versement de la somme de 28.106,77 euros bloquée dans les comptes de la SARL LAV'EN DOUX au CREDIT DU NORD ; -Déclare les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9] inopposables à la SELARL [Z] YANG-TING ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LAV'EN DOUX ; -Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LAV'EN DOUX la créance chirographaire de la SCI FLOREAL de 24 631,31 euros au titre des consommations d'eau sur la période de 2012 à 2016 ; -Rejette la demande de la SCI FLOREAL tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LAV'EN DOUX au titre des consommations d'eau pour la période 2017 à 2019 ; -Condamne la SCI FLOREAL aux dépens exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9] ; -Condamne la SELARL [Z] YANG-TING ès qualité de mandataire-liquidateur à payer à la SCI FLOREAL 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejette le surplus des demandes de la SELARL [Z] YANG-TING ès qualité de mandataire-liquidateur ; -Rejette le surplus des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Localité 8], [Adresse 9] ; -Ordonne l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 Le GreffierLe Président Christian GUINANDJean-Christophe DUTON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04084ea2f9efae430e94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA