Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65a04085ea2f9efae430e968
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08818 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXAH N° MINUTE : Assignation du : 04 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. NEW PLV SIEGE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0131 DÉFENDEURS Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0006 S.E.L.A.R.L. VINCENT MEQUINION ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0044 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente, juge rédacteur, Madame DETIENNE, Vice-Présidente, Monsieur CORNILLEAU, Juge, assistés de Madame BAIL, Greffière, DEBATS A l’audience du 28 Septembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort La société New PLV a pour activité la commercialisation de solutions d’affichage numérique sur des supports de type écrans plasma et LCD, destinées aux super et hyper-marchés. Fondée en 2006, elle avait pour président et actionnaire majoritaire monsieur [O] [W], jusqu’au décès de celui-ci le 13 août 2018. Monsieur [I] [X] était alors associé-actionnaire à 28,25% du capital de la société NEW PLV. Par arrêt du 15 mars 2018 , la cour d'appel de Paris a dit que la société NEW PLV était liée à messieurs [R] et [H] par des contrats d'agents commerciaux et a à ce titre condamné la société à payer un certain nombre de sommes au titre des indemnités de rupture, de préavis, de commissions des dits contrats. Motifs pris notamment de l'existence de détournements commis au préjudice de la société et de difficultés de fonctionnement suite au décès du président, monsieur [X] a saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny d'une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire. Par ordonnance sur requête du 19 septembre 2018, le président de ce tribunal a désigné maître [F] [A] aux fonctions d’administrateur provisoire de la société NEW PLV pour une durée de six mois. Le 25 octobre 2018 madame [W] a, à la demande de l'administrateur judiciaire transféré la somme de 526.263,55 euros figurant sur un compte personnel , les fonds revenant manifestement à la société NEW PLV. L'administration provisoire a été prorogée par deux ordonnances rendues sur requête de l'administrateur les 19 mars 2019 et 9 octobre 2019, la demande de rétractation présentée par madame [U] [W] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs ayant été rejetée par ordonnance du 28 mai 2019. Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 mai 2019 et a en conséquence rétracté l'ordonnance du 19 septembre 2018 instituant une administration judiciaire aux motifs que le blocage de la société NEW PLV n'était pas établi, que monsieur [I] [X] ne justifiait pas de motif légitime pour solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire et que la dérogation au principe de la contradiction n'était en l'espèce pas justifiée. L'arrêt a en conséquence mis fin à la mission de la SELARL [F] [A]. Par ordonnance de référé du 12 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a en conséquence de la rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2018, rétracté la prorogation ordonnée le 19 mars 2019. Durant les quinze mois de l’administration provisoire, un certain nombre d'intervenants extérieurs ont été mandatés par l'administrateur judiciaire aux frais de la société NEW PLV, à savoir les cabinets d’expertise-comptable ACCE et DGA Audit, les cabinets Altana Avocats et DS Avocats et l’office notarial Lebeau & Cabanac. Après l'arrêt de rétractation, la restitution des documents sociaux et la reddition de comptes a été sollicitée par la société NEW PLV . Le 25 mai 2020, la SELARL ARVA a restitué les documents. Le 26 juin 2020, maître [A] a déposé un rapport de fin de mission, après un rapport intermédiaire le 7 novembre 2018 et un rapport additif le 19 septembre 2019. Par ordonnance du 6 août 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny a donné acte à maître [A] ès-qualités de la fin de sa mission et fixé à la somme de 225.023,02 euros T.T.C le montant de ses honoraires, somme ramenée à celle de 223.080 euros T.T.C par le premier président de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le principe d'une rémunération de la SELARL ARVA tout en minorant celle-ci suivant ordonnance du 24 janvier 2022. Le recours contre cette ordonnance exercé par la société NEW PLV est actuellement pendant devant la Cour de Cassation. Considérant que la procédure d’administration provisoire rétractée avait d'une part été requise et prorogée à deux reprises dans des conditions illégales et avait d'autre part eu pour conséquence une détérioration de ses relations avec une partie de ses clients et, avait causé un préjudice réputationnel, la société NEW PLV a mis en demeure monsieur [X] et la SELARL ARVA d’avoir à l’indemniser des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis à raison de l’administration provisoire, demande restée infructueuse. Par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2020, la SAS NEW PLV a fait assigner en responsabilité la SELARL [F] [A] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, ci-après SELARL [F] [A], devant le tribunal de commerce de PARIS lequel par jugement du 4 juin 2021 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 20022 ici expressément visées, la société New PLV SAS demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les dispositions de l’article 493 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, • Recevoir la société New PLV SAS en ses demandes et les dire bien fondées ; • A titre principal : - Condamner in solidum M. [I] [X] et la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL à payer directement à la société New PLV SAS la somme de 261.164,87 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé à raison (i) de la poursuite par M. [I] [X] de l’ordonnance du président du Tribunal de commerce de Bobigny du 19 septembre 2018, rétractée par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 11 décembre 2019 et (ii) de la poursuite par la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL des ordonnances du président du Tribunal de commerce de Bobigny des 19 mars 2019 et 9 octobre 2019, rendues caduques du fait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 11 décembre 2019 précité ; - Condamner in solidum M. [I] [X] et la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL à payer à la société New PLV SAS la somme de 67.569,72 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé à raison (i) de la poursuite par M. [I] [X] de l’ordonnance du président du Tribunal de commerce de Bobigny du 19 septembre 2018, rétractée par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 11 décembre 2019 et (ii) de la poursuite par la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL des ordonnances du président du Tribunal de commerce de Bobigny des 19 mars 2019 et 9 octobre 2019, rendues caduques du fait 28 de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 11 décembre 2019 précité, lesquels devront être payés au nom et pour le compte de la société New PLV SAS entre les mains : o de DGA Audit, à hauteur de de 37.350 € toutes taxes comprises ; o d’Altana Avocats, à hauteur de 29.769,72 € toutes taxes comprises ; o de DS Avocats, à hauteur de 450 € toutes taxes comprises ; • A titre subsidiaire : - Condamner in solidum M. [I] [X] et la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL à payer directement à la société New PLV SAS la somme de 261.164,87 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé à raison des fautes commises par M. [I] [X] et par la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL ; - Condamner in solidum M. [I] [X] et la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL à payer à la société New PLV SAS la somme de 67.569,72 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé à raison des fautes commises par M. [I] [X] et par la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL, lesquels devront être payés au nom et pour le compte de la société New PLV SAS entre les mains : o de DGA Audit, à hauteur de de 37.350 € toutes taxes comprises ; o d’Altana Avocats, à hauteur de 29.769,72 € toutes taxes comprises ; o de DS Avocats, à hauteur de 450 € toutes taxes comprises ; • En tout état de cause : - Condamner in solidum M. [I] [X] et la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL à produire à la société New PLV SAS la preuve des paiements susvisés réalisés au nom et pour le compte de la société New PLV SAS au profit des cabinets DGA Audit, Altana Avocats et DS Avocats afin que la société New PLV SAS dispose de toutes les pièces comptables lui permettant de justifier du règlement de ses dettes vis-à-vis des cabinets DGA Audit, Altana Avocats et DS Avocats ; - Condamner la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL à verser à la société New PLV SAS la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la détérioration des relations entre la société New PLV SAS et certains de ses clients et partenaires imputable au manque de diligence de la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL lors de son administration provisoire ; • Condamner in solidum M. [I] [X] et la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL à payer à la société New PLV SAS la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; • Condamner in solidum M. [I] [X] et la société ARVA Administrateurs judiciaires associés SELARL aux entiers dépens ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2022 ici expressément visées, monsieur [I] [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, - JUGER que M. [I] [X] n’a commis aucune faute en sollicitant la nomination d’un administrateur provisoire ; - CONSTATER que la demanderesse ne justifie ni d’un préjudice ni du lien de causalité ; - DEBOUTER la société New PLV SAS de toutes ses demandes contre M. [I] [X] ; - DEBOUTER la SELARL ARVA de ses demandes en garantie contre M. [I] [X] ; Subsidiairement, - JUGER que le préjudice imputable à M. [I] [X] ne saurait excéder 29.260 euros ; - CONDAMNER la SELARL ARVA administrateurs judiciaires associés à relever et garantir M. [X] de l’intégralité de la condamnation qui serait mise à sa charge ; En tout état de cause, - REFUSER l’exécution provisoire du chef des demandes de la société New PLV SAS ; - DEBOUTER la société New PLV SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNER la société New PLV SAS et à titre subsidiaire la SELARL ARVA administrateurs judiciaires associés à régler à M. [I] [X] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2022 ici expressément visées, la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS, anciennement dénommée SELARL [F] [A] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Donner acte à la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS de ce qu’elle vient aux droits de la SELARL VINCENT MEQUINION ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, Débouter la société NEW PLV de l’ensemble de ses demandes, Débouter Monsieur [I] [X] de sa demande en garantie, Subsidiairement, Condamner Monsieur [I] [X] à relever et garantir la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, et/ou fixer à 100% la contribution à la dette de Monsieur [X] dans les rapports entre coobligés, Condamner la SAS NEW PLV, subsidiairement Monsieur [I] [X], à payer à la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner la SAS NEW PLV aux dépens ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience juge rapporteur du tribunal du 11 mai 2023. Sur demande des parties, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 28 septembre 2023. MOTIFS Sur l'intervention de la SELARL ARVA Administrateurs Judiciaires Associés La SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS justifie par la communication d'un extrait KBis venir aux droits et obligations de la SELARL [F] [A] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ; ce fait n'est pas discuté. Elle sera par conséquent reçue en son intervention volontaire en lieu et place de la SELARL [F] [A] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE désignée par les ordonnances litigieuses du président du tribunal de commerce et assignée par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2020. Sur les demandes de réparation formées à titre principal sur le fondement de la responsabilité sans faute La société NEW PLV forme ses demandes à titre principal sur la responsabilité sans faute découlant de l'exécution d'une décision anéantie, la poursuite de l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'ayant lieu, selon la société demanderesse, qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables même en l'absence de faute. La société NEW PLV ajoute que sur ce fondement, elle n'a ni faute ni lien de causalité à démontrer, seul le préjudice étant à établir lequel résulte en l'espèce des honoraires facturés par les divers intervenants sollicités par l'administrateur provisoire. La société NEW PLV ajoute qu'en l'espèce les ordonnances rendues sur requête les 19 septembre 2018, 19 mars et 9 octobre 2019 étaient toutes trois provisoires, qu'elles ont été poursuivies en droit par monsieur [X] et en fait conjointement par ce dernier et la SELARL ARVA , les autres par cette dernière et qu'un préjudice a résulté de cette action combinée, raison pour laquelle elle forme une demande de condamnation in solidum. Monsieur [I] [X] conteste la possibilité même d'une responsabilité sans faute en matière d'administration provisoire; il soutient que la règle est invoquée à mauvais escient et ne peut trouver à s’appliquer en l'espèce et relève que l'hypothèse émise par la société NEW PLV s'avérerait délétère dans la mesure où elle aurait un sévère effet inhibant tant pour l'associé soucieux de préserver l'intérêt social qui est le seul objet d'une telle procédure, que pour le mandataire judiciaire, ce dernier risquant de ne pas accepter la mission s'il devait être exposé aux risques d'une action en réparation en cas d'anéantissement de la désignation. Monsieur [I] [X] en déduit que conformément au droit commun retenir la responsabilité exige la démonstration d'une faute dans la démarche de l'associé requérant; qu' à défaut c'est à la partie dont le comportement a motivé la requête, en l'espèce la famille [W], d'assumer les frais de l'administration provisoire. Monsieur [I] [X] ajoute que la société NEW PLV opère une confusion entre la rétroactivité de la rétractation et le fait que celle-ci emporterait obligation pour le requérant de supporter les frais de l'administration, ce qui ne se peut car il est impossible d'effacer selon le défendeur, les prestations qui ont effectivement eu lieu. Il souligne à ce sujet que le Président de la la cour d'appel de Paris a confirmé le principe de la rémunération de l'administrateur postérieurement à la rétractation de l' ordonnance l'ayant désigné. La SELARL ARVA oppose qu'elle n'est aucunement à l'origine de l'administration provisoire ordonnée par le président du tribunal de commerce, qu'elle n'en a aucunement poursuivi l'exécution mais s'est bornée à remplir la mission qui lui a été confiée , que les dispositions invoquées par la société NEW PLV s'appliquent au créancier bénéficiaire de l'exécution provisoire, ce qu'elle n'est pas. La SELARL ARVA soutient en conséquence que pour engager sa responsabilité, il incombe à la société NEW PLV de démontrer des fautes dans l'exécution de la mission confiée, ce que cette dernière ne fait pas selon l'administrateur. Sur ce, Il est en premier lieu rappelé que la responsabilité de droit résultant de la poursuite de l'exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire invoquée par la société NEW PLV découle, non des dispositions de l'article 493 (relatives à l' ordonnance sur requête) du code de procédure civile visé, mais de celles de l'article L.111.10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, exact fondement qu'il convient de restituer aux demandes principales par application de l' article 12 du code de procédure civile. L'article L.111.10 alinéa 2 précité énonce : « l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ». Les dispositions précitées sont applicables à l'exécution des ordonnances de référé comme aux décisions au fond ; elles sont également applicables y compris en l'absence d'exécution forcée à l'initiative du créancier en cas par exemple d'exécution spontanée par la partie initialement désignée comme débitrice. En revanche ces dispositions ont vocation à s'appliquer au seul « créancier », visé par le texte, lorsqu'il poursuit l'exécution , particulièrement lorsque celle-ci présente un caractère provisoire. En l'espèce les décisions en cause ont désigné puis prolongé maître [F] [A] aux fonctions d’administrateur provisoire de la société NEW PLV. La première ordonnance a été prise sur requête de monsieur [I] [X] puis prorogée par deux fois à la demande de l'administrateur. Or la désignation d'un administrateur judiciaire est ordonnée lorsqu'il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Elle a donc comme le rappelle monsieur [I] [X] pour objet de préserver l'intérêt social. En l'espèce ni monsieur [X] ni maître [F] [A] aux droits et obligations de qui vient la SELARL ARVA n'ont, dans le cadre d'une telle instance, la qualité de créancier de la société NEW PLV, le premier étant associé de cette société, la SELARL ARVA étant mandataire judiciaire administrateur désigné. L'action en réparation suite à l'anéantissement des mesures d'administration provisoire formée sur le fondement de la responsabilité sans faute apparaît dès lors mal fondée. La société NEW PLV sera déboutée du chef de cette demande . Sur les demandes de réparation formées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l' article 1240 du code civil A l'appui de ces prétentions, la société NEW PLV soutient à l'égard de monsieur [I] [X] que celui-ci « a sollicité et obtenu à tort une mesure d'administration provisoire dans des conditions d'impartialité extrêmement douteuses », que le placement sous administration de la société était intrinsèquement irrégulier puisque les conditions requises n'étaient pas réunies. La société NEW PLV entend souligner que les demandes de monsieur [I] [X] et de la SELARL ARVA « ont été traitées avec une remarquable célérité puisqu’ à deux reprises une requête a été soutenues et suivie d'une décision favorable dans la même journée, voire une poignée d’heures seulement ». Selon la société NEW PLV la démarche judiciaire résultant de la requête du 19 septembre 2018 serait donc une démarche concertée, si ce n’est commune, à monsieur [I] [X] et à ARVA, le premier ayant cherché à instrumentaliser la justice à des fins purement privées, la deuxième s’étant volontairement érigée en un officier de police judiciaire ce qu’elle n’est pas. A l'égard de l'administrateur provisoire, la société NEW PLV soutient ensuite que celui-ci : -a « travaillé au soutien des espérances de gain du seul [I] [X] » et « a tout fait pour réduire le rôle et l'influence de madame [U] [W]» -a violé l' article L811-1 du code de commerce en se faisant assister de tiers non autorisés par les décisions de justice -a été passif, n'a établi aucune comptabilité, aucune reddition des comptes n'étant intervenue, -a conservé sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le somme de 229.138,16 euros jusqu'au 23 septembre 2020, ce sans fondement juridique -n'a restitué les documents sociaux que très tardivement. En réponse, monsieur [I] [X] conteste toute faute, tout lien de causalité avec les préjudices allégués. Il expose d'une part que la rétractation d'une administration provisoire n'implique pas qu'elle ait été ou illicite ou fautive ; il ajoute que si à la date à laquelle la cour d'appel de Paris a statué, la régularisation de la succession de monsieur [W] et des restitutions à hauteur de 525.000 euros ont permis la rétractation de l'ordonnance, l'ampleur des dysfonctionnements (détournements de plus d'un million d'euros, système de fausses facturations, « dessous de table », utilisation intensive des règlements en espèces) et des difficultés financières résultant de l'endettement de la société suite entre autres aux condamnations de justice de la société, rendaient légitime la saisine du tribunal de commerce, cette procédure ayant d'ailleurs permis de mettre en lumière les irrégularités de gestion affectant le fonctionnement de l'entreprise. Monsieur [I] [X] conclut en indiquant qu'au regard des motifs invoqués, la société NEW PLV avait toute latitude pour mettre en cause le tribunal de commerce et ses magistrats . Il ajoute que toutefois et contrairement à ce que soutient la société NEW PLV, deux magistrats du tribunal de commerce de BOBIGNY au moins ont statué en faveur d'une administration judiciaire. La SELARL ARVA oppose qu'elle n'est pas à l'origine de l'administration provisoire ordonnée, qu'elle a exécuté les décisions de justice en remplissant la mission qui lui a été confiée. La SELARL ARVA conteste ensuite tout manquement dans l'exécution de la mission confiée, la société NEW PLV ne rapportant pas selon elle la preuve des manquements allégués ; elle ajoute que les demandes de prolongation de son mandat pour mener à terme la mission ordonnée ne peuvent s'analyser en une faute . La SELARL ARVA ajoute qu' in fine, les dettes de la société, d'un montant de 350.000 euros, ont été réglées et la situation fiscale rétablie. Sur ce, sur la faute de monsieur [I] [X] En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Retenir la responsabilité quasi-délictuelle d'une partie nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice . Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », Ester en justice constitue un droit et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ce droit n’est pas en soi constitutive d’une faute. L’exercice du droit ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. C'est par conséquent à juste titre que monsieur [I] [X] soutient que la rétractation d'une administration provisoire n'implique pas en soi que la requête ait été illicite ou fautive, la malice , la mauvaise foi ou l'abus de procédure devant être démontré. Il n'appartient pas au tribunal judiciaire d'examiner le bien ou le mal fondé de la désignation d'un administrateur provisoire, examen qui a été mené par la cour d'appel de Paris qui a rendu un arrêt de rétractation le 11 décembre 2019 estimant que le blocage de la société NEW PLV n'était pas établi, que monsieur [I] [X] ne justifiait pas de motif légitime pour solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire et que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée. Il ne lui appartient pas davantage de décider si les détournements, le système de fausses facturations, les « dessous de table» allégués par monsieur [I] [X] et contestés par la société NEW PLV constituent ou non en l'espèce des infractions pénales et quelles sont les personnes physiques ou morales qui s'en sont le cas échéant rendues coupables. Il incombe en revanche au tribunal statuant en l'espèce sur une action en responsabilité civile d'examiner si la saisine du président du tribunal de commerce présentait un caractère malicieux ou abusif et a été guidée par la mauvaise foi. La chronologie des faits résultant notamment des motifs de l'arrêt du 11 décembre 2019 montre que monsieur [I] [X] a dans un premier temps fait ajourner l'assemblée générale des associés réunie le 27 août 2018 par madame [U] [W] en vue de faire désigner un nouveau président à la société NEW PLV suite au décès de monsieur [W] en invoquant outre l'absence de convocation régulière, l'impossibilité pour madame [W] d'exercer les droits de vote attachés aux actions détenues après décès de son époux par l'indivision successorale dans la mesure où elle ne justifiait pas d'un certificat de notoriété après décès du président. Le certificat de notoriété a été établi le 31 août 2018 fixant la dévolution successorale suivante : conjoint survivant madame [U] veuve [W], héritiers : [B] et [G] [W], enfants mineurs sous administration légale de leur mère madame [U] [W]. En dépit de cet établissement monsieur [I] [X] a le 19 septembre 2018 sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire, soit la veille de la tenue de la nouvelle assemblée générale prévue et en excipant les mêmes difficultés tenant à la dévolution successorale alors même que celle-ci était établie depuis 19 jours et justifiée (la justification n'étant pas contestée par monsieur [X]). Si une convocation irrégulière pouvait donner lieu à une annulation de l'assemblée générale mais ne pouvait justifier la désignation d'un administrateur judiciaire comme le relève la cour d'appel, monsieur [I] [X] qui n'est pas un professionnel du droit pouvait légitiment ignorer cette règle (étant précisé que ce point a été discuté à l'assemblée générale du 27 août ainsi qu'il résulte du procès-verbal de transcription des débats dressé par maître [P], huissier de justice présent, cette information étant toutefois donnée par monsieur [C] [W] -frère du Président décédé et avocat- et pouvant donc être questionnée par monsieur [I] [X] ). Monsieur [I] [X] n'ignorait en revanche pas qu'après l'ajournement de l'assemblée générale du 27 août 2018, madame [U] [W] avait le 31 août 2018 fait établir par acte authentique la dévolution successorale manquante. Il est en outre observé que dans le cadre de la présente instance, monsieur [I] [X] continue de soutenir que la saisine du président du tribunal de commerce était notamment justifiée par l'absence de régularisation de la succession de monsieur [W], ce que la chronologie des faits dément. Certes monsieur [I] [X] a saisi le président du tribunal de commerce sur des motifs qu'il savait pour l'un inexact, à savoir l'absence de dévolution successorale du dirigeant. Toutefois si le juge a une obligation d'impartialité, tel n'est pas le cas d'une partie. En outre, dans le cadre de la présente procédure, monsieur [I] [X] a versé aux débats les attestations de plusieurs anciens salariés de la société NEW PLV qui indiquent avoir perçu en 2018, des sommes en liquide des mains de madame [U] [W] correspondant à des commissions. Madame [Y] expose en ce qui la concerne avoir accompagné madame [U] [W] à la boutique Hermès, [Adresse 7] , mi-mars 2015 , pour l'achat d'une montre d'une valeur de 3.800 euros qui a été réglé en espèces prises dans une enveloppe contenant des liquidités pour un montant supérieur au prix de la montre. Aux termes d'une attestation circonstanciée de cinq pages, madame [M], prestataire indépendante pour le compte de la société NEW PLV, expose avoir reçu les confidences de madame [U] [W] selon qui des fonds de la société avaient payé l'organisation de la « Barmitsva » d'un des fils du couple le 27 mai 2018 à l’hippodrome de [Localité 8], des virements ayant été effectués depuis le compte de la société NEW PLV sur leurs comptes personnels. Madame [M] ajoute s'être rapprochée de madame [W] suite au décès de son époux et que cette dernière lui avait part de son inquiétude de voir sa responsabilité engagée en raison des agissements de son époux , celle-ci lui ayant notamment dit qu'elle disposait sur son compte d'une somme importante correspondant aux détournements commis, qu'une somme de 10.000 euros en espèces aurait dû se trouver dans un coffre où elle n'a pas été retrouvée malgré des recherches actives dans les locaux de la société, à leur domicile parisien, dans leur résidence secondaire dans le Midi où ont toutefois été « retrouvés quelques milliers d'euros dans les poches d'une veste » de monsieur [O] [W], ainsi qu'en Israël en mai 2019. Madame [M] ajoute que quelques jours avant l'arrivée de maître [A] dans les locaux de la société NEW PLV madame [W] a démarché monsieur [E] [W] qui a « nettoyé » l'ordinateur et le serveur des documents préjudiciables (mails, factures …) au cas ou l'administrateur judiciaire saisirait l'ordinateur. Madame [M] ajoute que lorsqu'elle a « nettoyé » le bureau avec madame [W] , celle-ci lui a remis une grande enveloppe KRFAT lui demandant de la cacher dans le coffre de sa voiture et que lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe, elle a constaté que celle-ci contenait des contrats avec des commerciaux, des factures avec un call-center israélien , enveloppe restituée quelques jours plus tard à la demande de madame [W]. Madame [M] termine en indiquant que lors des déjeuners quasi quotidiens qu'elle faisait ensemble après le décès de monsieur [W] , madame [W] lui donnait des billets de 100 euros pour qu'elle règle sa part, ne souhaitant pas être vue en train de les sortir de son portefeuille . Madame [M] conclut avoir souvent reçu des mains des commerciaux des enveloppes au travers desquels elle pouvait distinguer des billets , enveloppes qu'elle remettait à l'un ou l'autre des époux [W]. Monsieur [L], expert-comptable et commissaire aux comptes de profession, atteste en ce qui le concerne de ce que monsieur ([O]) [W] avait quelque temps avant son décès été convoqué par les services des Douanes et de Police, qu'il aurait reconnu devant ceux-ci des paiements occultes aux commerciaux de la société NEW PLV de même que l'absence de déclaration aux services fiscaux d'une somme de 300.000 euros payée pour l'achat d'actions. Ces faits auraient été confirmés par les cédants. Selon monsieur [L], monsieur [W] avait de manière surprenante confié ces éléments de manière quasi-amicale à monsieur [I] [X] avec qui les relations étaient pourtant « glaciales » lors des assemblées générales, ce avant de lui proposer de lui racheter ses propres parts. Sur la base notamment de ces éléments le rapport d'expertise comptable réalisé par le cabinet ACCE le 20 novembre 2018 avait retenu qu'il était « raisonnable de penser que des procédés visant à l'enrichissement personnel du dirigeant » (monsieur [O] [W] aujourd'hui décédé) avaient cours. Si le cabinet ARTEX (diligenté par madame [W]) a tenté de nuancer en indiquant que ce système relevait de la gestion aujourd'hui révolue du président décédé, il n'a néanmoins pas écarté l'hypothèse que ce système ait existé. Il est ensuite constant que madame [W] a restitué à l'administrateur judiciaire une somme de 526.263,55 euros détenue sur des comptes bancaires personnels bien que cette somme appartenait à la société. Par ailleurs suivant arrêt du 15 mars 2018 , la cour d'appel de Paris avait condamné la société NEW PLV à payer à messieurs [R] et [H] un certain nombre de sommes au titre des contrats d'agents commerciaux rompus. La société NEW PLV était donc endettée , dette que les débats de l'assemblée générale du 27 août 2018 semblent évaluer à une somme totale d'environ 300.000 euros , les consorts [W] faisant valoir qu'il existait de la trésorerie, monsieur [I] [X] questionnant les autres associés et notamment monsieur [C] [W], frère du dirigeant défunt, sur ce point . Dans le contexte ci-dessus décrit tenant au fonctionnement de la société NEW PLV sous la présidence de feu monsieur [O] [W] , aux dettes de la société NEW PLV, la démarche de monsieur [I] [X] ne saurait être caractérisée de fautive. Enfin les « fins purement privées » au nom desquelles monsieur [I] [X] aurait selon la demanderesse tenter d« instrumentaliser la justice » ne sont ni explicitées, ni démontrées ; la société NEW PLV échoue de même à établir le caractère concerté voire commun à monsieur [I] [X] et à ARVA du placement sous administration judiciaire. Au regard de ces éléments de contexte, aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de monsieur [I] [X] ne saurait être retenue. La société NEW PLV sera déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de ce dernier. Sur les manquements reprochés à l'administrateur provisoire Aux termes de l'ordonnance prise le 19 septembre 2018, maître [A] aux obligations de qui vient la SELARL ARVA , l'administrateur a notamment reçu pour mission de : « -Administrer et gérer l'exploitation de la société NEW PLV -Faire élaborer toutes pièces nécessaires à sa mission -Concernant la gestion passée : -Vérifier le parfait respect des dispositions légales et réglementaires, révéler tout fait ou acte anormal de gestion qui aurait pu être commis par l'ancien Président de la société NEW PLV et en chiffrer les conséquences -En particulier rechercher les conditions dans lesquelles la somme de 650.000 euros a été versée sur le compte CARPA de la SCP Catherine SCAMPS et Jean ROSENBERG -En particulier, identifier les commissions fictives qui auraient été versées à ELLYS SYSTEM, 2EGP, MORAGYCOM ET MORA CONSULTING et le système frauduleux impliquant ces sociétés -Se faire communiquer par NEW PLV ou par des tiers tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de sa mission , notamment une copie du procès-verbal de l'audition de monsieur [O] [W] par le service des Douanes -Informer l'administration fiscale et souscrire toutes déclarations rectificatives -Prendre toutes mesures et engager toutes procédures pour recouvrer les sommes en cause et obtenir réparation du préjudice subi par NEW PLV -Consigner dans un rapport le fruit de ses vérifications en donnant un avis sur la situation de la société -Convoquer l'assemblée générale des associés à l'effet de désigner le Président de NEW PLV -Et généralement assister la société NEW PLV dans la mise en place de toutes mesures utiles à la bonne gestion de cette période de difficulté et à la sauvegarde de l'exploitation -Disons que dans le cadre de sa mission , l' administrateur provisoire pourra se faire assister par « tout expert-comptable » . Sur la faute résultant de l'exécution et de la poursuite de la mission confiée par ordonnance du 19 septembre 2018 Comme le soutient la SELARL ARVA aucune faute ne saurait résulter de l'exécution d'une décision de justice et particulièrement du fait pour l’administrateur de remplir la mission qui lui a été confiée. Pareillement, le fait de solliciter la prolongation d'un mandat confié pour mener à terme celui-ci ne peut s'analyser en une faute . Le moyen consistant à soutenir que la SELARL ARVA a commis une faute en sollicitant par deux fois la prorogation du mandat confié par l'ordonnance du 19 septembre 2018 est donc infondé nonobstant le fait que cette décision ait ensuite été rétractée. Ensuite si la société NEW PLV affirme que la SELARL ARVA a « travaillé au soutien des espérances de gain du seul [I] [X] », « a tout fait pour réduire le rôle et l'influence de madame [U] [W] », force est de constater que l'accusation de partialité ainsi formulée n'est justifiée par aucun élément probant. Sur le grief tiré de ce que la SELARL ARVA « se serait volontairement érigée en un officier de police judiciaire ce qu’il n’est pas » d'une part selon l'article L811-1 alinéa 1 du code de commerce « les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ». Il résulte ensuite de la lecture de l' ordonnance du 19 septembre 2018 que la SELARL ARVA avait en l'espèce reçu, s'agissant de la gestion passée, pour mission de : -Vérifier le parfait respect des dispositions légales et réglementaires, révéler tout fait ou acte anormal de gestion qui aurait pu être commis par l'ancien Président de la société NEW PLV et en chiffrer les conséquences -En particulier rechercher les conditions dans lesquels la somme de 650.000 euros a été versée sur le compte CARPA de la SCP Catherine SCAMPS et Jean ROSENBERG -En particulier , identifier les commissions fictives qui auraient été versées à ELLYS SYSTEM, 2EGP, MORAGYCOM ET MORA CONSULTING et le système frauduleux impliquant ces sociétés -Se faire communiquer par NEW PLV ou par des tiers tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de sa mission , notamment une copie du procès-verbal de l'audition de monsieur [O] [W] par le service des Douanes -Informer l'administration fiscale et souscrire toutes déclarations rectificatives. Au regard de la mission et des circonstances de faits résultant des nombreuses attestations d'anciens salariés ou partenaires de la société NEW PLV (madame [M], monsieur [L], messieurs [R] et [H]), le grief tiré de ce que la SELARL ARVA « se serait volontairement érigée en un officier de police judiciaire ce qu’elle n’est pas » apparaît particulièrement mal venu et infondé. Sur les manquements à la mission confiée Sur la violation de l'article L811-1 du code de commerce Certes la SELARL ARVA avait reçu pour mission de « Faire élaborer toutes pièces nécessaires à sa mission ». Toutefois , aux termes de l'alinéa 2 de l'article L811-1 du code de commerce « les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent en outre sur autorisation motivée du Président du tribunal confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches ». En pareil cas, c'est-à-dire lorsque l'administrateur confie sous sa responsabilité à des tiers une partie de ses tâches, ils rétribuent ces derniers sur la rémunération qu'il perçoit par application de l'alinéa 3 du texte. En l'espèce l'ordonnance du 19 septembre 2018 a désigné maître [F] [A] avec pour mission d'administrer, de gérer et d'assister la société NEW PLV , la décision prévoyant que « dans le cadre de cette mission, « l'administrateur provisoire pourra se faire assister par tout expert-comptable ». L'ordonnance du 19 mars 2019 a prorogé la mission de maître [A] sans modification de cette dernière. Il en est de même de la prorogation du 9 octobre 2019. Il est ensuite constant que sur demande de la SELARL ARVA sont intervenus dans le cadre de l'administration provisoire de la société NEW PLV, les cabinets d’expertise-comptable ACCE et DGA Audit, soit deux cabinets d'expertise comptable, les cabinets Altana Avocats et DS Avocats , soit deux cabinets d'avocats ainsi que l'office notarial Lebeau & Cabanac. Or l'ordonnance du 19 septembre 2018 a autorisé maître [F] [A] à se faire assister par « tout expert-comptable » (au singulier comme le relève la demanderesse), c'est-à-dire par un expert-comptable de son choix ; aucune autorisation n'a en revanche été donnée à la SELARL ARVA de se faire assister d' autres professionnels. En sollicitant ces sociétés extérieures, qui ne sont par ailleurs pas ses salariés au sens de la loi, la SELARL ARVA a commis une faute engageant sa responsabilité à l'endroit de la société NEW PLV. Sur les griefs relatifs à la comptabilité Si l'administrateur a entre autres chefs reçu pour mission d' « Administrer et gérer l'exploitation de la société NEW PLV », a été autorisé à se faire assister par tout expert-comptable, et que l'administration et la gestion d'une société impliquent une dimension comptable, il est à noter que l'objet premier de la mission donnée ci-dessus rappelée n'est ni exclusivement ni d'abord comptable, mais était centrée sur un contrôle de régularité au regard des règles fiscales, douanières et pénales. Comme la société NEW PLV l'indique elle-même, c'est elle qui après l'arrêt de rétractation, a sollicité la reddition des comptes et la restitution d'un certain nombre de documents ; cette exigence résulte donc non de la mission confiée, mais de la société NEW PLV. La SELARL ARVA précise en outre sans être utilement contredite avoir, à l'issue de sa gestion, réglé l'ensemble des dettes de la société NEW PLV pour un montant total de près de 350.000 euros. Dans le temps de l'administration provisoire, un rapport d'expertise comptable a été réalisé par le cabinet ACCE et déposé dès le 20 novembre 2018. Les 7 novembre 2018, 19 septembre 2019 et 26 juin 2020, maître [A] a successivement déposé un rapport intermédiaire , un rapport additif et un rapport de fin de mission ; suivant arrêt du 24 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé le principe d'une rémunération de la SELARL ARVA pour la mission accomplie et a fixé le montant de de ses honoraires à la somme de 223.080 euros T.T.C . Au regard de ces éléments les accusations de « passivité » notamment d'un point de vue comptable n'apparaissent pas fondées ; aucun manquement à la mission confiée ne saurait être caractérisé de ce chef. Sur la conservation d'une somme de 229.138,16 euros jusqu'au 23 septembre 2020 La société NEW PLV fait également grief à la SELARL ARVA d'avoir conservé sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 229.138,16 euros jusqu'au 23 septembre 2020 sans fondement juridique. Toutefois par ordonnance du 6 août 2020, le président du tribunal de commerce de Bobigny avait, après dépôt du rapport de fin de mission le 26 juin 2020, donné acte à maître [A] ès-qualités de la fin de sa mission et fixé à la somme de 225.023,02 euros TTC le montant de ses honoraires. La société NEW PLV a ensuite relevé appel de cette décision . Selon la société NEW PLV elle-même les sommes ont été restituées le 23 septembre 2020, soit dès lors qu'il a été acquis que la rémunération actée par le président du tribunal de commerce de Bobigny ne présentait pas de caractère définitif. Par ordonnance du 24 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé le principe d'une rémunération de la SELARL ARVA pour la mission accomplie et fixé le montant des honoraires à la somme de 223.080 euros T.T.C . Au regard de la chronologie des faits et des recours formés par la société NEW PLV, la conservation de la somme sus-visée jusqu'au 23 septembre 2020 n’apparaît pas fautive. Sur la restitution des documents sociaux Suivant arrêt du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 mai 2019 et ainsi rétracté l'ordonnance du 19 septembre 2018 instituant l'administrateur judiciaire. L'arrêt a en conséquence mis fin à la mission de la SELARL [F] [A]. Le 25 mai 2020 la SELARL ARVA a restitué les documents sociaux, restitution constatée par maître [T] , huissier de justice. Ce dernier relate qu'un rendez-vous avait été pris en date du 9 mars 2020, lequel a été « manqué » sans plus de précision. Les documents ont donc été restitués 5 mois après la décision de la cour d'appel de Paris , ce qui apparaît tardif et donc fautif. La responsabilité de la SELARL ARVA est donc susceptible d'être engagée de ce chef. Sur les préjudices causés par les manquements établis La société NEW PLV sollicite à titre de réparation le paiement en son nom et pour son compte d'une somme totale de 67.569,72 euros , soit: -à la société DGA Audit, de la somme de 37.350 € toutes taxes comprises -à la société Altana Avocats, de la somme de 29.769,72 € toutes taxes comprises -à la société DS Avocats,de la somme de 450 € toutes taxes comprises A charge pour la société ARVA de produire à la société New PLV SAS la preuve des paiements susvisés réalisés. La société NEW PLV sollicite en outre une somme de 261.164,87 euros au titre du préjudice financier ainsi qu'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la détérioration des relations avec certains de ses clients et partenaires. Sur ce, Retenir la responsabilité quasi-délictuelle d'une partie nécessite de caractériser outre la faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice . En l'espèce les fautes suivantes ont été retenues à l'encontre de la SELARL ARVA : -l'assistance par les cabinets Altana Avocats et DS Avocats , par l'office notarial Lebeau & Cabanac et par deux cabinets d'expertise comptable quand un seul avait été autorisé -la restitution tardive des documents sociaux après rétractation de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire. L'assistance de la société DS Avocats n'a pas été autorisée ; les honoraires facturés à hauteur de la somme de 450 euros à la société NEW PLV toutes taxes comprises constituent un préjudice en lien avec le premier manquement imputable à la SELARL ARVA ; cette somme sera en conséquence mise à la charge de la SELARL ARVA . Il en est de même de la somme de 29.769,72 euros toutes taxes comprises facturée par la société Altana Avocats et de celle de 37.350 euros toutes taxes comprises facturée par la société DGA Audit. La SELARL ARVA devra justifier auprès de la société NEW PLV des paiements effectués. S'agissant de la demande formée à hauteur de 261.164,87 euros en réparation du préjudice financier , d'une part celui-ci n'est pas démontré ; en outre le préjudice allégué ne peut être mis en relation avec l'une ou l'autre des fautes retenues, qu'il s'agisse de l'assistance de tiers d'ores et déjà réparée par la prise en charge des frais par la SELARL ARVA ou de la restitution tardive des documents sociaux . Il en est de même de la demande formée à hauteur de 30.000 euros en réparation du préjudice moral, la détérioration des relations entre la société NEW PLV et certains de ses clients et partenaires n' étant en outre pas démontrée . La société NEW PLV sera par conséquent déboutée du chef de ces demandes. Sur la demande de garantie formée par la SELARL ARVA à l'endroit de monsieur [I] [X] La condamnation de la SELARL ARVA est fondée sur les seuls manquements de cette dernière à la mission confiée; elle est sans lien aucun avec la saisine, non fautive, du président du tribunal de commerce par monsieur [I] [X] . La SELARL ARVA sera par conséquent déboutée de sa demande de garantie formée à titre subsidiaire à l'encontre de monsieur [I] [X]. La même demande formée par monsieur [I] [X] à l'endroit de la SELARL ARVA est , en l'absence de condamnation de monsieur [I] [X] , sans objet ; il n'y a lieu de statuer sur ce point . Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la SELARL ARVA qui succombe à l'endroit de la société NEW PLV, supportera les dépens et payera à la société demanderesse la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. La société NEW PLV succombe à l'endroit de monsieur [I] [X] ; elle réglera la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décr
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 12 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil dans sa version issue darticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article L811-1 du code de commercearticle L811-1 du code de commerce en se faisant assarticle 1240 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65a04085ea2f9efae430e968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA