Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04085ea2f9efae430e96e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [H] [E] Me Fabienne DELECROIX Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04497 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FKJ N° MINUTE : 6/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04497 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FKJ EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 6 juin 2023, Madame [H] [E] a assigné l’Etat Français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire PARIS aux fins de le voir condamner, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes: ➢10 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices financiers ; ➢4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire, appelée à l’audience du 7 juillet 2023 a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée et examinée à l'audience du 1er décembre 2023. Madame [H] [E], comparaissant en personne, maintient ses demandes identiques à celles de son assignation, aux termes de ses conclusions. Elle indique qu’elle apparaissait dans plusieurs fichiers de police car elle avait été victime dans plusieurs affaires. Elle ajoute avoir demandé à être retirée de ces fichiers, il y a plusieurs années, que cela a duré et donné lieu à de nombreuses décisions et notamment par la Cour de Cassation. Elle soutient avoir dépensé plus de 10000 euros de frais d’avocat et ajoute que sa demande ne porte que sur la réparation de son préjudice financier pour lequel elle joint les factures et honoraires. Elle précise avoir formé un 4ème pourvoi en cassation. Elle souligne qu’être fichée en qualité de victime lui porte préjudice et porte atteinte à a réputation et à sa vie privée. Elle ajoute que ce fichier a été divulgué dans toutes ses démarches. l’Etat Français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, représenté par son avocat, demadne en réplique de voir débouter Madame [H] [E] de l’ensemble de ses demandes. Il observe que la requérante demande le remboursement de ses frais d’Avocat sur la base d’extraits de décision qu’elle produit. Il ajoute que ses procédures précédentes ont échoué. Il estime n’y avoir en l’espèce ni faute lourde, ni préjudice. Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. -Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. -La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Dès lors, il incombe à Madame [H] [E] de démontrer l’existence d’une faute commise par le service public de la justice, et le lien de causalité direct avec le préjudice qu’elle a subi. Elle indique « avoir obtenu trois cassations en demande contre le ministère public, ce qui constitue un fait significatif démontrant un dysfonctionnement grave et répété du service public de la justice. Ces cassations ont eu des conséquences importantes sur sa vie, tant sur le plan financier que moral. » Elle ajoute que « les cassations successives obtenues par la demanderesse témoignent clairement de la gravité des erreurs ou des dysfonctionnements du ministère public dans sa gestion de l’affaire. Ces erreurs ont non seulement causé des préjudices financiers à la demanderesse, liés aux honoraires des Avocats, mais ont également eu un impact moral significatif. » Toutefois, Madame [H] [E] qui soutient « avoir dépensé plus de 10000 euros de frais d’Avocat et ajoute que sa demande ne porte que sur la réparation de son préjudice financier pour lequel elle joint les factures et honoraires » mais ne produit aucune des procédures qu’elle indique avoir initialement perdues avant d’obtenir gain de cause en cassation. Elle ne justifie nullement, comme elle le fait pour la présente instance, d’avoir sollicité une condamnation de la partie adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui lui aurait été refusée de façon anormale et préjudiciable. Il sera en outre rappelé que la présente instance n’a nullement vocation à constituer une voie d’appel de ces précédentes décisions indéterminées, au titre de la prise en charge de précédents frais d’Avocat tout aussi indéterminés, et convertis en dommages et intérêts. Madame [H] [E] ne saurait tirer d’une décision favorable de la Cour de Cassation sur un point de droit, une faute lourde des juridictions du fond ayant précédemment jugé le litige en cause. Elle ne démontre en conséquence aucune faute lourde susceptible de lui donner droit à une quelconque réparation. Elle ne justifie pas plus du préjudice financier qu’elle allègue, ne prouvant pas avoir réglé les notes d’honoraires qu’elle verse aux débats, à l’exclusion du document N°2022-002581 qu’elle verse en pièce 5 et mentionnant « facture acquittée ». Elle ne justifie nullement de l'importante des sommes réclamées et du préjudice financier qu’elle revendique. Elle ne peut en conséquence que se voir déboutée de l’intégralité de ses demandes et être condamnée, en application de l ‘article 696 du Code de procédure civile, aux dépens de l’instance. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [H] [E] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 janvier 2024. LE GREFFIERLE VICE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile qui lui aarticle 514 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04085ea2f9efae430e96e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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