Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a04085ea2f9efae430e985
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/13191 N° Portalis 352J-W-B7F-CVFCO N° PARQUET : 21/953 N° MINUTE : Assignation du : 28 Septembre 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1] Madame Sophie BOURLA OHNONA, Vice-procureure Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 21/13191 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [F] [B] constituées par l'assignation délivrée le 28 septembre 2021 au procureur de la République, et l'acte de naissance du demandeur, notifié par la voie électronique le 15 novembre 2021, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023, Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [F] [B], notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Dans ses conclusions du 9 octobre 2023, notifiées par la voie électronique, M. [F] [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2023 afin de communiquer de nouvelles pièces, notamment l'acte de naissance de Mme [K] [B] et le livret de famille de [X] [B]. Il fait valoir qu'il s'est déplacé en Algérie pour obtenir de nouvelles pièces en réponse aux arguments du ministère public et n'a pu obtenir ses éléments qu’après la clôture des débats. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or, si M. [F] [B] soutient qu'il a pu obtenir de nouvelles pièces seulement après la clôture des débats, il ressort cependant des actes joints à la demande qu'ils ont été délivrés en juin 2023, plus de trois mois avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le 29 septembre 2023. Il n'est justifié par ailleurs d'aucune cause grave ayant empêché le demandeur de produire ces éléments avant le 29 septembre 2023. M. [F] [B] ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. Sur les pièces Dans ses dernières conclusions du 3 février 2023, le ministère public soutient que la pièce n°2 et la pièce n°3 du demandeur, correspondant à l'acte de naissance de son père revendiqué et à la déclaration récognitive souscrite par ce-dernier, figurant au bordereau de communication de pièces du demandeur, ne lui ont pas été communiquées. Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, le tribunal constate qu'aucune pièce figurant au bordereau de communication de pièces n'apparaît communiquée par la voie électronique, à l'exception de la pièce n°1, correspondant à l'acte de naissance du demandeur, communiqué le 15 novembre 2021. Décision du 11 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 21/13191 Les pièces n °2 et 3 n'ont pas été produites contradictoirement au sens de l’article 16 du code de procédure civile et doivent être déclarées irrecevables. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [F] [B], se disant né le 4 octobre 1952 à [Localité 6], [Localité 4] (Algérie), fait valoir qu'il est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive souscrite le 17 octobre 1963, devant le tribunal d'instance d'Angers, par son père, [X] [O] [T], né le 4 mars 1905 à [Localité 3] (Algérie), alors qu'il était mineur,. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 septembre 2019, par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs que les actes d'état civil produits par l'intéressé comportaient de nombreuses incohérences sur l'état civil de son père revendiqué et sur son mariage (pièce n°1 du ministère public). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [F] [B] n'est pas français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. En vertu des dispositions des articles 152 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 applicable à la date de la déclaration souscrite, conformément à l'article 17-2 du code civil « les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. » Selon l'article 153 du même code « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Il appartient donc à M. [F] [B], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir qu'il était mineur de dix-huit ans lorsque son père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, M. [F] [B], qui revendique la nationalité française par l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par [X] [B], n'a produit ni l'acte de naissance de ce dernier, ni la déclaration récognitive de la nationalite française, pour justifier qu'il a conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Faute de justifier de l'état civil de [X] [B], il ne peut se prévaloir de la nationalité française de ce dernier. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [F] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française pour avoir bénéficié de l'effet collectif de la déclaration de nationalité souscrite par son père revendiqué et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [F] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [F] [B] ; Juge irrecevable les pièces n°2 et 3 figurant au dossier de plaidoirie et au bordereau de communication de pièces de M. [F] [B] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [F] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est français ; Juge que M. [F] [B], né le 4 octobre 1952 à [Localité 6], [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [F] [B] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. AllainA. Florescu-Patoz
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 16 du code de procédure civile et doivenarticle 32-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 803 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 17-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a04085ea2f9efae430e985
Données disponibles
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